‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 749 sur 1159 · OR · texte numérisé non relu

OR

TABLE

ORD

lient doriiiilif à Ji'faut «le contesta- au di-bilcur qui n'auraient pas plis ces, sur ce qui reste à distribuer, dé-

liun par les criancicis, on ne peut le coinniunicnlion dans le délai. — C.T

faire dériarcrnul par le tribunal. — t. 2, p. 246. ii" 44.

P.uis, 3 août 1812, t. 17, p. 218, n" 1

m — Telle Cil l'opinion de tous les'Art. 3. Conleslalions. — § l''. Qui

auteurs.— A'. M. C»RB. t. .?, p. 22 n" 2575; B S. P. p.615,n. 16; K F. I. 4, p. t2 ; Merl. liép t. 12, p

peut contester.

duclionTailedes créances anlérieuret à celles conlestét'S, ne peuvent point être compris les frais faits par les créanciers qui ont, mal a propos, contesté les créances de ceux qui la primaient — f . MM. CaRR. t. 3, p.

39, n" 2625; Pic. t 2, p. 194, n" 12,

104. Tout crrnncier inscrit, ayant 310; PiG. Comm. t. 2, p. 435 , alin. jintéict à conserver le rang que luijel B. S. P. p. 621, u" 35. — Ce- 4,U\UT. p. 4, 119, dern. alin. — V. donnent ses titres , pi-ut conle.-.ter lai penJant l'avoué a an privilège sur ji/D/ù, n° 85. |collocation d'uu autre créancier, Iles créanciers qu'il a représentés. —

95. En matière d'ordre, la soni- 'quoique les conteslolicns ne Kndeni " ~ inalion de prendre connaissance de pas à diminuer le montant de la col-

l'elal de colloration provisoire et de contredire, est indispeufable, même à l'égard du cnancier qui a pour avoué l'avoué du poursuivant luimême; à défaut de cette notification, le créancier n'a pu encourir la forclusion prononcée par l'art 756, C.

p. c— Nim 17 mai 1819, t. 17, p.

96. Décidé au contraire que la sommation faite par l'avoué du poursuivant aux avoués des autres créanciers de prendre communication de l'état de collocation, suffit pour mettre en demeure les crfanciers pour qui l'avoué du poursuivant occupe.

— Gren. 6 août 1822, t 24 , p 265.

97. Lorsque tous les créanciers produisants n'ont pas été som de contredire l'état de collocation provisoire, l'onlonnaiice de clôlure définitive est nulle relativement à ceux qui ne l'ont pas été ; aucun delai fatal n'a pu courir contre eux.

—Fuit. 26 av. 1825, t. 29, p. 148.

— Dans le même sens , Bord. 22 juin 1827.— Bujaud C. Couperie.

98. Lorsque la partie saisie n'a pas constitué d'avoué, la dénonciation du procès verbal d'ordre provisoire doit lui être faite par exploit ^ personne ou domicile. — C. T. t. 2 , p. 239, nO 32.

99. Le visa contenu dans l'ordonnance du juge - commissaire fait preuve suffisante de la dénonciation Idoit adju à la partie saisie de l'état de colloca lion provisoire — Paris, 1 laoùt 1812, t. 17,p. 220,11° 107.— ^.MM.Carr.

t. 3 , p. 11 et 12, et B. S. P. t. 2, p. 558. n.23, et p. 613, n 11.

100 et 101. Les art. 755, C. p. c, et 136 du Tarif, sont-ils coniraJictoires ? — L'art. 755 parle des créanciers produisants, et l'art. 136 parle des créanciers inscrits ; cependant l'art. duTarif ne parait pas dcioir modifier l'art. 755; aussi M. Carr. t.

3, p. 12,0" 2568, pense que le Ta.

rif ne désigne que les créanciers inscrits produisants. — C. T. 2, p. 240, n» 34; V. /. A. t.l7, p. 371. n" 260.

102. L'état de collocation provisoire n'a pas besoin d'être dénoncé, à peine de nullité , aux créanciers chirographaries qui ont figuré dans un dire au procés-verbal — Paris, 1 1 août 1812, t 17, p. 220, n" 106. — f'. MM. Carr. t. 3 , p. 11 et 12, et B. S. P. l. 2 , p. 558 , not. 23 , et p. 613, not. 11.

103. Est frustratoire , toute somtnatioD adressée aux créanciers oa

location coiiiestee. — Boid. tf ' fév.

1828. Lassouchaie C. Barré

105. La vacation accordée à l'avoué pour prendre communication et contredire, lui est due lorsqu'il prend seulement communication , et quoiqu'il ne contredise pas. — C.T.

106. Si l'avoué poursuivant occupe pour un autre en ancier, indépendamment du dioit proportionnel qui lui est alloué par le § 2 de l'art. 135 du tarif, pour prendre communication et contredire, il a droit a la vacation accordée par le § 1'''^ du

1 12. Le créancier sur qui les fonds manquent, ou la partie saisie, doivent être subrogés aux <lroits de l'avoué, pour exercer contre celui qui a succoinlié, un recours en remboursement des frais faits par les créanciers contestants , qui ont obtenu

gain de cause C- T. t. 2. p 259,

113. Les créanciers cbirographaires peuvent-ils prendre part à In contestation des créances comprises dans l'ctal de collocation? — Nul tloute ; car ils ont intérêt qu'on ne cUisse parmi les liypolhécaiies des réances peu sincères , ou qui ne

même article. — C T.t.2,p.243, n^38. doivent être qu'au nombre des chî-

107. La disposition qui veut qu'il ne soit alloue à l'avoué, sous quelque prétexte que ce sait , plus d'une vjcation dans le même ordre, ne doit pas s'entendre en ce sens , que jamais le même avoué ne peut obtenir plus d'une vacation, même lorsqu'il occupe pour plusieurs créanciers ayniit des intérêts distincts. L'avoué a droite autant de vacations qu'il représente d'intérêts séparés. — C. T.

it.2,p243,n°39.

1 08. Le créancier qui conteste individuellement, est tenu de supporter les frais qu'entraîne sa contestation particulière, sans pouvoir les répéter ni les employer en aucun cas. — Colm.

16 sept. 1826, t. 30, p 386, n" l'■^ — C. T. t. 2, p. 252, 69.— Mais on

■r au créancier, contestant individuellement tous les frais qui n'ont pas fait <louble emploi. — Gren l'^"' août 1823, t. 9, v" Dépens, p. 305, n°142.— V. infrà, n" 110.

109. Les frais de l'avoué qui a représenté tous les contestants, sont colloques par privilège sur ce qui reste de deniers à distribuer, déduction faite de crux qui ont ete ein ployés à acquitter les créances an té ricures à celles contestées. - — J- A.

110. Dans les dépens mis à la charge de la partie saisie, ne doivent point figurer ceux faits par les créanciers contestants individuellement, et qui auraient dû se faire représenter par un seul avoué.— Gren. 11 juin. 1823. t. 9, v° Dépens, p. 3o3, n° 141.— C. T. t. 2, p. 258, n° 85. — V. suprd,n° 108.

111. Dans les frais de l'avoué qui a représenté les créanciers contestants , et qui doivent être colloques par préférence à toutes autres créan-

raphaires. — F. MLep. p. 521. et J J. t. 17, p. 373, n°263.

114. Les créanciers qui produisent dans un ordre, peuvent attaquer, pour fraude , les litres de créances antérieures à ceux dont ils sont porteurs. — Cass. 20 mars 1832, t. 43,

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