L'adjudication laite uoiiob
Lie
slant l'appel d'un colicilanl n'est pas nulle, lorsque l'appelant ne s'y est point opposé. — Cass. 9 ger.
an XI , t. 16 , p. 671 , no l.
65. Lesjuges ne peuvent ordonner la licitation d'un immeuble indivis entre cohéritiers, lors(|ue cet immeuble, n'étant pas susceptible de division, peut entrer dan»
un des lois sans troubler l'égalilé des parts. — Nim.l3fev. 1833.
66. La vente d'un immeuble dépendant d'une succession où il y a des mineurs peut être faite, ou devant un juge du tribunal , ou devant un notaire à ce commis, même résidant hors de l'arrondisscnienl du lieu où la succession s'est ouverte. — Rouen, 3 prair. an
XII, t. 16, p. 672, no 5 K.
MM. Carr. l. 3, p. 3.52; Mfrl.
t. 7 , p. 478 , § 2, et Coff. ainsi rjue nos obseï valions. — V. infrà, no 136 et le no qui suit.
67. Pour Se déterminer les tribunaux doivent consulter le vœu des parties intéressées, et le moyen de tirer un meilleur parti de la venle. — Rouen , 3 prair. an XII, et 12 juin. 1822.— Colm.
15 avr. 1812. — Lim. 24 déc.
1823.— Paris, 24 fév. 1824 , 25 juin 1825, el 31 juill. 1826. — Poil.
26 mai el2 juin l825, t. 16, p. 672.
no 6; p. 771 , vo ministère public, no 30; I. 25, p. 412; I. 29, p.
112; l. 31 , p. 237 , el t. 32, p. 219. — Douai, 31 août 18'26.
Thierry C. Pelgl.
68 Lorsque, pour une vente judiciaire , les parties s'accordent pour demander le renvoi devant un notaire, les juges peuvent néanmoins renvoyer devant un juge. —Mm. 29 dec. 1817.
69. Les parties majeures qui sont en instance sur une action en partage peuvent convenir que les immeubles à partager seront licites devant le tribunal. — Bord, icrjuin 1832, t. 43 , p. 590.
70. Lorsqu'il s'élève des dilliculiés sur une licitation et un partage, la partie poursuivante ne doit pas se faire délivrer expédition du ])roces-vcrbal des didicultés , et le signifier à toutes les parties en cause. — Délibér. du trib. civ. de la Seine, t. 43 , p. 410.
71. L'avoue poursuivant une vente en licitation ne doit pas notifier aux avoués colicitants les plac.irds el les procès-verbaux d'afiichesde ces placards. — Delibér. du trib. civ. de la Seine, t. 43, p. 398.
72. La déclaration consignée au procès-verbal des experts chargés d'estimer des biens sur lesquels il y a instance en partage, et portant que toutes les parties ont consenti à ce <|u'ils fussent vendus en justice , n'est pas obligatoire pour celle d'entre elles quinapas signé le procès-verbal. — Bord.
1er juin 1832, t. 43, p. 590. — V.
infrà , n ' 90.
73. Si les parties ne s'accordent pas sur le choix du notaire, lu juge-commissaire les renvoie devant celui qui a élé indiqué par le tribunal , cl celle ordouuanec
Lie
doit toujours être expédiée. — C.
74. Le tribunal, en renvoyant devant un notaire pour certains biens, ne peut retenir pour les autres. — Pai is, 17 août 1810 , t. 16, p. 684. no28. — r. MM. Cariî. t.
3 , p. 360, no 3199, et B. S. P. p.
713, nos 3 et 4.
75. Dans le cas de renvoi de la Tente devant notaire , Tavoué n'a pas droit ails mêmes vacations et émoluments que si l'adjudication se fût faite devant le tribunal. — C. T. t. 2, p. 46.i, 41.
76. La vente volontaire d'un immeuble peut être faite aux enchères par un simple parliculier, sans le ministère d'un officier public—Brus . 26 juin 1811 , t. 10, p. 689 , n'' 37. — V. infrà , n» 161 .
77. Une vente par licilation doit cire faite conformément aux dispoîilions du Code de proc. , quoiqu'elle ait été provoquée avant la promulgation de la nouvelle loi, et elle est nulle si on a observé les lois antérieures. — Amiens, 21 aoûl 1824, t. 27, p. 293. —V.
Suprà-, n° 12.
