‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 690 sur 1159 · C. I«r. DU P.VRT.VGE. — A. Ifr · texte numérisé non relu

C. I«r. DU P.VRT.VGE. — A. Ifr

Quelles personnes peuvent être présentes au partage. Opposition au partage, là 11. — .\. 2. l'ormes du partage. — S l'^''- t^ormes

{\) F. EUclioiis.

(1) y. Huiss. 6Z.—.1Tin.pub. 32.

(2) V. A>'. 2(y\. — Enreg. 82 et s. 94, 188, 217. — Ao/. 74. — liègl. j. 40. — .Vai.ç. imm. 70, (ilj, 653, 679 el s. 717, 902, 1.119. — Suce. 21. — ,V/(;-. 23 et s. 55. — Trib. 119 et s.

Lie

générales, 11 ù l8. — S2. Formes prolectrices fies droits des mineurs, des appelés à une sut-, stUution, des individus pourfits d'un conseil judiciaire et des étrangers, 19 A 33. — S 3. Opé- ' rations des experli. Composition des lots , 34 (1 4'i. — %i.

Homologation et effets du partage , 45 à 53.— C. II. LiciTA- TION. — A. le. Quand il y a lieu a la lieitalion ; qui peut la provoquer, y procéder et y défendre; devant qui la vente doit être laite; procédure. Formalités en cas de faillite, 54 à 81. —A. 2.

Vente d'immeubles. — § 1er, Oepôt des frais. Cahier des charges. Annonces, placards, affiches , Si à 101.— § 2. Enchères.

Adjudication preparatoiie et définitive. Folle enchère, 102 à ri'i. ^ § 3. Diverses causes de nullité de l'adjudication. Qui peut les proposer , quand elles peuvent être proposées, 123 à 134. — A. 3. Régies particulières à la vente devant un notaire commis, 135 à 154. — A. 4. Vente de meubles, 155 à 161.

Chap. l'^' Du partage. — Art. l".

Quelles personnes peuvent être présentes au partage ? Opposition au partage. — ( y. notre mot scellés. )

1. Celui qui réclame un droit éventuel à une succession , peut intervenir aux opérations du partage.-Gren. 19 janv. 1»27. Moltin C. itlollin.

2. Des héritiers ne peuvent écarter du partage celui d'entre eux qui a vendu ses dioits successifs , cl qui s'est engagé envers -son cessioniiaire à faire le p.irtage

de ses droits. — Bourg. 'Zi août 1831 , t. 42, p. 243.

3. Leciéancierd'uncopartageaut qui n'a point fait opposition avant le p.irlage, ne peut ni attaquer le paitage consommé, ni même former tierce opposition au jugement qui en pose les bases. — Kiom, 11 tév. 1830, t. 40, p. 45.

4. L'acquéreur delà portion d'un copartagtaut est, de même qu'un créancier de celui-ci, non recevable à former tierce opposition au jugement qui pose les basts du partage , s'il n'a pas fait opposition avant que le partage fûl commencé. — Kiom, 11 fév. 1830, t. 40 ,p. 45.

5. La saisie immobilière des biens d'une succession faite par le créancier d'un cohéritier, équivaut a l'opposition prescrite par l'art. 882 — Toul. 11 juill. 1829, t. 38, p. 160.

6. Le créancier d'un copartageant ne doit pas se borner à former une saisie-arrét outre les mains des débiteurs de la succession, il doit s'opposer à ce qu'il soit procédé au partage hors de sa présence ; faute de cette opposition, la saisie-arrêt ne peut être un obstacle à ce que le créancier j)arlage valablcuuiit avec les co-

TABLE

héritiers à qui celle saisie n'a point été notifiée. — Bourg. 10 l'éT. 1826. Dupont C. Delamarre.

7. Le créancier hypothécaire qui avait formé opposition à ce qu'on procédât au partage des biens de son débiteur, en son absence , et qui, cependant, après un partage volontaire, a laissé saisir et vendre , par un autre créancier , le lot échu à leur débiteur commun, ne peut demander ni la nullitédu partage , ni la nullité de la saisie en vertu de laquelle la vente a été faite. — Lyon, 21 déc. 1831, t. 45, p 520.

8. I^a femme peut , comme tous les autres créanciers de son mari, empêiher qu'il ne ;oit procédé hors de sa présence à un partage dans lequel elle est intéressée.

— Turin, 9janv. 1811, t. 16, p.

686, no 33.

9. Peut-on opposer la signature donnée au procès-verbal, comme une fin de non-recevoir contre la dciiiande en rescision foi niée en temps utile .' — La négative est enseignée par M. Carr. t. 3, p. 363, n<>3208; et Pr Fb. t. 5, p, 299.-^.3. A. I. 16, p. 713, n" 66, où cette opinion esl adoptée par un autre motif que celui donne par ces auteurs.

10 et U. La partie qui, en première instance a demandé le partage d'un seul domaine, n'est pas recevable à se plaindre en appel de | ce que le tribunal n'a ordonné le partage que de ce domaine. — Bourg. 7 mai 1830. Malhé C.

Paillel.

Art. 2. Formes dupniiage.—% i".

