Ordonnance du roi du 3 juill
1816, qui ai:torise la caisse des dépôts et consignations à recevoir les dépôts volontaires el particuliers. — J.^.l. 17, p. 05, n' 56.
71. Lorsque le prix d'une vente a été saisi entre les mains d'un acquéreur, il n'en doit pas moins elre consigné , autrement rdcquértur n'esi valablement libéié que par le principal el les iulérits du jour lixe puui le jour du paiemCE)!. — Unix. 9 aoùi 1809, 1. 17, p 29,n°23— ;^'.M Fiu.
Comm. t. 2, p. 51j6. La mcnie régi s'applique aux notaires et officiers ministériels qui reçoivent des pr de vente.
72. Cependant , le créancier porteur d'un jugement qui prononce des conrtamna lions à son profit o son cessionnaire , ne peuvent contraindre , par la saisie-exécution .
leur débiteur à déposer le moni ûe sa dette à la caisse des dépôts et consignations, s'il e.xiile entre ses mains des saisies-arrêts pratiquées à la requête de leurs pi-opres créanciers, et avant qu'un jugement n'aii statué sur la validité des o)iposition.s et fixé le quanliim à déposer par le tiers sai>i —Pau, 1 Idée. 1822, t. 17, p. 77, n" 70.
73. Est nulle , la consignalioii d'une somme inférieure à c^ Ile offerte—Renn. 28 avr. 1813, I. 19, p.
173, n° 177, y'-' H essor i, n" 177.
74. Une consignation faite à la suite d'offres réelles, est suffisante quoiqu'elle ne comprenne pas le intérêts juscju'au jour de la consi gnation , mais seulement ju.squ'au jour des offres, si le retard de I.
consignation provient du créancier —Cass. 27 flor. an 10, t. 13, p. 58 n° 5, v" Ej:p/oti, II** 25.
75. Cependant, en règle générale, les intércis sont dus jusqu'au |oui de la consigiiaiion. — Colin 19 nov.
1815, t. 17, p. 51, n" 51.-;'. en c.
sens , MM. Cabr. t. 3 , p. 141 , n" 2792; B. S. P. p. 645, not. 7 . Cumm. t. 3, p. 5; PB. Fr. t. 5, p. 68, I). C p. 496; Haut. p. 449; Deiv. t.2,p
OFF
760, not. 5 ; Lep. p 5iZ, et F. L. prix en usant de la faculté de le t 4, p 34, n" 10 — M. ToutLiER , t. consigner, qui lui est accordée par 7, p. 286 et suiv. n" 224 à 230, sou- l'art. 2186, C. c n'est pas obligé lient au conliaiie que c'est du jour de faire précéder la consignation me dos offres que doivent cesser d'offres réelles an vendeur et aux les intérêts. — MM. l'iG t. 2, p. 503; cré.inciers hypothécaires et d'y ob- Delap. t. 2 . p. 380 , et Merl. Rcp. server les (orinalilés indiquées jiar 1. 16. p. 512, disent que c'est du lesart. 1 257 et suiv. du même Code, jour oii les of:res ont élc réitérées à — Paris, 15 janv. 1824, t. 26, p. 14. l'audience. — \.J ^. iOid les motifs 84. La coiisianation doit, pour être qui doivent faire penserque c'est du valable, êire faite par un ollicier raijour de la consignation. — V. infrà, nisîériel; le receveur des consigna- 94 bis, lions n'a pasraraclère pour en dres-
'6. Tontes les sommes dont les se i- piocèsvcrbal. — Nim. 22 août débiteurs veulent se libérer dans les 1809, t. 17, p. 30, n° 24 cas prévus on non (ireius par lor-i 85. Lorsque ledebileurautofiséà lonnance du 3 juill. 1816 . doivent consigner assigne le créancier à se être veriées dans la caisse des i/e- trouver au lieu où doit se faire la pois ei consignations. — lïécis. du mi- consignation, il^i'csl pas nécessaire, nistre des finances, 26 fév. 1824 , t. à peine de nullilc, ni d'assigner au 26. p. 157. ideiai fixé pour les ajournements, ni
de notifier au créancier le récépissé .\rt. 2. Formalités de /a consignation, du receveur — Cass. 24 juin 1812, t. — Mode de remboursertieni. 1 1 7, p 36, n" 34 bis. — Conforme à
|ro|)iiiioii de M. Lep p. 54 5 2''qnest.
