CIERS MINISTÉRIELS SUR LEIKS
CHARGES. — Destitution. — VE^- TES, 1 à 53. — C. II. Du prix de»
OFFICES RELATIVEMENT A L* Sl'C- CESSION ET A LA C0313IU:<AL'TÉ, 54
Chap. I. Droits de propriété des offt^ ciers ministériels sur leurs charges.
— Destitution. — fiente!.
1 . Circulaire du g.Trde des scc.iux du 21 fév. 1817, qui fixe les limilo dans lesquelles doivent se renfermer les greffiers qui cèdent leurs offices ,poiir la volenrde leurs offices. — t. 14, 1», 520. n' 35.
2, Lu greffier peut vendre son office, et une pareille vente faite sans dol ni fraude, n'est pas su.sceptible de nduction, lorsque, contrairement 1 rinsiruction ministérielle du 11 fé*.
1817, la vente a élo consentie pour
(1) V. Jmcnde, 82. — Dép. 157.
— //i.'er». 82,— J/<»./>a/r,57et s. 136.
— Trii. 258.— ï'riA. foffi. 27
(2) Caitl. 74 et 8. — Pésisl.i.— Ce,:, d.—y»!. 1. — Ht'S. 139, Vi\..
388 ter.
OFF
-un prix excéd.int deux uniiéos du revenu de la charge. — (,ass. 2U juin 1820, t. l4,i).52G,u° 42— A'.Cakh.
Comp. t.l. i>. 296, art. Il 4, et F. I.t. 2, |). 648, n" 12 et t 4, ^, 30. n"5,
3. L'art 130 du décret du 18 juin 1811. aux ternies du<juel, lorsqu'il y a lieu au déi>lai;enient des registres et minutes d'un gieffe, il en doit être dressé un bref état sans frais, est ap|)licable aux cas où il y a mutation degrelGer. — Cass. 7 mai 1823, t. 25. p. 152.
4. I,e jugede paix qui, au cas de mutation d'un grefHer, au lieu du bref état sans frais, a fait un inventaire détaillé des registres et papiers <lu greffe, a droit d'exiger du nouveau greffier les frais de cet inventaire, lorsqu'il l'a fait sur la réquisition expresse de ce nouveau griflier.— Cass- 7 mai 1823, t. 25, p 152.
5. Circulaire de M. le garde des -sceaux, sur l'app!ic;ition de la loi dn 31 août 1830, relative au serment «les officiers niinislériels. — Cire minist. 8 janv. 1831, t. 40. p. 169.
6. Lorsque les ie;;istres de Total civil ne peuvent fournir la preuve de l'époque de la naissance d'un aspirant a un office, ou doit suppléer au défaut de registres par les formalités prescrites par Tart. 46 C. c. — Décision ministérielle, 12 oct. 1829, t. 38, p. 55.
7. Les charges des officiers ministériels sont leur propriélé , et doivent être respectées dans l'intérêt de l'ordre public. — Décisions de la chambre des pairs et de la cbanibie des députés, 23 janv. 1831, t. 40, p.l23; t. 45, p 701. — f^. aussi Consnhaliui.s, t. 45, p. 721 et 765.
8. Le gouvernement a-t-il le droit de destituer un officier ministériel ex proprio molu? — Résolut, affirmai.
— Ordonn. ducons. d'ét. du 14 déc.
1833, I. 45, p. 765 —V. /. ^. t, 35, p. 141, et t. 45, p. 701, len° qui suit.
8 bis. M. le ministre de la justice a-t-il le droit, en matière disciplinaire, d'aggraver la peine ou de pin.
iioncer la deslilulion qui n'a pas été provoquée par les tribunaux? — Extrait d'une consultai ion, t.45,p.719.
— F. le n° qui précède.
9. Le conseil d'état n'est pas compétent pourréformer la décision ciii nistéiielle qui deslilue un officier ministériel. — Ordonn. du roi du 14 déc. 1833 t. 45 , p. 7u5. -- f. ibid. nos Oùservat/nns.
10. Lps officiers ministériela el leurs héritiers ont le droit de traiter de leurs offices et d'en stipuler le prix. — Besanc.25marsl828, t. 35, p. 365 —V. infrà, n° 24
11. La finance des charges d'officiers ministériels est placée dans It commerce , et devient susceptible de se transmettre comme les autres ]>iens du titulaire. -^ Renn. 14 nov.
4832, t.43, p.361.— A', ibid. Obieri,.
