L'amende prononcée pourchn
(1) Nous avons analysé la juris , ou. l. ...ueuoe prononcée pour cunprudence sur cette question à notre que mois de retard contre les notaimot Hutsster, n 64 et suivants. resqui négligent de dëposerau greff»
NOT
du tribanal , dans les deux premiers mois de l'année, esl encourue aussitôt l'expiration de ce délai et de ctiaqae mois subséquent — C.ass. 6 juin
1809, 12 juin 1811, 30 juill. 1816.
10 mai 1819, 4 juill. 1820, et 15 mai
39. l'n notaire n'est pas tenu , à peine d'amende, de faire le dépôt du répertoire de son prédécesseur décédé. — Cass. 7 déc. 1820, t. 16, p.
Ch.AP. II. Honoraires el frais.
40. Les notaires n'ont pas ledroil défaire un règlement qui fiie leurs rapports et qui détermine leurs honoraires et émoluments. — Bouig. 30 iuin 1829.— C. T. /n/.p. 129,63.— V. infràf n° 61-
41. Le notaire peot se refuser de faire l'avance des droits d'enre; treuient et des auties déboursés que les actes de son minisière peuvent exiger — C T. lut. p. 132,66.
42. Lorsque deux notaires retiennent chacun une minnlp de l'acte, ils ont chacun le droit de poursuivre le recouvrement de ce qui leur est dû.- Cass. 19 avril 1826, t. 31, p. 284.
43. Les honoraires des actes aux quels deux notaires ont coopéré se partagent cga lement entre eux. — C T. Int. p. 121. 37.
44. Un notaire ne peot exiger qu'un droit de quitlance pour de.s actes portant quittance et mainlevée d'hypothèque. — Cass. 19janv. 1831 Portebois C. Morand.
Art. 1. .Action des notoires. — Compc.
tence, — Procédure — Exécutoire.
45. Unnotaire ne peut répéter de son client les droits qu'il a payés à un conservateur d'hypothèques audelà de ceux fixés par la loi. — Cass 19 jnn». 1831. Portebois C. Morand
46 et 47. Le notaire a une action solidaire contre le vendeur et l'achpteur pour le paiement des honoraires et pour les frais de transcription, aus bien que pour le remboursement d frais d'enregistrement. — Cass. 15 Dov. 1820, 19 avril 1826, t. 16, p 819, n°26. et t. 31, p. 284.— Z''. C.T. Introdtic. p 122, 45 et suiv.
48. Comme au<si , lorsque des co héritiers chargent un notaire de la liquidation d'une succession qui leu est échue en commun, ils sont tenus solidairement au paiement des honoraires. — Cass. 27 janv. 1812 t. 16, p. 813, n" 17.
49. Un notaire n'a besoin que de la représentation de ses minutes pour obtenir en justice le remboursement des frais d enregistrement et de papier timbré qu'il a avancés pour Jesp-irlies; les tribunaux ne peuvent pas faire résulter la libération de présomption? — Cass. \i oct. 1811, et 4 avril 1826, t. 16, p. 808, n'^ 14, et t. 31, p. 40.
^ 50. Mais le notairequi délivre aux
ALPHABETIQUE.
NOT 385 ter.
parties nneexpédition desactesqn'ilidemande en paiement de ses actes , areçHS,est légalement présumé enlavant de lis avoir fait taxer par le avoir reçu le paiement. — Cass. isl tribunal de son arrondissement, aanov. 1813, et 4 avril 1826, t. 16, p. cune loi n'exigeant la taxe préalable 808, n° 14, et t. 31, p 40. des coùls et honoraires d'im notaire
51. Si le notaire s'rst dessaisi des i pour valider son action en paiement, pièces ou des expéditions, il est; puisqu'en tout état de cause, cette censé avoir eié satisfait , néanmoins! taxe peut être demandée et obtenue, il peut déférer le serment à la partie — Orl. 9 nov. 1820, t. 16, p. 819. qui invoquerait la présomption de n" 25 — C. T. Int. p. 129, 61.— V.
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61. Les cours royales ne peuvent, sur la de:iiande des notaires d'une
paiement.— C. T. Int. p. 152, 57.
52. Lorsque les parties prétendent s'être libéiees dos honoraires récla-
ps par le notaire, il faut que cet! ville, honiolog-.ier le laiif par eux officier commence nar justifier qu'ils! arrêté pour les honoraires des actes luisont dus. — C. T. /«/. p. 127, 56.|de leur ministère qui ne sont pas
53. Le notaire commis par le tri-J,tari(és. La la.xe des honoraires est bunal pour représenter un absent a l'arbitrage des tribunaux sur l'a
dans la succession à laquelle il est intéressé , doit être remboursé de ses fiais et honoraires, sur !es deniers de la succesfioi!, lors même que le retour de l'absent a rendu son minislèi-e inutile. — Paris, lOjanv.1810, t. 16, p 895, n° 10.
54. Un notaire peut faire citer ses clients devant le juge de paix pour le paicinent de ses honoraires, lorsque la somme demandée n'excède pas 100 f r , et non devant le tribunal de première instance. — Décis, minist. 4 déc. 182G; 8 nov.
1827, et 28 mai 1828. t 10. p. 821 his. n" 35. — y. le n" qui suit.
55 Un notaire ne peut poursuivre le paiement de ses honoraires que devant le tr'ibunat de son domicile— T..ul. 7 août 1819. t. 16, p 818, n° 24. C.T. Im. p. 127,60.— y. le nO qui précède.
56. Un notaire qui a instrumenté pour des parties , en vertu d'une commission à lui donnée par un tribunal, peut les assigner en paiement de frais devant ce même tribunal, mais il doit les assigner devant le tribunal de leur domicile, s'il n'a pas instrumenté par suite d'une commission qu'un autre tribunal lai aurait donnée. — Poit. 7 déc.
57. Le notaire ([ni , devant le tribunal , a constitué avoué et fait plaider un avocat, ne peut se plaindre que l'affaire n'ait pas été jugée sur simples mémoires. — Cass. 10 avr. 1827, t. 33, p 145.
58. Lorsqu'un notaire a été commis pour opérer la liquidation d'une succession , et qu'il a (ait taxer ses frais par le président, a-t-il le droit (l'exiger du greffier du tribunal, un
exécutoire contre le poursuivant?
La négative résulte de ce qu'aucun texte de loi n'autori.se a délivier un tel exécutoire — /. A. t. 39, p. 349.