77. Loi relative aux consignations.! Mous pensons que ce délai ne peut — 28 niv. an 13 (18 j^mv.l805), t.l7,'ctreiiioindre de vingl-quatre heures, p. 23. n" 13. I 86. La consignation du prix d'une
78. Ordonnance du roi du 3 juin, venie peul-elle être val.ibleinent 1816, relative aux attributions de faite sans qoe le tendeur ni les creanla caisse des dépôts et consignations Icicrs y aient été appelés ? — Oui. — créée par la loi du 28 avril 1816. — iCass 12 frim. an 10, et 18 germ. J. A. t. 17, p. 57, n" 55 — f MM.'an 13 —Non. — Cass. 12 frucl. an Carr. t. 3, p. 140 ,n"' 2786, 2787; 11. t. 17, p. 1" , n" 6.— Pour l'af- F. L. t. 4, p. 33, el Toullier , t. 7, firmative, M. Toi:il. t. 7, p. 279, ii° p. 264. 1216 —r. M. Meri,. Rép t. 3. p. 8.
79. Avant le Code de proc. civ. il 87. La consignation f.iite an bufall.iit, pour qu'une consignation fut: reau autre que relui du lieu où doit valable qu'elle eut né autorisée par s'effectuer le paiement . est irrégu- 1111 jugement; <jne ce jugement eùt]lièie el insufli-anle. — Caen , 6 fev. été signilié au créancier avec soin-[1826. Colas Duparl C. Uupré. inalion d'être preseni à la consigna- 88. L.i consignation est valable, lion p.ir un exploit valable et ayante quoiqu'ellen'ait paséle f.iite au lieu 'laie positive; il fallait de plus quel où le créancier est domicilié, n.jis a l'acte de dépôt fut notitié au créan-' celui qui a été élu pour l'exéculioii ,itr. — Metz, 6 fév t. 17, p. 67, n"! de l'acte.— Paris, 15 mai 1816. t. 17, 59. — f^. \'M. ToiLi. t, 7, p. 271 ,!p. 56,0' 54. — F. M. Delvincoirt, n" 206, et Meri.. llép. t. 3, p. 7 ,j t. 2. p. 760.
11° 24. 89. Il n'est pas nécessaire qu'un
80. I.a consignation qui, avant bordereau des espèces déposées
la jirouiulgatiun des C. civ. et' de proc. avait été autorisée par un jugement, n'elail pas valable, si elle n'avait pas été précédée d'offres léelles. — Renn 16 août 1820 , t. 1 7, p 76, n° 69.
81. Avant le Code, était il nécessaire , pour la validité d'une consignation , qu'elle fùl |>récédée d'une sommation au créancier d'être présent?— Cass. 20 flor. an 10, t. 17, p, 20, n" 8. — Sous le Code, cela n'esl pas douteux; l'art 1259, C. civ. estinipéialil. — A'. MM. TouLi,. t. 7, p. 272 , n« 207 , et Merl. q. d. t. 1, p. 621.
82. Il n'était pas nécessaire avant le Code civ. que le créancier lui ap.
pelé à une consignation pn-iédee d'offres réelles et autorisée par un jugement — Cass. 2o brum. an 14,
83. L'acquéreur d'un immeuble qui, après avoir rempli les forinalilcs prescrites pour la purge des hypolhèques, veat se libérer de son
joint a la consignaijon autorisée par la loi du 6 iheun. an 3, du moiii.int des effets de commerce dont le porteur ne s'est point présenté dans les trois jours après leur etliéani e. — Cass. 15 vent, an 12. t. l,p.22. n" 11.
90. La consignation autorisée par la loi du 6 iherin. an 3, du montant d'un effet négociable dont le porteur ne s'est pas présenté dans les trois jours de l'échéance, peut être valablement fane par un tiers , au nom du (Icbiti-nr. — Cass. 13 gerin. an 10, l. 17 p. 19, n" 7.