12. Mais le tribunal qui destitue «n notaire ne peut laisser à cet of- Scier la faculté de présenter un suc-
TAIiLK
cessenr — Dord.ejuin 1833, I. 45, p. 747.
13. C'est à la Cour royala, et non au tribunal de première instance, que le gouverneur de la Martinique et de la Guadeloupe doit demander un avis préalable pour prononcer une peine disciplinaire contre l'officier ministériel coupable d'irrévércjice envers le procureur général. — Cass. 13 déc. 1832. Minist. public C. Moulin Uufresne.
14. Le refus d'un notaire d'exécuter le traité par lequel il a cède son office , donne lieu à des donimages-inléréts. — Aix, 5 janv. 1830 t. 40, p. 67— Miis la question de savoir si ce refus peut être considéré comme une démission par les tribunaux est beaucoup plus délicate. — V. J. A. t. 52, p.2l7.— V. infrà, n"* 17 et 39.
15. Le tribunal qui, pour fixer le prix d'i'.n office, a pris l'avis de la thambre du titulaire , ne doit pas, faire dépendre son jugement uniquement de l'appréciation qu'elle a fyile.
—Nancy, 9 mars 1832, t. 42, p. 366
16. Un aspirant au notariat , qui a acquis un office, ne peut encore être tenu de communiquer officiellemeni son traité an ministère public et d en affirmer la sincérilé en conformité des instructions du précédent gouverneniPut — Orne;/, de M. Rolland DE VlLLARGUES, t. 41, p. 444.
17. Si celui qui est présenté au gouvernement par l'officier ministé riel , n'a pas l'âge requis , l'obligation conserve sa force , et produit son effet à l'époque où l'acquéreur de l'office atteint l'âge nécessaire , et l'inexécution d'une telle convention de la part du vendeur donne lieu à des dommages-intérêts. — Besanr. 25 mars 1825, t. 35, p 365, — V. suprù, n" 14.
18. Les traités relatifs anx démissions données parles titulairesd'emplois , qui ont Li faculté de présenler leurs successeurs à l'agrément du roi, ne sont pas assujetis préalablement h l'enregistrement. — Déc.
minist. 10 mai 1828, t. 35, p. 241.
19. La décision ministérielle du 24 juin 1831, déclarant que les cessions d'offices sont soumises an droit de 2 p. 0,0, ne peut être appliquée à un traité enregistré dans un lieu on elle n'était pas encore officielle- Mient conuue. — Dec. adin. 21 fév.
20. Le droit perçu sur la cession d'un office doit. il être restitué, si le cessionnaire n'est point agréé par le gouvernement ?— Décisions administra livesconlradictoires et noiObserv.
21. les cessions d'offices ne sont passibles que d'un seul droit île mutation sur le montant du cautionnement attaché à ces offices. — Laon. 1 7 oct. 1833, t. 46, p. 53.— La cour de cassation a confirmé ce principe par
arrêt du 20 av. 1835 S.J.A. t. 51,
OFF
22. La convention par laquelle un médecin cantonnai donne sa démission en faveur d'un tiers, moyennant indemnité, est licite. — Colmar, 28 août 1829. RistclhucbecC. Wilemeu.
23. lîst illicite el nulle la convenlion par laquelle un percepleur des contribniions donne sa démission moyennant uu prix convenu , quoiqu'elle ait déjii reçu son exécution.
Nancy, 12 nov. 1829. Biau C. Rovec.
24. L'acte par lequel la veuve ou l'héritier d'un huissier vend son titre à un tiers peut être déclaré nul sur la poursuite du ininislè-re public, lors même que les parties déchrent qu'elles n'avaient intention que de trailer de la clientelle. — Paris , 12 oct. 1815. t. 14, p. 612, n° 61.— Cet arrèl n'a pas fait jurisprudence. — V.
suprà, n" 10 et suiv.
25. Ce n'est pas aux tribunaux qu'il appartient de juger si l'officier ministériel qui n'a pas été compris dans l'oidomiaiice royale contenant nominalion des huissiers attachés à un tribunal, mais qui n'a pas" été nommément destitué, est déchu du droit de présenter un successeur. — Caen. 12 juill. 1827, t. 35, p. 141.
26. Quand il y a lieu de réduire \e nombre des notaires d'un canton, aucune nominalion ne peut y être faite, même sur la production de deux titres, que lorsqu'un de ce? titres au moins se trouve celui d'un notaire vivant. — Déc. minist. du 1^'' mai 1832,1.46, p. 215.— f'.ibid. Obse-v.