Formes générales.

12. Un partage ordonné avant le Code civil, mais commencé et exécuté sous le Code , doit être fait d'après les formes que ce Code prescrit , parce que l'on doit toujours suivre, pour la conléclion d'un acte, les formes prescrites par la loi en vigueur lorsqu'il a eu lieu. — Besanç. 29 aoùl 1810, t. 16 , p. 684, n°29. — V. infrà , no 77.

13. Le notaire commis par un tribunal pour procéder à la liquidation d'une sucession , a seul le droit de faire le travail qu'elle comporte , et peut en conséquence refuser d'insérer dans son procèsverbal le plan dresse pour base de l'opéralioa par l'un des successibles. — Amiens , 21 déc. 1830 , l.

14. Les tribunaux peuvent, pour le partage d'une succession , renvoyer les parties devant des experts; la disposition de l'art. 828 C. C. qui porte qu'elles seront renvoyées devant un notaire eil facultative et non inipérative à cet égard.- Cass. 26 avr. 1808, t. 16, p. 678, n» 17. — y. MM. Carr. t.

3 , p. 358 et 360 , n°s 3199 el 3201 ; PiG. Comni. t. 2, p. 685; HAUT, p. 582 ; F. L. t. 4, p. 119, et Lkp. n» 631. — /'. le uo qui suit,

15. Les experts peuvent faire toutes les opérations de partage

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que la loi confie aux notaire!. — Gren. 23 noveiii. 1826. Audier C.

Berge. — y. le n» qui précède.

16. Le juge commis aux opéralions du partage peut en recevoir les actes en sou hôtel, du consentement de toutes les parties intéressées, comparantes et majeures.

— Orl. 16 août 1809, t. 16, p. 678, n» 21.— y. M. Carr. t. 3, p. 362,

17. Lin tribunal ne peut procéder lui-même à la formation de la masse, à la composition des lois, ni à l'attribution à en faire entre des copailageanls. — Toul. 18 janv. 1832. James C. James. — V infrà , nos 42 et 56.

18. Le défaut de présence du grellier pour recevoir et .signer les actes n'est qu'un fait de discipline et non un- mal-jugé. — Orl. 16 août 1809, t. 16, p. 678, no 22.— y. nos mots contrainte par corps, n°s 176 el suiv. , et 432 , greffier, no Ibis, et référé, n" 73.

S 2. Formes protectrices des droits des mineurs, des appelés à une substitution , des individus pourvus d'un conseil judiciaire et des étrangers.

19. On ne peut, sous le prélexle du plus grand inlérêldes mineurs, s'écarter des formalités prescriles pour l'aliénation ou le partage de»

biens indivis entre eux. — Cass. 26 août 1807, l. 16, p. 676", no 13.

20. Lue vente volontaire de biens de mineurs n'est pas nulle, par cela seul qu'elle a été faite antérieuremenl à la vente du mobilier, surtout lorsqu'il psI établi que le prix provenant de la vente de ce mobilier n'eûl pas été suffisant pour la libération des mineurs.— Cass. 7 janv. 1817, t. 16, p. 700, no 48.

21. Les formalités de justice prescriles pour les partages dari* lesquels des majeurs et des mineurs sont intéressés, n'ont élé introduites qu'en faveur des mineurs.-Colm. 28 nov. 1816.— Agen, 12 nov. 1823, 1. 16, p 698, no 47.— y. M. B. .s p. p. 710, uole 4, et Pr. Fr. t. 5 , p. 300.

22. Les frais exposés pour faire ordonner le partage en justice , dans les cas où la loi prescrit ce mode de partage , ne peuvent être à la charge des héritiers majeurs, par cela seul que les tuteurs def mineurs acquiescent a la demande, parce qu'il ne serait pas juste que rberilier majeur, dont la condition est déjà assez désavantageuse, puisqu'il est tenu de suivre les formes judiciaires, supportât les frais d'une demande en partage, à laquelle les mineurs seuls donnent lieu. — Biux. 24 mai I8l0, t. 16 , p. 684 , no 27. — T. M. B. S. P. p. 711, nol.5, u02.

23. Lorsque, dans un partage de succession , un mineur a des in" térêts contraires à ceux de soo père , il y a lieu de lui nommer un tuteur ou curateur ad hoc , el cette ii,oininalion doit être faite

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}»3r le conseil Je familln, et non par les .juges. — V. inl'rà , n" 03 et suiv. —Turin, 9 j.inv. ISII , I. 16, p. 686, n" 32. — / . M. B. S. P.

21. Il est ne'cessaire de nommer uu tuteur spécial , ei inutile de nommer un suhropo luleur au mineur qui a des intei êls ojipose's à ceux de SfS père el mère dans une licilation poursuivie contre eux. — Bord. 22 mars 1S31. Cosito C.

Beriiardeau. — V. iitjrn, n^âS et s.

25. Dans ce cas, el si le mineur n'a élé représen'e' ni par un tuteur spécial , ni par son subrogé tuleur , le partage nVsl que provisionnel alors niênic qu'il a clé homologué en justice. ^ Gren. 10

janv. lSâ3.

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