Un créancier n'est pas rece
vable à contester, dans nn ordre,
collocation postérieure à la
sienne— Cass. 18 juill. 1828. Dela-
vaivre C Bardot.
1 16. Le débiteur sur lequel il est procédé à l'ordre , n'a pas qualité pour se plaindre de ce qu'un créancier a été colloque avant d'autres créanciers, qui, selon lui, devaient le primer. — Cass. 10 janv. 1815, 1. 17, p. 279, n° 164.
117. Un débiteur saisi ne peut pas critiquer l'ordre de collocation , si personne ne s'en plaint — Renn.
23 janv. 1815, t. I7,p.281,n'' 166.
—r. M. Carr, t.3, p. 26, not. 1, n" 3, in fine.
§ 2. Fins de non-recevoir.
118. Le créancier qui, avant l'ouverture de l'ordre , a consenti an remboursement d'un créancier, dont l'inscription était antérieure à la sienne, ne peut se prévaloir dans la suite de ce que ce créancier a été re.eté de l'ordre , faute par lui d'avoir produit ses titres. — Cass. 27 fév. 1810, l. 17, p. 172, n" 59.
119. Quand le privilése réclamé par la femme, a été reconnu sur le procès-verbal du joge-coinmissaire ,.
on peut dire qu'il s'est formé à cet égard un contrat judiciaire entre les divers créanciers qui ont reconnu l'existence de ce privilège. — Liin. 15 avr. 1817, t. 17, p. 328, n° 207. — V. in/rri, nO 121.
ORD
120. Le contrat judiciaire n'existe pas lelalivi'ment à la quotité de la soinine pour laquelle le privilège!
était réclamé, lorsqu'il est certain qu'il y a eu erreur dans la fiiation de cette somiiie de la part du créancier contre lequel on veut exciper de; sa reconnaissance. — Lim.15av.lS17 , t. 17, p. 328, n" 208.
121. Les créanciers qui ont reconnu j le privilège accorde à un autre créancier, dans un résieinent provisoire,' sont non recevabies à contester en-' suite devant le tribunal. — Paris, 21 janv 1813, t. 17, p. 238, n" 122. V.j iuprà. n" 1 ly. I
122. Le créancier qui s'est borné ^ d'abord a soutenir le défaut d'existence d'une créance , ne se rend pas non-recevable à soutenir ensuite que rbypotbèque atlacUce à cette créance est la dernière en date. — Cass. l'i^ mai 1815, t. 17, p. 291, no 176
123. Le créancier qui se trouve colloque dans un raug antérieur, n'est pas reccvable à contredire la col location des créanciers qui ne se trouvent placés que dans un rang postérieur. — Gren. Il dec. 1832.
§ 3. Forme; des contredits.
124 et 125. Vn contredit est-il valable, lorsqu'il contient seulement des réserves de contredire , sans indiquer nommément l*= créancier contre lequel il est dirigé ? — Oui.Lvon.S juin. 1823. — iNon.Lvon, 3o"juill.
1823. t. 17. p. 365, n" 251. —Cette question dépend des circonstances.
— r. M. PiG. Comm. t. 2, p. 443, 2' alin. i II fine.
126. Les contredits ne sont pas nuls , pour n'avoir pas été faits en présence du juge-commissaire ou du greffier. —Cass. 27 fév. 1815; 28 déc. 1815. t. 17, p. 284. n" 170 — y. MM. F L. t. 4 , p 58 , dernier alin.;B S. P. t 2 , p. 613, not. Il , Ji"' 1,2, 3 , et Carr. t. 3 , p. 12 , noi. 4 et 5. ^. le n" qui suit.^
127. Les actes qui doivent être faits au greffe sont valables, quoiqu'ils aient été faits ;iprès l'expiration des heures où le greffe doit res.
1er ouvert.— Cass. 27Vev. 1815 ; 28 déc. 1815, t. 17, p 284, u° 178. — F^. le nO qui précède.
128. Les contredits sont doIs , s'ils ne sont signés que par la partie et non par son avoué ; c'est an acte d'une instance régulière. — Dijon , 10 mars 1828, t. 35, p. 36.
129. Décide cependant que lorsqu'un procès. verbal d'ordreestsigné p;ir le greffier et !e juge-commissaire, il n'est pas nécf-ssairc , à peine de nullité, que les conlndiis soient signés par les avoués des créanciers , surtout lorsque le débiteur saisi a déclaré s'approprier le contredit dont la nullité est demandée. — Cass.
130. L'ordonnance de renvoi à l'audience, dans les ordres et eontri.
butions, ne doit pas être levée et
ALPHABETIQUE.
signifiée. — Délibération du trib.de la Seine, t. 43, p. 407.
.\rt. 4. Forclusion de h faculté' de contredire.
§ 1 . Comment court te délai de forclusion ?
130 i/i.Ledélai fixé par l'art. 755, C. p. c. pour prendre communication de l'état provisoire^ et contredire, ne court qu'à partir de la dernière d^uoncialinn laite en exécution dudît article aux créanciers poursuivants et à la partie saisie. — Rouen, 25 janvier ISI5, t. 17, p.
282, li* 168. — Tel est l'avis de MM. Persil, t. 2, p. 429, § 8; Pig.
Comm. t. 2, p. 427, ei F. L. t. 4, p. 460, 6' alin.
I 131. L'état de collocation devant j contenir touies les demandes en collocation, le délai d'un mois pour contredire ne commence à courir Ique du jour de la notification d'un état provisoire, régulier et achevé sur toutes les pièces jiioduites, el non de la notification d'un premier étal, qui n'est ni complet, ni régulier.— Riom, 8 août 1828, t.36.p.'53 131 bis. Mais le créancier qni a produit ses titres dans un ordre, n'est plus recevable à contredire la coltocution d'un autre créancier, s'il a gardé le silence pendant un mois, depuis la dénonciation qui lui a été faite de l'ordre provisoire. — Nim. 18 juin 1832, t. 46, p. 178.
— V. iiijrà, L" 138 et 140.
132. Dans le mois accordé aux créanciers pour contredire sur le règlement d'ordre, on ne doit pas compter le jour où l'état provisoire leur a été signifié. — Cass. 27 fév 1815. 28 déc. 18l5,t. 17. p. 284. n° 169; Brux. 27 fev. 1830. t. 40. p.