Le not.Tire qui signe un acte
de la chambre des notaires 10 av. 1827, t. 33, p. 145.
77. Le notaire condamné à restituer une portion d'honoraires excessifs qu'il a reçus, ne doit les inléréls qu'à partir du jour de la demande.— Cass. 19janv. 1831.— Portebois C Morand.
78. L'action en restitution d'honoraires contre un nota ire dure trente
ans, quoiqu'il y ait eu uniégicment dataire de l'association, lui en a à l'amiable — Ain. 9 mai 1813. 1. 16, ranii la solvabilité et l'a engagea en p. 8'22, 11° 32.— Cass. 19jauv. 1831. jfairepartie.—Monip. 25 juill. 1827. Portebois C. Morand. Théron C. Coulet et Vien.
79. La juridiction des chambres! 88. Est passible d'une amende de
de venle auquel il n'a pas assiste et qui est l'ouvrage de son clerc, commet une infraction au devoir du
de discipline des notaires est facul- dix francs le notaire qui mentionne i notariat , de nature à encourir une tfltive de la part des parties litigan- dans un procès-verbal d'adjudication j peine de suspension ou de discipline. tes • en conséquence, il est loisible 'des certificats d'un maire légalisant L'usage, même reconnu, d'une telle aux'parties, au lieu de porter lear! la signature d'un imprimeur apposée, manière de procéder, ne peut avoir Jiffireud devant une chambre de an journal annonçant celte adjudi- [l'effet d'abroger les dispositions d»
NOT
ALPUAHEIIQUE.
la loi or<;anii[ue du iiutariat , qui uulaiie à la requête du ministère
exigent la présence des notaires à la passation des actes auxquels leur signature imprime l'autlieruicité. — ^ancJ', 25 juin 1826, t. 44, [>. 371.
public, est nul, si le notaire n'a été ni entendu, ni assigné. — Turin, 12 janv. 1810, t. 16, p. 806, n° 11 1U9. Un tribunal ne doit pas dé
98. La négligence d'un notaire |clarer démissionnaire ou destituer qui ne se rend pas à l'assemblée | un notaire pourcausc d'éloignement annuelle convoquée pour le renou- • ' • • .
vellenient de la ch.iml)re , le rend
passible de.s peines de di.scipline.
Bourg. 23 juin. 1827. t. 34, p. 139
99. Le ministère public peut poursuivre la destitution d'un notaire, et le tribunal la prononcer, sans qu'il soit nécessaire de consulter la chambre de discipline. — C.>«s. 6 av. ISO8, t. «6, p.798. n'S —M. F L. v",V«M/re, p. 731, approuve celle déci'iion. — f^. les deux décisions qui suivent.
100. Comme aussi l'art. 53 de h loi du 25 vent, an 11, qui autorise le ministère public à poursuivre d'office la destitution d'un notaire, n'oblige pas à le citer préalablement devant la chambre de discipline — Bord. 3 déc. 1827. t. 34, p. 32.
loi. Lorsque leschanibres dediscipline négligent de prononcer contre un notaire des peines de discipline qu'il a encourues, le tribiinal peut, sur la poursuite du ministère public, punir toutes fautes par lesquelles il y a lieu à suspension, destitution et amende Bourg. 23 juill.
1827, t. 34, p.l39 —V. suprà, n° 99.
102. Le ministère public a seul qualité pour appeler d'un jugement qui annuité la délibératioji d'une chambre de discipline provoquant la suspension d'un notaire. — Caen , 11 déc. 1826. M. l\ C. la chambre des notaires de Caen.
103. Le ministère public peut appeler d'un jugement qui rejette sa demande à fin de destitution. — Cass.
13 mai 1807; 6 avr. 1808; 13 dec.
1810, t. 16, p. 799, n° 4. M. C.vrr.
Comp. t. I. p. 248, n" 121, approuve cette décision.
104. .aucune fin de non-recevoir ne peut être accueillie contre un appel interjeté par le ministère public d'une décision par laquelle un tribunal de piemière instance a refusé de prononcer la destitution d'un uotaire, quoique le procureur du rai ait fait signifier le jugement sans réserve, el même accc ordre de s'r conformer. — Cass. 13 déc. 1824, :.