78. Les formalités prescrites par Je Code de procédure, pour la vente des biens dis mineurs, ne sont pas nécessaires pour la validité de la vente des immeubles d'un failli, régie par l'art. DUâCcomm.
— Renn. 31 aoûl iSll, t. 16, p.
685, no 30. — Caen, 29 mai 1827.
Duboscq C. Roussel. — 31. DEL.VP.
sur l'art. 564 C. comni. , n'est pas de l'avis de cet arrêt.
79 et 80. Pour procéder à la vente des biens d'un failli, on doit suivre, non-seulement les formalités prescrites par l'art. 459 0. Corn., mais encore celles qui sont prescrites par les art. 955 et suiv. C. P. C. , de lello sorte que le failli puisse faire annuler la vente, si elle a lieu sans une estimation préalable.
— Douai, l3.oct. 1812, t. 16, p.
691, no 41.
81. Les dispositions du Code de procédure relatives à la vente des Liens de mineurs s'appliquent à la vente des biens de faillis, de telle sorle que la vente au-dessous du pi ix de l'estimation est nulle, si le liibiinal qui l'a autorisée n'a pas préalablement pris l'avis du juge-commissaire. — Cass. 21 nov.
Art. 2. Vente d'immeubles {\). — § W.:t)épôl des frais. Cahier des charges. Annonces. Placards, y^fficlies.
(V. infrà, no 140. )
82. L'ordonnance du 3 juillet 1816 n'exige pas nécessairement le dépôt des irais mis à la cLarge des adjudicataires, cl du prix d'une vente sur licitation faite en justice. — Orl. 9 lévr. 1827, t. 35, p. 70. ^
"83, Il n'est accordé aucune vaca- . tïou aux avoués colicilants pour
(il) Pour loul ce qui concerne tes formes de U vente, le cahier
ALPHABETIQUE.
établir sur le caliier des charges les difficultés et contestations auxquelles il donne lieu. — C. T. l- 2,
81. La disposition du tarif qui défend de stipuler dins les cahiers des charges, d'autres et plus grands droits au profit des avoués, que ceux énoncés dans ledit tarif, n'est plus applicable, lorsque les parties ont lixé unanimement, dans le cahier des charges, un droit de lant pour cent pour tous frais et faux frais en sus du prix de l'adjudication.—C. T. t. 2, p. 463, 35.
85. Ce n'est pas l'adjttdicataire, mais le vendeur seul, qui a le droit d'argumenter des dispositions du tarif, pour faire réduire l'émolument de l'avoué à la taxe fixée dans l'art. 129 du t.irif. — C.
T. t. 2, p. 463, 36.— V.in/;fl, no91.
86. Les avoués colicilants onl le droit de percevoir, comme le poursuivant, un droit d'assistance à la publication du cahier des charges , à l'adiudicalion préparatoire et à l'adjudication définitive.— C. T. t.
87. Dans les licitations entre majeurs , qui peuvent se faire sans autorisation du tribunal, les avoués n'ont droit à aucune vacation pour donner, cumme les inléressés, leur consenlemeni sur le cahier des charges. — C. T. t. 2 , p. 865 , 39.
88. Lorsque la licilation a élé renvoyée devant un notaire, c'est toujours l'avoué poursuivant qui doit rédiger le cahier des charges.
89. On peut , sans enfreindre les dispositions de l'ordonnance du 3 juillet 1816, stipuler dans un cahier d'enchères d'une licilation entre majeurs, qu'en cas de consentement de tous les colicilants , l'adjudicataire eu conservera le prix et en paiera les inléréis jusqu'à la liquidation. — Cass. 5 mars 1828, t. 35, p. 207.
90. Quand le cahier des charges n'a été signé, ni par le vendeur, ni par l'adjudicataire,)! ne peut être respectivement obligatoire à leur égard. — Colm. U août 1813, t. 16, p. 694, no 44. — F. B. S.
P. p. 703, not. 2.— V. suprà, no 72.
91. Les renvois mis en marge d'un cahier des charges, qui ne fait qu'un seul et même acte avec le procès-verbal d'adjudication , doivent, à peine de nullité , être paraphés par les adjudicataires. — Caen,9janv. 1827.
92. La reclilication du cahier des charges d'une licitation faite en justice peut être demandée d'office par le procureur du roi. — Orl. 9 févr. 1827, t. 35, p. 70.