91. Le délai de troisjonrs indiqué |iou;- la eonsignalioii des sommes ' ilues par un créan' ier, par billet .a ordre . n'est pas de rij;ueur. — C.iss.
3 bruni, an 8. t. 17, p 16, n" 4 — /' MM. Ton.!., i. 7 p 273, n" 2oSj Pardessus, t. 1, p 2u9.
92. Avis du coiisiil d'état du 10 mai 1810, sur le mode de remboursementdcs consignations volontaires faites à la caisse d'amortissement. — / A. t. 17, p. 31, n" 25 —F. MM.
Vu.. Comm. t .2, p. 504, t;t Uti.Y.t. 2, !.. 759.
'J3. Le remboursement d'une consignation judiciaire faite h la caisse d'aïuortiaseinent ne peut <";ti'e ordonne par un jugement sur rc(]urte. — Cire, du min. de la jnst. 1'" sept.
1SI 2, 1. 17, p. 38, n" 36.— r. M. Pig. Comni. t. 2, p. 503.
94. L'avoué a dioil à une vacation de G fr. lorsqu'il assiste à la consignation.— C.T. t. 2, p. 297, 17.
1 Art. 3. Effets de la consigr.aiion.
94 bis. Les intérêts de sommes offertes rpellemcnt ne ces.-ieiit dn courir que du jour oii elles ont ilf con- .■iijfnées — Bord. Ifijanv. 1833, t. 45, l>. 754- — V. siifirà, n" 75
95. L'adjudicataire des biens d'un lailli qui, après les délais de la surcnclière et après avoir fait des offres ;iu sjndic de recevoir le prix, lecon- -ii^'iie, sur son refus , à la caL-^se des dipùis, est valablement libéré. — c:ass. 11 mai 1825, t. 30, p. 127.
96. Lorsqu'un tiers-saisi a été autorisé à consigner en assipuats la somme dont il s'est reconnu débiteur , et qu'un jugement a ordonné la contribution des deniers consignés inlre les créanciers subsistants, les ■issignals ayant perdu leur valeur avant que la contribution ait tu lieu et sans qu'elle eût élé provoquée par la partie saisie, celle ci ne se trouve pas libérée du montant de la consignation envers les créanciers s.nisissants — r.ass. 16 juin 1813, t. 17, p. 40, u" 38— Telle esl l'opinion de MM. De^jincourt .t. 2 , ]>. 764; 'I oiTLLiER, t. 7, p. 259, et V. L. t. 4, p. 31 et 33.
97.Uueconsignaliondjns la caisse du domaine, pur suite d'une vente judiciaire et autorisée p.nr un tribunal, est de toute autre nature que si »^lle avaitcu lieu par suite deséquestre administratif ; lis contestations auxquelles elle peut donner lieu doivent être souraisesaux tribunaux.
— Avis cons. d'état, U fév. 1820, t.
98. Le rapport du prix de son acquisition , lait par un acquéreur d'immeubles , en l'étude du notaire devant lequel les créanciers inscrits ont élé renvoyés pour procéder à la distribution, en vertu d'un jugement passé en force de cliose jugée , n'est ni un dépôt , ni nue consignaliou , et l'acquéreur en demeure ib:ngé jusqu'à la fin de la distribution.'—Orl. 27 avr. 1809, t. 17, p.
99. Après la consignation, lecréantier peut accepter, mais sf^n acceptation doit être notiliée au débiteur, avec déclaration qu'il s'oppose à ce que la cliose soit retirée. — C. T. t. 2, p. 297, 19.
100. Si, après une sommation, le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur demande à la mettre «Ljns un autre lieu, cette dfmat>de
011' TAHLK
doit avoir lieu par la voie de réfi^ré. — C. T. t. 2, p. 298,23. i
OMISSION. V. ^ri//. 36C, 374.—!
Compte, 99 et s.
OMISSION DE PROINOMr.F.R. V.]
Cass., 97 et s. — Jug., It9 et .«..j
548.— «(-7. ci.'.. 39 et s. /;. c, 82. ! OPERATION CmilLMilCAl.li;. V.i
Exp. 6.