Le notaire chargé de recou
scrire , jour par j'>ur, au répertoire. Iles actes qu'ils reçoivent , même les testaments et les actes de dépiit — Cass. 19 drc 1808. t. 16, p. 8U0 n"5. Ceux qui n'ont pas été faits «n uu seul jour ne doivent être portés au rcpertoire que quand ils sont par- [fails, c'eslà-diie, quand ils sont signes des parlie.s — y. nos Observ.
et M. C4RR. Comp. t 1, p. 248 n''l22.
36. Les répertoires des notaires doivent être tenus sur papier timbré.
Cass. 19 dec. 1808, 1.16,p.800,n"6.
37. L'art. 30 de la loi du 25 vent, an 11, n'a point abroge les disposilions des art. 51, 52 et 53 de la loi du 22 frim au 7, reliti\esà la lepréoentatinn du rêperto re des noi;,ires. — Cass. 24 avril 1819, t. 16, p 802, n" 7.