27. Lorsqu'un notaire décède, et que le gouvernement nomme à sa place sans présentation, les héritiers ont le droit d'exiger du nouveau titulaire le prix de l'office. — Nimes, 23 fév. 1833, t.46, p. 118.
28. Comment doit être réglée l'indemnité à accorder aux héritiers des titulaires d'offices supprimés? — Lettre minist. 30sept.l832,t. 46, p.214.
— (■'. notre mot Notaire, n° 119, et infrii, n" 30.
29. Quand une décision ministérielle a ordonné que les notaires d'un canton paieraient une inderanilé aux hériliers de l'un d'entre eux dont le titre a été supprimé par suite de son décès, les tribunaux ne peuvent ni fixer cette indemnité, ni juger si elle est due. — Renu. 29 juin 1833, t. 46. p. 213.
30. I.es héritiers d'un notaire dont le tilre a été supprimé par suite do son décès n'ont aucun droit à être indemnisés par les notaires du canton où il résidait — Valence. 27 mars 1832. t. 44, p. 104 — V. ju/<r<i, n''28.
31. La démission d'un office d'avoué en faveur du successeur, et l'entrée en jouissance de celui-ci , fait présumer une vente valable de l'office , dont un tribunal peut fixer le prix A défaut des parties. — Colmar, 26 nov. 1823, t. 33. p. 321.
32. L'acquéreur du titre et de la clientelle d'un avoué ne peut exercer sous le nom de son vendeur, s'il n'a pas réussi à se faire nommer par l«
OFl'
gouterneiiiL'nt. — Metr,30jaiiv. 1808, t. 5, p. 271, n" 24.
33. Si, dans ce cas, il usurpe ainsi les lonclions d'avoué , la coui- près de laquelle il exerce indùiiitut peut prendre à son égard toutes les mesures nécessaires pour réprime]' cette infraction aux lois et à l'ordre pu blic , sans qu'elle doive renvoyer au tribunal de première inst.mce — Metz, SOjanr. 1808, t. 5, p. 271, n° 25
34. La Cour peut ordonner que l'acquéreur sera teiiu,'par corps, de restituer à l'avoué vendeur les dosfiers et papiers de l'étude, sans qu'il puisse les retenir, pour sûreté de ce qui lui est dû — Metz, SOjanv. 1808, t. 5, p. 271, n° 26.
35. Les intérêts du prix d'un o£ fice d'avoué ne sont dus que du jour de la dem.nnde. — Colm. 26 nov.1823' t. 33, p. 321.
36. Un avoué qui se démet de ses fonctions, continue à les exercer jusqu'au jour de la prestation du serment de son successeur; en sorte que les actes postérieurs à sa démission, mais antérieurs à sa prestation de serment, lui sont valablement signifiés.-.-ing.naoùt 1831, t. 41, p.5 10
37. Lorsqu'une décision ministé rielle se fonde sur les motifs d< deux contrats réunis ensemble, poui refuser l'agrément du roi à celui qu'un notaire présente pour succès seur, les tribunaux peuvent main tenir l'un de ces cnntrJta, sans se mettre en opposition avec la décision ministérielle. — Cass. 28 fév.
38. Lorsqu'un notaire , qui a vendu sa charge, ne veut pas donner sa démission en faveur de celui qui a acheté, (|uelle est la marclie à suivre par celui-ci , pour obtenir sa nomination. — Draguign. 12janv.
1829, t. 36, p. 20;i.— V. suprà.u" 14 et le n° qui suit.
39. Quand le titulaire d'un ofBce s'est engagé à présenter pour son successeur un tiers qui devait lui être désigné, et qu'il refuse de faire celte présentation , il doit supportei les dommages-intérêts réclames contre la personne avec laquelle il avait traité — Lim. I7j.inv. 1833, t.
47, p. 555. — V. su/,rà, u°' 14 et 17.
40. La clause d'un traite portant que l'av'jiiérciir fuit ses propres affaires c/u re'sriltat c/e la tli'missiony n'oblige pas celui-ci, dans le eas où la démission est refusée, parce qu'on ne rapporte pas la démission actuelle d'un notaire voisin, dont l'office est supprimé. — Orl. l^' août 1821, l.
41. L'acquéreur d'un office , qui s'est chargé de faire IfS démarclie.s nécessaires pour obtenir sa uomina.
tion , avec stipulation que la vente serait résolue en cas de non admission, pour quelque cause que ce fût, doit néanmoins payer le prix de la cession, s'il ne remplit pas les con ditions requises pour être nommé.
— Renn. 3 fcv. 18i4, 1.47, p. 556.*
ALrUAHKTJQUE.