‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 723 sur 1159 · Lie. 93 Lie pan. 14 et s · texte numérisé non relu

Lie. 93 Lie pan. 14 et s

135.— O//'. minist. 12 et s. 14, 26.— Off r. G.—Rcss. 7, n.—Redd. c. 12 el s. 17 el s. 88. -Sats. imm. 862 , 874 et s—Srell. inv. 15, 67 et s. 82, 85.— Suce. 20.

1ère. — Stage. — Résidence. — Chambre des notaires.

1. Les notaires ne sont pas simplement des officiers ministériels. — Décis. minist. 30 nov. 1829.

2. Ce sont des fonctionnaires délégués directement et spécialement par le pouvoir exécutif. — C. T. int.

3. Ordonnance dn roi qui décide que les fonctions de notaire et de commissaire-priseur sont incompatibles, el qui ordonne aux notaires i|ui cumulent ces deux fonctions, d'opter dans les trois mois de la publication de la présente ordonnance.

—31 juin. 1822,1. 24, p. 260.

4. Les fonctions de greffier de justice de paix, sont au nombre de celles qui peuvent dispenser un aspirant au noiariat de la jusliBcatioil du temps d'éludé exigé par les art.

36, 37, 38, 39, 40 et 41 de la loi du 25 vint, aiil 1 . — Décis. du garde-dessceaux, du 12 oct. 1829.

5. Le notaire qui délivre un certificat de st.ige à un candidat qui n'a point travaillé chez lui, encourt la suspension; les tribunaux ne doivent même point l'excuser, par le inolif qu'il en a fiil la déclar.ition à la chambre dilibt-rant sur l'udinission ou le rejet du candidat. — .Poit.

10 août 1824 t 47, p. 550.

6. Le notaire lie canton, autorisé à changer de résiilence et à se fixer dans un chef-lien d'arrondissement, ne prend rang qu'à partir de sa réception comme notaire de deuxième classe, et non à pariir de sa nominalion comme notaire de canton — Cass. 16 avr 1834, t. 46, p. 284.— V. ibid. une consultation dans le même sens.

7. Le notaire qu! enfreint sa résidence, peut elle aciionné eu dommages-intérêts p.ir ceux de ses confrères auxquels cette infraction est préjiHlic'able. — Cour de Riom, 18

8. Le can lidat à on titre de notaire qui croit avoir été calomnié par la délibéraiion de la chambre des notaires sur la présentation, peut demander communication de celle délibération, et si la chambre la refuse, les tribunaux peuvent ordonner qu'elle sera faite par l'intermédiaire du procureur du roi — Cass.

31 août 1831, t. 41, p. 649.

9. Le candidat à qui une chambre de notaire a refuse un certi6cat de moralité, ne peut faire ordonner par les tribunaux, la radiation de faits qu'il prétendit injurieux pour lui, sur li-squels la chambre a motivé son refus dans le registre de ses dilibéralions. -- Biux. 10 nov.

1829,1. 41,p. 561.— V. infrà,n° 11.

10. Quand le goiiverneinenl a déterminé le nombre des notaires dan.s un ressort, des aspirants ne peuvent requérir la chambre de discipline, de procéder à leur examen, et do leur donner un certificat de capacité, qu'ils disent leur cire nécessaire pour obtenir le rétablisseineot

'392 bis.?: AOT

(Tnne i-tiide qui a r-!-,; supprimée.

Doiiii, 25 mars 1831, t. 40, p. 328

11. Une chauibic il.-s iiot^ijes est uu corp.s puiviiu-nt tlisciplinaiie contre l.iquelle ou ne p(;ul txcrcei' rtucun recours en garantie. — Boui " I7juinl829.— V. mjjrà. n" 9.

12. Le ministère public adroit «le se faire co!nmuni(]ucr les regislies cnnlinant les délibérations des cUiimbres de notaire.'). — Bourg 3 janv. 1831, t. 41, p. 653.— A-', les n°' qui suivent.

13. Le ministère public a le droit de requérir la communication des rtjgistres de la chambre de-, nota..^^ pour prendre connaissance d'une de leurs délibérations, qu'il prétend renfermer des dispositions illégales il le peut, quoique cette délibéra tion ait été imprimée; et une e»pé Hition de cette délibération ne suffit pas.— Bourg. 23 mars 1829, t.

