MILITAIRE
1 . Ordonnance du roi du 23 janv- 1828. portant que la peine à appliquer à tout militaire convaincu d'à»
voir volé de l'argent de l'ordinaire de ses camar;ides, ou tout antre effet à eux aparteiiant , est celle de six ans de fers, portée par la loi du 12 mai 1793 —t. 34, p. 233.
2. Loidu 15 juill. 1829, relative à l'intcrprélalion de plusieurs dispositions des lois pénales militaires, —t. 37, p 62.
MILITAIRE.EN ACTIVITÉ. V. App
MINE. V. Arb. 33, 95 et s. — Tnb.
437, 466. — Trib. comm 34 quaL
317 ter.
MINEUR. V. Acquiesc. 1 ets — Act- 33 et s. — Act. poss. 96. — Appel, 20. 77, 78, 79. à 81. 85, 161, 172,521,526,592,638, 689. — y/;i 2 et s., 98,100,227. —Cass.
89.209.271 — ('om/jromij,66et s. — Conc. 1 et s — Cons.f. — Cont.p».
431 et s. — Dép. 107. — Désitt.
(1) V. Abs. 36 et s. — Jpp. 158.
500, 501.— Ca"199.— O^n';». <• 109 et s. — EipA'iX. — Pens. 3. — Péremp.
17». Sais. (m«i.98 «t s.— Scell. «t inr.SS.
388 Wi.--*
MLN
1 et f..—Enq. 519— fxfc 10 —
j'.ip. 15, 198— /rV". '^■î i''-'^-
381 /«(«■</. 3.— h,lcrr. s. Jaiis et
artUles,\. — Inierv.\2\ — Lie. par:.
19 et s.— /!/(>.. ;). 22. 43.— /V rempl. 112. 180.— /('•ç. c/u. C2, 68, 99, 132— .S«/< «. Il, 91 ei .s 239 — ^oM./mw. 77 et s. 172,331.
777, 828.994 bh. 1021 — .iW/es, 1. — i'ijr. 121, 210, — lirr. npj< 113els.— 7'n4.63.— /'/■/4.com.296, 304 bis.
MINISTÈRE PCBUC(l).
Chap. 1"'. Organisation. — Pouvoirs ET PRÉROGATIVES DU MI- NISTÈRE PUBLIC. — .\. 1. Organisation, 1 à 10, — .\.2. Pouvoirs, 1 1 à 37 i/î — A.3. Prérogatives, 38 à 40. — CuAP, 11. Communication ao
MINISTÈRE PUBLIC. k. 1. AffilirrS
ÏDléressant les feuinir.'ï m;iriées, les niineuis, les individus pourvus d'un conseil judiciaire, les communes et établissements publics, les étrangers, les successions bénéficiaires, 41 à 48. — A. 2 Déclinatoire. — Exception de chose
jugée Dénégation d'écritures.
— Récusation. — .affaires correctionnelles ou de simple police.
— Ci)mmniilc.itlon ordonnée par letriljunal, 49 à 59.— A. 3. Formes des conclusions du min. pub.
60 à 67. — A. A: Effets des conclusions du min. pub. 68 a 74.
Chap. I*""". Organisation^ pouvoirs et prérosalives du min, puù. — A. 1.
Organisation,
1. Loi du 16 vent, an 9, qui fixe l'âge auquel on peut être juge corauiissaire du gouvernement, substitut du commissaire, ou greffier dans lis tribunaux, t. 10 p. 521. n" 4.
2. Un avoué peut (lie appelé pour remplacer le ininislère public. — Paris.4aoùtl8o7.— V./.^. t. 16, p 754,1)0 H.
3 et 4.... Ain.si qu'un avocat. — Besanç. 1"' juin 1809. t. 16, p. 761, n° 16. Nim. 16 jutn 1830. Monlp, 14 jauv. 1833, t. 45, p. 546.— Ces
(1) V. ^ij. 2 et s, 28,48 — ^fguiesc. 13 et s., 195 et s. — ^ri.
et. ci». <i.— Appel, 37, 41, 54, 86, 87,ù9o. 102 lo4. 127, 196 et s 294, 299,301, 315, 379, 38u, 381,382.
539, 615, a 617.643,645, 646, 713, «716. — Jul.comm 109. — .-/por. 23, 24, 8(i, 99.— ra«. 28 et s , 222 et s. 264.— Conc 109.— Co/iî. /'. 73 ei s., iSi.—Dép. 126. i2-J.~Desc.ei vu. Sbis.—Pesis. \\.—Disc. jud. 17 — Domm. int. 27.— E,ireg. 291, 354 bis.
——Evoc. 45 et s. — Except. 255 et s. — Expl. 205,317.— F«/////e. 15 — F«uj incid. 60 et s., 140. — Hulu. 110. — Jnterd 9, 42.— Jug. paix. 134.— /u?.
18,372 et s.—Jug. déf 24 et s., 37, 62, \%2.—Not. 12 et s.. 99 et s.— Ordre, 225 —Pr. à part. 13. — Reçus.
16. 27, ii.-Réf. f,^.— Renvoi, 19— Beq. civ. 63 et S.— Sais. imm. 515, 994 bis. 1021, 1089 — T/'er. opp.
121 — Trib, 35, 56, 56 4/5.
TAULE
décisions sont couronnes à ce qu'enseignent MM. 1>. C. p. 82 , alin. S, Pr. Fr. t. 1, p 337, iioi. 2. Delap.
1. 1. p. 98, alin. 2. et Pig. Comm. t. 1, p. 239. — Cependant, le contraire a ité décidé par la cour de Melz, le 1 0 avr. 1811, et par ctlle ri'Air, le 16 nov. 1824. V. y A. toc. cit.— Pour éviler toute diificulLé, il ser.iit mieux de faire siéger l'avocal à la place d'un juge, ainsi que le dit M.
Comm. 1. 1, p 153, et de placer le juge sur le siège du ministère public.
5. Il n'est pas nécessaire à peine de nullité, qu'en cas d'empcchemen; du min pub., il soit . remplacé par le plus jeune des magistrats de la cour ou du tribunal. — Cass. 18 nov.
6. Le magistrat qui a connu d'une affaire, comme juge de première instance, peut, devenant un membre du parquet d'un tribunal supérieur, donner ses conclusions sur l'appel de ce jugement, surtout si les parties ne s'y sont pas opposées.
— Cass. 12 niv. an 12; t. 16, p. 73, n"8 — f^. MM. Carr. Comp. t. 1, p.
285, n"l33, et M.q.d t 4, p.392, §4
7 et 8. Pendant le cours d'une affaire, même criminelle , le parquet peut être occupé par plusieurs magislrals se succédant l'un à l'autre.
— Cass. 20janv. 1826, t.31, p 37.
Cass.l.') nov. 1815, t.l6,p 778, n"41.