‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 726 sur 1159 · Un notaire peut former une · texte numérisé non relu

Un notaire peut former une

vis de la chambre de discipline. —• iMm. 30 aorit 1811, t. IC, p. 808, n° 13. — /^', suprà. nO 40.

62. L'art. 173 du tarif de février 1807 a abrogé la disposition de l'art. 51 de la loi sur le notariat. En d'autres termes, le président dtt tribunal n'a pas besoin de l'avis de Il chambre des notaires pour faire la taxe des honoraires d'un notaire.

— Cass. 24 mais 1825 et 19 mars 1828.— Bouig 31 déc. 1829. t. 30, p. 271, et t. 34. p. 177; t. 38, p. 312; C. T. Int. p. 120,32.... 126,54.

63. En cas d'opposition à la taxe du président, la difficulté doit être portée au tribunal. — C. T. Int. p.

64. Les tribunaux ne doivent prendre l'avis de la chambre des notaires, lorsqu'ils n'glent leurs honoraires, que lorsque le débat porte sur la quotité, et uon sur l'exigibilité de ces émoluments. — Cass. 19 avr. 1826, I. 31, p. 284-

65. Le président d'un tribunal a le droit de taxer les ventes volontaires faites par les notaires sur les renseignements fournis par les notaii-es et par les parties. — Cass. 24 mars 1825, t. 29, p. 218.

66. Lorsque le président, sor la demande d'une iiartie, est chargé de la taxe des actes d'un notaire , ce notaire doit se rendre chez le président, muni (!e ses minutes, sans assignation et sur simple invitation de la part de ce magistrat — Bourg. 30 déc. 1829, t. 38, p. 312.

67 . Le règlement de vacations peut être fait par la chambre, sans que le notaire soit cité. — Benn. 16 jnill.

68. r>es membi'es de la chambra ne peuvent donner un certificat sur un règlement de vacation. — Renn.

lejuiil. 1812, t. 16, p. 814, n' 19.

69. Quoiqu'il y ait entre un notaire et son client un règlement amiable, ce dernier n'a pas moins le droit de réclamer contre l'erieur, le dol et la fraude. — .\iu. 9 mai

1813, t.l6, p821, n' 30.— V. suprà, n"60 et les n°' «jui suivent 70 à 73.-

70. Comme aussi la partie qui a fait iiir règlement à l'amiable avec son notaire a le droit de demander

Zj9 TER.

386 ter.

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NOT

Ir reniboiii'SCiiK'iit <le en qu'elle aulait payé au-delà des frais fixés par le tarif.— 9 mai 1813, t. 16 , p. 821, n" 31.— f^. le 11" qui précède.

71. Un notaire peut élie conduiiiné à restituer ce qu'il a reçu de ircip en lionoiaiies , lors même qu'il lui en a été donné quittance sans ré- «lamalion, si on n'a pu régler ainia-^ blement avec lui. — Cass. 19 janv.

1831. l'ottebois C. Morand. — W.sujTÙ, ti" 69.

72.Lesp.irliesqui ont p.iyé liéné- Tolcuientiiux nolaircsles honoraires par eux demandés , peuvent néanmoins eo réclamer ultérieurement la taxe, sous prétexte que la quotité eu aurait été trop élevée, mais les notaires n'ont pas le même droit dans le cas oh, de leur coté, ils estimeraient que leurs émoluments ont été insuffisants, — Décis. uiiiiist. 4 déc.

l.S2e,t. 40. p. 18~V..w-/)rà,n0 69.

73. Décidé ccpendanl que lorsque les honoraires d'un iiot.iire ont été i/.Tlês entre lui et son client, ou un lomlé de pouvoir de celui-ci , on n'est pas recevable à contester le ré- >^leinent comme excessif et à en provoquer la taxe. — l'aris, 21 av. 1806, 13 av. 18u9 . et 4 dtc 18'22.— Cass.

7 mars 18'29, t. 10, p. 797, ii" 2 ; t. 9, p. 295, 11'' 131 , et t. 37, p. 16.— (.. T. hil. p. 125, 51 —V. sujirù, u"^ 69 à 72.

74. Comme aussi, dans les ventes 5nr licitatioii devant notaire, le tarif n'est plus applicable lorsque les parlies ont fixé unanimement , d.ins le cabier des charges, un droit de tant pour cent pour tons 1rs frais cl faux

discipline, d'en saisir directeinrnl talion, si ces rcrtificats u« sont pas les tribunaux. — Coliu. 30juill. 1825, enregistrés. — Cass. 26 janv. 1831,

ChaP. m. liespomahilité — Démissions.— Suspensions. ~.-' DustitHiion.

— Suppression par suite de lèduclion.

80. Avis du conseil d'Ktat du 17 pluv. an 9, ponant que les notaires sont contraignables par corps au paiement des amendes prononcées contre eux pour conlravenlion .i la

89. Un notaire doit être condamné à autant d'amendes qu'il a fait d« minutes contenant des contraventions aux lois sur le notariat. — I/iége, 1 7mai 1830.— Ministère public C JN...

00. IN 'est point passible d'amenda le notaire qui, dans un acte, emplois la deiiomiiiution d'une ancienne mesure (l'anne), en ajoutant que c'est une mcture de 120 centimètres , lors

loi du 7 vent, an 8, sur les caution- même qu'il n'aurait point répété nemcnts — t. 8, p 452^ — /' . M. cette addition pour tous les articifs MeRL Hép. t. I , p 232, ,^ i i et p. compris dans l'acte —Cass. 7 janv. 377, §6. 183i, t. 46, p. 374.— V.,i,</. lesOi-

81. 11 va fait de charge consli- ienn/Zo/;.; du conseiller rapporteur, tuant un priviié<;e de premier ordre 91. Les officiers ministériels peude la part du notaire qui conserve vent, dans leurs actes, .ijouter à Télés fonds qu'un client lui avait cou. nonciation des nouvelles mesures fiés pour en faire le placement, et ne comme simple renseignement , celle lui remet en échange qu'une obliga- 'des anciennes. — Aix,23jaiiv. 1830, tion fr.ippée de nnllilé — l'aris , 4,1. 46, p. 370.

mars 1834, t. 46, p. 128. 92. Les ait. 6. 16, 23, 26 cl 33 d«

82. Lorsqu'un notaire a négligé la loi du 25 bruni, an 11 , ne sont de dresser l'acte d'une obligalioii Ipas limitatifs, ainsi lus tribunaux consentie devant lui, il est passiblejpeuvent prononcer des peines conpar corps des dommages-intérêts des tre les notaires dans les cas autres

queceux mentionnés par ces articles

parties — Riom, 28 fév. 1825.— Favier C. Lenossier.

83. Les noiaiies sont garants et responsables des minutes des actes

Metz, 20 mai 1826. iM"*'* C. Ministère public. — A', le n" qui suit.

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