L'avoué poursuivant la lici
talion n'a droit à aucune vacation, ni à aucune indemnité de voyage, pour le dcpol du cahier des charges en l'élude d'un notaire cDargé de la vente.— Cass. 25 fév. 1834, 1 . 46 , p. 10". — V. iOid, des observ.
contraires.
147. A défaut de comparution des parties en personne chez les notaires , le jour de l'adjudication définitive ou préparatoire, y sontelles valablement lepréseolées par leurs avoués constitues , quoique ces derniers ne soient porteurs d'aucune procuration spéciale.'^ iVous avons soutenu la négative, J.
148. L'acquéreur d'un bien de mi'ieur , vendu devant un notaire, peut retarder le paiement de son prix jusqu'à ce qu'il soit justifie que toutes les formalilés de la loi ont ée remplies. — Agen , lOjanv.
1810. t. 16, p. 681, n'^ 24.— r. MM.
PiG. Comm. t. 2 , p. 673 : et CARR.
t. 3 , p. 347. 110 3186.— V. suprà, uos 130 et 133.
I4y. Il appartient aux tribunaux d'examiner à qui , du vendi ur ou du notaire , doivent rester les 5 c.
par f.auc du prix de l'adjudication imposés par le cahier des charges à l'acquéreur pour acquitter les déboursés et honoraiies du notaiir. — Cass. 24 mars 1825, t. 30, p. 271.
150. Il n'y a pas de violation de l'art. 713 C. P. i'. dans la clause d un cahier de charges , lors d'une licitatioQ entre majeurs devant notaires, qui oblige l'adjudicataire à fournir hypothè.iue pour sûreté de son prix. — Cass. 5 mars 1828 , t. 35, p. 207.
151. L'adjudication d'un immeuble faite devant un notaire par suite d'un jugement sur licitatiou ne dispense pas les créanciers de renouveler leurs inscriptions.-Cass. 17 fév. 1831.
152. La revente sur folle enchère poursuivie contre l'adiudicataire sur licilalion doit se f.iire devant le notaire qui aprocédeà la vente, quand bien même il y aurait dans le cahier des charges une clause portant qu'en cas de folleenclièrti, elle serait poursuivie devant le tribunal. —Paris , 25 juill. 1823,
153. Les immeubles appartenant à des majeurs libres de disposer de leurs droits peuvent être vendus par la voie des enchères , si la vente se fait devant un notaire.-Xini. 30 dec. 1808, t. Itt, p. 673, no 18.
154. La demande en nullité d'une adjudication faite par un notaire commis par justice doit être poi lée dev.int le tribunal qui l'i commis , et non par appel devant la Cour royale. — Paris, 'i^ aoiit 1831, t. 44, p. 352.
Arl. 4. Vente de biens meubles^