14. Le ministère public a le droit d'agir par voie d'action, en cas de refus de la chambre des notaires, de communiquer le registre de ses délibérJlfoiis. — .Amiens, 23 août 1828.

Cass. 25 ar.ilt 1829, t. 36, p. 137, et l. 37, p. 290.

15. Qu.md une chambre de noiaires a procède 5 la lormation do son!

conseil de discipline , le procureur] du roi peut requérir copie du procèsverbal entier, cl ne pas se contenuri d'un extrait contenant omission del plusieurs lignes. — Bourg. 8 dec.

1828. IMinis. pub. C. les notaires de La Châtre.

16. C'estau secrétaire de la chambre des notaires que doit s'adresser le procureur du roi pour avoir l'expédition des délibérations. — Bourg.

8 déc. 1828. IMinis. pub. C.lesnotaires de La Châtre.

17. Le secrétaire d'une chambre de notaires ne peut pas refuser au minisicre public l'expédition du procès verbal desdéliliératinns, sous le prétexte que la chambre le lui a défendu.— Bourg 8 déc. 1828 Minist. pub. C. les notaires de La Ch.îlre.

18. Les tribunaux peuvent ordonner la représentation du registre des délibérations d'une chambre des notaires à l'effet de désigner celle des délibérations dont expéili

tion doit être remise à uu tiers.

Caen, 11 déc. 1826. M. C. L. la cLambre des notaires. — V. siiprà, n° 12 et suivants.

19. Le syndic d'une chambre de notaires qui, dans une instance entre cette chambre et un notaire, a conclu à être mis hors de cause, n'a pas qualité pour appeler de la décision qui intervient, sur I instance, quoiqu'elle annule une déli bérarion de la chambre — p. 649.

Notaires de Caen C. Noguosie.

20. Sur l'appel du syndic d'un jugement rendu contre la ch.imbre «les notaires, le secrétaire qui ne s.'est pas porté appelant en son nom peut cependam faire valoir-{es griefs]

TAULE

NOT

"/"',': Jl'Se'"-;-'- - Bourg. 8 dec. vrerdes sommes dans l'intérêt d'un- -' '' '• '"''^'' ^- '«= -'• ''« 1.» ,successi„nj.lacée sous le séque;.?:

'1828. Min Châtre.

Art 2. Fnnclians el devoirs des notaires. — Hépe noires.

21. Si La saisie-arrét est suivie d'une vente, il peut y être proced

don necessaiieiucnl verser ces recoujvicincns an fur et .ï mesure a la caisse des consignations. — Monin 19 juin 1827. t. 34, p. 84.

3u. Une créance non contestée en ellememe n'est pas litigieuse p.

a une vente, il peut y être procède *"*""'"* " *"*' P-''» litigieuse par

par le ministère d'un notaire et sans "''' '*^'"' 1""'' ■'• 'élève des dnruuliés

ies formalités prescrites pour les '*'""' ^''" •^'"''"<^^'"- -^'"si. un notaire

ventesenjusiice. — p,,ris,2 mai 1811, ""' '" """

t. 19, p. 3(j7,n'>62 — /'•. M.Cakr.

t-2, p.379, n''8, et p 408, n. 3

qui a ac(|uis une créance en vertu de lai|uelle une saisie immobilièri ete faite ne s'est pas rendu ces

", \i..iij,n o, t[ p 40e, n. 6. ' , '""<=">= SCSI pus reiiau cession-

22. Les ventes publiques de rccol- "'"'^ ''.* '''o"'» li.igieux , et le del,i. tes j>:-ndantes et d'élifices démolis .''*"''■'"'*'' ""^ I""" P-'" '"i "Cl'nsersou ne peuvent être faites qii-e par lesi''"^ 'l''"^'"^— ^^i^^. 9 juin 1825, t 30, not.iires , et non parles greffiers et l'"' '*"*• — ^* principe est applicable les huiss.ers. — Cass. 8 juin 1831, t ■ "* "«''^'s de créances faits p,ir les 41, p.44j (1). lavoues. — r. nos mots Cesuon de

