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verbal Ouivent être censées l'avoir approuvé , et dés lors n'ont pas besoin d'être appelées; mais, dit M. Pio. Comm. quoiqu'il semble inutile de le t'uire, la loi le veut surabondamment. — Tel est aussi l'avis de MM. CARB. t. 3, p. Stii, n» 3210; PiG. t.2, p. 728; et Lep.
■p.633.— A'.J. A. t. 16, p. 711,not)2.
48. Lorsque les opériition» du •partage ont eu lieu en présence des parties, il ne doit leur être fait aucune sumniation, — Orl. 16 août 1809 , l. 16 , p. 679 , no 20.— M.PlG. t. 2, p. 721, pense qu'il est nécessaire de sommer d2 se présenter chez le juge-commissaire pour fixer le jour où le rapport aura lieu. — Mais cet avis est repoussé par MM. li. S.
P. p. 715 , nol. 18; t'.AHR. t. 3 , p. 361, n» 3202; et Haut. p. 570.
49. Ne doit pas être déposée au greffe, pour devenir une seconde minute, l'expédition du procès- Terbal de partage Jéliviée par le notaire à la partie la plus diligente qni veut en poursuivie l'homologation.— Uiom , 23 avr. 1834, t. 47, p. OU.
50. Le jugement qui homologue un parlat-.e doit être porté sur la feuille d'iiudicnce , et non pas sur l'expédition du procès-veibal. — Riom ,23 avr. 1834, 1.47, p. 611.
51. Le partage fait entre des majeurs et des mineurs , sans observer les formalités voulues par la loi, est définitif à l'égard des majeurs, bien qu'il ne soit que provisionnel àl'egarddes minetirs.
— Lyon, 4 avr. 1810, et 16 ^uill.
B. S. P. p. 710, not.4.
52 et 53. Le conseï va teur des hypo' ibèques ne peut être actionné pour avoir délivré un certiticat dinscriplion contenant des hypothèques qui par l'effc t d'un partage se sont trouvées lesolues , lorsque l'inscription n'en a pas élé radiée.
—Angers, 9 lévr. 1827,1. 35, p. 167.
Chap. II. T.icitation.— kr\. l" Quand il y a lieu à licilnlion.
Çiii peut la prot'oqtier, y procaderel y défendre. Det'anl i/ui la iienle doit être fuite. Procédure. Formalités en cas de Juillile.
54. La signification à partie de jugement nommant des expurlset oi donnant une licitalioii , du consenlemenidetous lesinléiessés.est fiustratoirr. — Cass. 25 lév. 1831, t. 46, p. 107.
55. i-n prononçant sur une demande en partage , le tribunal ne peut pas renvoyer d'emblée les cnhériliers devant un nolaiie , avant que l'un des juges ait été commis pour les opei allons du partage et pour faire rapport des contestations, et av.niil 1 estimation des immeubles par experts. — Brux.
4 déc. 1816. — V. siiprà, n° 27.
56. La tribunal peut, sans recourir à une expertise, déclarer, d'après les documents soumis p.ir les parties , que les immeubles
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d'une succession à partager sont susceptibles d'être divisés en nature. — Cass. 12 avr. 1831. Lary- Latour. — ^. le n" qui suit, et suprà, nos 17 et 42.
57. En matière de partage, la nécessité d'une vente par licilalion ne peut résulter que de l'opération des experts , et celte vente ne doit être orduniiée que lorsque leur procès- verb.il a indiqué si l'objet estimé ne peut pas commodénicnt se partager. — Keiin.
11 août 1812 , t. 16. p. C90, n" 40.
— y. M. PiG. t. 2, p. 714; B. S, P. p. 712. iiot. 9; el l'R. Kr,. 1. 5 , p. 291. — SullU-il, pour qu'il y ait lieu à licitation , iju'on ne puisse partager diflérents immeubles en lots parfaitement égaux.' — Non sans doute ; l'égalité peut êtreiétablie au moyen de soulles. — C'est aussi l'avis de MM. Carr. t.
3,p. 357, no 3197; elD. C. p. 651.
— /'. te n" (jui précède.
58. Sous le C^ode civil et avant le Code de procédure , en cas de licitation de biens de mineurs, il n'elait pas nécessaire qu'ils fussent estimés par experts. — Bourg. 27 fev. 1828, et 7 lév. 1829. Cbarnur C. Simon; Hachel C. bédu — T. 40, p, 12.
59. Lorsque, de trois héritiers , l'un a droit à la moitié d'un domaine qui ne peut être divisé qu'en deux lots, le tribunal ne peut ordonner que ces lots seront tirés au sort pour êlre attribués, l'un à l'héritier avantagé, et l'autre aux deux cohéritiers , saut' à ces derniers à le faire liciler. U doit, dans ce cas, faire procéder à la licitation de tout rimnuuljle. — Cass. lOmai 18'26, t. 31, p. 279.
60. Ln créancier ne peut pas se faire .subroger dans les poursuites en licitation commencées p.ir ses débiteurs entre eux. — Poil. 21 juiU 1821, t. 27, p. 202.
61. Lu matière de vente par licil^ition , le poui suivant el les colicitants sont tous consideré> comme vendeurs a 1 égard du public.
— Paris, 28 août 1817, l. 16, p.
703 , uo 50.
62. La vente faite par licitation d'un immeuble indivis entre des majeurs el des mineurs peut-elle être réputée valable, quoiqu'elle ait été laite hors de la présence du subroge tuieur?— ;-'. J. A. t. 16, p. 711, no 63, où la négative est soutenue conforiiiénieul a l'opinion de M. Carr. t. 3, p. 328, n<- 3165.— Mais, suivant ce même auteur, i:li. sup. n" 3166, le majeur avec lequel se serait faite la vente ne serait pas fondé à l'aire valoir la nullité résultat de l'absence d'une formalité établie dans tout autre inlérêt que le sien.- V.
i/(/);rt,ino23, et infi «. n° 131 et sui.
63. H n'est [las nécessaire de créer un tuteur ad Iwc pour défendre à la demande en licitation formée par un mineur. — Paris, 22 llor. an XI, t. 16, p. 674, n" 9.— F. M. PiG. Cvinin. t. 2, p.
ii'tQ. —\. suprà, no '.'3 el suiv.