Ce n'est pas au ministère pn
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b!ic , mais bien au préfet qu'appartient le droit d'inteijcter appel d'un jugement qui décide qu'un jeune homme ne sera pas compris, à raison de sa qualité J'étranger, dans la liste desindividus appelé» à tirer au sort.
— Cass.10janv.1827, t. 33, p 34.
35. C'est ou ministère public seul qu'il appartient de poursuivre les contraventions dont les gardes cb.impéîres se seraient rendus coupables dans l'exercice de leurs fonctions. — C.ss. 26 juin 1812, t. 9, p. 220 , n° 69 — /''. nos Oiserv. à l'appui de cette décision.
36. Le ministère pub'ic. n'a pas' action contre un particulier, pour le contraindre à donner un logement à un exécuteur des hautes œuvres.,
37. Lorsque deux parties réclament en même temps l'exécution de titres contradictoires, et s'adressent à cet effet au minisiè.'e public , celui-ci ne peut en référer au tribunal, ni le tribunal statuer sans être saisi par la demande des parties — -^ng.
29 août 1811, t. 12, p. 575, n° 47.
37 iis. Le droit de saisir une cour royale du délit commis par on juge de paix, n'appartient pas ,î la partie lésée; le procureur général seul peut l'exercer. — Poit. 23 mars 1833, t.
.\rt. 3. Prerogalifes du miitislère public.
38. Lïs ningistr.its du ministère public peuvent i-tre |>ouisuivis à raison de leurs fonctions, s.ins autorisation du conseil d'étal. — .\vis du cens, d'ét 17 mars 1812, t. 16, p.