23. Les ventes publiques et volon- \'^''°'"^ lit gieux et Droits litigieux. taires des récoltes sur pied sont dans! ^'' '^^ J'O'^'it" qui a reçu un acte les attributions des notaires, et non ^^' '*"'" ^^" f"'" "ir expédition aux dans celles des commissaires pri- 1''^.'.'''**' lo'i'ractantes. sou par luiseurs. Les effets mobilier^ que ceux-ci j ""-'"'^ • *"'' par ses succes.seurs. — sont autorisés à vendre sont les cho- i ^"'"S 17 juin 1829. Gourjon et auses qui sont meubles avant la vente i""^ C. Uegnier.

et au moment de la vente , et non I ^"' ^'''"' auquel est dû une rente celles qui ne sont mobilisées que '*"'"" i'"'"'''"'"^''''^ "^'''^ '■''S^''^'' P""

pour l'effet delà vente méine Cass. j '" ""t",''^ comme un tiers tiuèressé ,

!"'■ juin 1822, t. 24, p. 176.— f. le|'"?1"''' ''«""ande expédition en ce n" qui précède. ' |1"' '« concerne de l'acte de vente de

24. Ainsi, aux notaires seuls ap- 1 ** '"ème domaine, expédition qui ne pallient le droit défaire la vente des '""'" "'"'* '"' *""''" ''<^f"see.— Rouen, coupesdebois,— Paris, 10 juin 1826 ''' " t. 31, p 193 —fr, le n" qui précède

13 m,.rsl826, t. 31, p. 314.

,,..., .,^„ ^u, ....feeuv. , ^'^' ^" "otaire ne peut passer

25. La signification d'un transport r"'"'"'" ""t^ire, l'acte de tomp.omis ] ne peut être faite par un notair- : dans lequel il est nommé arbitre. —

Brux. 23 mars 1811 , t. 22 , p. 262, |^""" "^ "ov.1827. Cluzel C Clu?.el. n" 36 ' 34.Uiiarte même impirlait lie peut

26. Mais un notaire peut recevoir 'P"* , "^"'^ supprimé par un notaire. [les actes de déclaration d'appel d'un ~V"*^^"',."'"' P'i!>'~->'"pa''f;'>' parcela jugement; cette déclaration ne dis- ^^"' <1" '' ""est pas enregistre; il pense pas d'une signification par ex- i """'"' «ulement lieu dans ce cas à ploit d'huissier. — C. T. lut. p. 1 1 1 | "" double droit ; mais il est im|<ar- 14. 'j fait lorsque l'une des parties, ou l'un

27. Le notaire en l'étude duquel T^'* témoins n'a pas signé; dans ce il a été stipulé , dans un acte d'adju- J"'* le notaire doit conserver 1 acte, dication pas.sé devant lui que le prix "'' *^ ' ^ P- «^- ""lorise la partie de cette adjudication serait ,,„vé /^ *"' '''■'"•""'^'' """^ ''op'e — CaRR. t. n'est point par cela seul autorise à ^,1' i^^- "'" 2867; P.C. t 2 p. 355 et recevoir ce prix et ,i en donner miii- r*"' ^ *> '' !'• ^59; I). C p. 521, tance, lors même que le vendeur au- ,' ''''• ï''*' '' ^' P '"«--V- / ^. t. rait élu domicile en son étude pour 1 '' 'V ', ^' "" ^omptU-oire, n» 20. l'exécution de la vente; en consé- Les notaires sont tenus d'in-

quence.l'adjudica ta ire ne serait point libeiea l'égarddu vendeur en [).iyant ce notaire. — Cass 23 nov. 1830, t.

28. Les notaires , depuis l'ordonnance du 3 juillet 1816 qui les oblige de verser dms l.i caisse des consignations le produit des ventes de ineubles auxquelles ils ont procède, n'ont le droit ni de recevoir ces deniers à l'exclusion du propriétaire, ni de reserver la recette pour le cas ou il serait formé <1ps oppositions.

— Douai, 6 déc. 1825 I. 30, p. 96

La cour de cassation s'est prononcée dans le même sens sur le pourvoi contre cet arrct. le 26 jiiill. 1827.

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