p. 88. — V. snpiù, no 17, et infrà , n" 56 el suiv
43. Les experts désignés pour estimer les biens à partager ne doivent s'occuper de la formalioa des lots qu'autant que les droits que les parties peuvent y avoir sont certains , déterminés , quant à leur quotité, et tju'il n'existe qu'un ou plusieurs immeubles à partager; danslecas contraire , oii lorsque les copariageants se doivent mutuellement'des comptes et des rapports, ils sont tenus de se bornera faiie l 'estimation qui leur est confiée en délaissant pour le surplus les co-inléressés à se pourvoir pour faire régler leurs prétentions respectives , et former les lots conformément aux règles élablies.— Be»anç. 20 juin I8I8,
44. Quand les experts nommés pour procéder à l'esiirnation des biens de la succession ont prêté serment de leniplir fidèlement leur mission , ils ne sont pas tenus de prêter un second serment d'afiirmalion de leur procés-\erbal. — Rouen ,3prair. an SU, t.
16, p. 672, no 8.— V. infrà, no 137.
§ 4. ffomolngation et effets du pui tdge,
45. Comment s'cxéculi? la disposition de l'art. 981 C. P. C. en ce quelle porte que le notaire délivrera l'expédition du procèsverbal?— M. PlG. I. 2, p. 727, pense que c'est par inadverlcnce (|u'on a inséré dans la rèdactioa de cet article ces mots : Erptdilion (lu prniès-veibal de partage. — y. J A. t. 16, p. 713, no 67, où cette opinion de M. PiG. est examinée. Dans l'art. 981 commedans l'art. 983, il faut entendre par procès-verbal l'acte de partage dont le notaire a la minute , el dont le grçfHer peut délivrer expédition à l'aide de la minute qu'il a avec le jugement d homo;o'.:.it:on. — V.
MM. Cakr. t. 3 , p. 364 , no 3209, p. 3U5, n" 3212; B. S. P. p. 715, nol.25; el Lep. p. 631.
46. Dans le cas de larl. 981, comment la partie la plus diligente pouira.lelle poursuivre l'homologation ? — Kn la demandant par un rériui-itoire sur le jirocesveibal du juge-comniissaiie , lefjuil renvoie les parties a l'aiidience. — /'. J. A. I. 16, p. 713, no 65. — Tel eil aussi l'avis de M. Pig. t. 2, p. 727.
47. De ce que l'art. 981 porte que le tribunal homologuera le partage , les parties présentes ou appelées , si toutes n'ont pas comparu a la clôture du procès-verbal , s'cnsuit-il que Ion ne doive pas appeler les parties qui ont comparu el signé le procès-verbal?
— Suivant M. Delap. I. 2, p. 470, les parties qui ont signe le piuccï'