‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 751 sur 1159 · MM. F. L. t. 4, p. 58; B · texte numérisé non relu

MM. F. L. t. 4, p. 58; B

S. P. t. 2. p. 613, not. Il, n"" 1,2,3. et Carr. t. 3 p. 12, not. 4 et 5.

133. De même chaque créancier produisant doit , à peine de forclusion, prendre communication et contredire dans le mois de la sommation qui lui est signifiée à cet effet, encore que cette signification n'ait pas elé faite aux autres créanciers. — Caen. 8 août 1826. t. 33, p 325.

134 Le délai de forclusion court contre le créancier qui n'a pas contredit, quoique l'ctal de collocation n'ait j)as été signifié à la partie saisie, lors même qu'elle n'avait pas

I d'avoué — Gren. 4mai, 1824. t 28. p 128. — Cass 31 août 1825, t. 30, p

1 164. —r. M. Carr. L 1 , p. \'iS, n°

1 182, à a note.

! 135. Les délais pour prendre com-

jmuiiication et contredire, lorsque la partie saisie n'a pas constitué d'a-

I voué, doivent se fixer suivant les distances elab.ies par l'art. 1033, C. p c— Renn 11 |;"nv. 1813, 1. 1 7, p. 236, n" 121.— A". MM. Carr. t. 3, p. 13. n" 2561 et 2562; Lep. p. 508, 4° quest. l'ic. (ximm. 1. 2 , p. 424 , 3'-' alin. et encore M. Carr, t. 3, p. 10

ORD

393 bis.

136. En matière u'ordre, les délais courent pendant le temps des vacations—Paris, 26 avril 1813, 1. 17, p.

241, nO 125.— f. MM. F. L. t. 4, p.

55 ; :Merl. Bep t. 15 , add. à la saisie , § S.n" 4; B S. P. t. 2, p. 613, n. 1 1, n° 4, et t. 1, p. 373. n. 6, n" 3; Carr. t. 3 , p. 5, n. 1 , n» 6. — V. aussi M. Carr. t. 3 , p. 13. n" 2563, t PiG. Comm. t. 2, p. 428, 3= alin.

137. Ainsi, on peut dresser le procès-verbal rie collocation prov.isoire Jcs créanciers pendant les vacations, ?t le délai pour le contester court [leiidanl ce temps — Besanr. 15 juiil.

1814. t. 17, p. 2l6, n° i4G iis.

§. 2. Quand elle est encourue.

138. Le créancier produisant, qui n'a pas contredit dans les délais, l'état de collocation, est forclos. — Ca.<.s. 12 déc. 1814. t. 17, p 275, n" 155. — V. stiprà, u" 24 et 131 bis.

139. Il n'en est jias du créancier, produisant .T un ordre, qui néglige de piendre communication, dans le mois, de l'elal de collocation provire, comme de celui qui produit

tardivement à l'ordre; ce dernier en. court seulement les frais de sa production tardive, mais le premier est rrévocablement forclos. — Bourg. 29 nov. 1822, 1.24, p. 340.

140. Corauie aussi le créancier qui, après avoir produit dans un ordre, li'a pas contesté l'état de collocation provisoire, dans le délai fixé par l'art. 755, C. p. c. est non

ecevûble à le contester plus tard, quoique l'ordre ne soit pas encoie

lefinitivement clos. — I.niir.ge'-, 19 juin. 1822. Lron, 1"" déc. 1826, t.

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