105. Comme .lussi quoique le ministère public ne se soit pas opposé à ce que la destitution d'un notaire ne fût pas prononcée par la cour d'appel, il peut se |)ourvoir en cassation contre cet arrêt. — Cass.
30 nov. 1811, t. 16, p. Sl^n" 16.
lOG. Mais lorsqu'un notaire démissionnaire a été remplacé, le ministère public n'est plus rccevable à te pourvoir en cassation contre un arrêt qui rejette la demande en destitution de ce notaire. — Cass. Il juill. 1827. t. 34, p. 42.
l07etlO&.Lejugemenl pivnun^ant la suspcniiou ou la drsiiinliun d'un
du lieu de sa résidence. — Turin, 9 janv. 1810, t. 16, p. 805, a" 9.— K les n"^ qui suiverit.
110 Le ministre de la justice a seol juridiction pourcontraindre un notaire à résider dans le lieu qui lui a été désigné, et pour prononcer une peine à raison du défaut de résidence.—Metr, 21 juill. 1818, t. 16, p. 817, n°22. — y. le n° qui précède.
111. Le ministre de la justice a seul le droit de proposer au gouvernement le remplacement d'un notaire pour défaut de résidence après .Tvoir pris l'avis du tribunal.- -Ca-s.
14 juin 1829. Ministère public C.
Guiilemeteau. — V. svprà, n"l 10.
112. Le ministère public peut exiger l'espédilion de l'avis donné par lin tribunal au garde des sceaux sur le point de savoir si un notaire doit être remplacé pourdefiut de résidfnce dans le lifu ou il est établi, —l'oit, r"^ juill. 1831,1.41, p. 680.
Wfuprù, n° 110.
113 Lorsqu'un notaire ne se lient pas .TU lieu de sa résidence, mais au lieu où un autre notaire a la sien ce dernier ne peut concinre à des dommages-intérêts conUe son con frère, qu'autant qu'il n'aurait pas le droit d'instrumenter dans sa velle résidence.— Metz, 2 1 juill. 1 8 1 8, 1. 16. p. 817, n°23.— V.fH/iro, n^llO
114. Ce n'est pas ,i l'aulorité judiciiire qu'il appartient de décider si les infirmités survenues à un notaire, le rt ndenl incapable d'exercer ses fonctions. — Paris, 23 therm. an 10, t. 16, p. 796. n" 1
115. Conformément aux traditions de la roHipapnie des nolaij'es , ces officiers ne peuvent se livrer direc tement ni indirectement même par voie d'association ou autrement à aucune spéculation ou entreprise , non plus qn'à aucune opération de banque ou de finance. — C. T. Int. p.
1 16. Un notaire peut être déclaré en état de faillite, s'il se livre habituellement à des opérations de banque et lient une agence d'affaires. — Paris, 24 fév. 1831. C*'* C. Chollet
117. Les syndics d'un notaire tombé en faillite, n'ont pas le droit de traiter avec un autre notaire du canton pour lui l'emcltre les minutes du failli, lîrux. 23 mars 1829, t. 45 p. 533.
118. Le notaire condamne pour fait d'usure par les tribunaux aux peines <|u'enlraiile ce délit , peut encore être poursuivi par mesure de discipline pour ce même fait. — Metz, 20 mai 1826. M" *" C. le ininislère publie.
119. Par qui doit être supportée l'iiidemnilà qui est do» an lital»irp
OFF 387 ter.
OH aax héritiers du titulaire d'une élude supprimée par suite de rédaction' — Visser!, t. 41, p. 44C. — F".
notre mol Officiers ministériels, n°2&.
NOTE PARAPllÉE.V. rérif. écrit.lS.
A0T1FIC.\T10N. V. A<-t. respectueux.
10 et s —Cons.fam. 94 et s.—Canl.
p. c. 2S\. —Enij. 257 et s. 477,—
Enreg. — Pdremp. 24 et s. — Sai'ii
imm. 398 et s. 414 et s Sureuch.
4 et s.
N0TIIIC.\T10N DE CONTR.\T. V.
Kfss. 149 —SigniJ. 58 et s. 85 —
Surench. 177.
N0riFIC.\T10N DESCRENCaÈRE.