Nîmes, 16 déc. 1830, t
161. Cependant un débiteur ne peut, après avoir laissé colioquer un de ses créanciers sansexclper contre lui d'une contre-lettre formant doublecmploi .Tvec le montant de la collocation, intenter ultérieurement une action 5 l'elfet de faire exécuter cette contre-lettre et annuler celte collocation. — Cass. 8 août 1S32, t.
162. La déchéance prononcée .pSr l'art. 756, faute de contredire, peut être proposée en tout éta i de cause, nii'nieen courd'iipprl, quoiqu'un n'en
0!li)
l'il pas parlé en première lnst>n<e. — ^ Orl. 29 août 1S31. Nîmes , 12 août 1829, t. 23, p. 299, t. 39, p. 74.— V. suprà, n" 147.
163 et 164 A moins que d'api è»
les circonstances , on ne soit présumé y avoir renoncé, c'est là une exception péreuqitoire du fond et non une exception de forme qui doive être proposée l'n //m Viff ////'j. >— Lim. 5 juin 1823, t. 25, p.194. Gren.
9 janv. 1827, t. 34, p. 90 — K.M.M.
Q. D. vo Aupcl, § 9, p. 115.
165. La comparution d'un créancier dans l'ordre en réponse aux contndils d'un autre cnancier, n'élève pas une fin de non-rccevoir contre la demande en forclusion. — Gren. 4 mai 1824. Cass. 31 août 1825, t. 28, p. 128, t. 30, p. 164.
Art. 5. Collocation. § 1"'. Quandil / a lieu à collocation.
166. Il ne peut s'opérer une compensation à l'égard du créancier liypotbécaiie qui s'est rendu adjudicataire de l'immeuble entre le prix «le son adjudicatiim et le montant de sa créance, contestée dans l'ordre, de telle sorte qu'on soit fondé à prétendre que cette créance se trouve éteinte à son insu , et qu'il est non recevable à en réclamer le montant dans un antre ordre. — Paris, 31 aoiit 1815, t. 17, p. 300, n" 181.
167. Sous l'enqjire de l'édit dn mois de juin 1771, le ciéancier qui n'était que chirographaire , au moment où il se rendait opposant ne pouvait être colloque dans l'ordre, encore que sa créance fiit devenue hypothécaiic depuis l'opposition et avant le sreau des lettres de ratification.— Cass. 6 fructidor an 11 , t.
168. Le juge commis à un ordre ne peut, d'oliice, comprendre dans la somme à distribuer, les frais de poursuite de vente non la.xés, s'il n'en est requis par les parties inlévessées.— Paris, 28 fév. 1834, t. 47 , p. 413.
169. Lorsque dans une procédure d'ordre , le commissaire renvoie la contestation à l'audience, un créancier ne peut retarder la collocation d'un autre créancier investi de titres authentiques, lorsqu'il n'a pas luimême un acte constitutif de sa créanreet de son hypothèque — Tiibunal de Paris, 6 janv. 1810, t. 17, p. 166, n° 53. — y. dans le même sens M. Carr. I. 3, p. 18, n° 2572.
170 TJn jug- ment par défaut contre lequel il y a opposition, ne peut . aussi loiigtenips qu'il n'a point été statué sur l'opposition , servir de titre à l'effet d'être colloque dans un ordre. — Brux. 26 toai Î827.
l5l. Il n'est même pas nécessaire de suspendre la collocation qui oTdonnre la consignation d'une .partie des deniers .^ distribuer jus<pi'à te qn'ii ait été statué défnitivfdtéUt
OUD
sur celle opposition. Même arre'l
172. Un tribunal ne peut, d'après de simples présomptions, et en l'iib sence de tout acte, décider que de; créanciers ont renonce au rang i|ui leur assurait leur b\»ollièqne. — Cass. i'' mai 1815, i. 17, p. 291, u" 175.
173. Lorsque dans l'afficbe pour parvenir à l'adjudication sans expropriation, le poursuivant a établi un ordre entre les créanciers inscrits, et s'est placé lui-même dans uu rang inférieur à plusieurs d'entre eux , racquéreur premier créancier indiqué peut , lors de la distribution du pri.v de l'immeuble, s'atiacher à l'afficlie, comme à la loi du cuntrai contre le poursuivant qui réclame un rang plus avantageux que celui qu'il s'est assigné parerrci;r. — Cass.
12 juin 1807, t. 17, p. 128, n» 23.
174. Les créanciers privilégiés, désignés dans l'art. 2101 C. c, ne peuventcxercer leur privilège sur le.s immeubles au préjudice des créanciers hypotbécaires inscrits sur ces immeubles, qu'après- avoir discuté le mobilier de leur débiteur , ou avoir jiroduit un certificat de carême ou d'insuffisance des meubles.
— Brux. 21 août 1810, t. 17, p.
175- Iséanmoius s'ils se présentent à l'ordre ouvert sur le prix des immeubles, avant la discussion du mo bilier , ils doivent être colloques éventuellement pour le montant dr leurs créances ; à la charge par eux <le <liscuterle mobilier dans un délai fixé, et sauf la réduction de leur collocation a ce qui restera dù- Amiens 24 avr. 1822. t. 2i, p. Il2.
17G Les créanciers postérieurs à ceux inscrits pour des druits éventuels, peuvent être colloques provisoirement sur les deniers alfictés à cette éventualité, à la charge de donner caution de rapport , s'il y a lieu — Cass. 4 frim. an 14, t. 17, p.
118, n" 14. — r. M. Mkrl. Itep. t.
8, p. 842, 3- alin. et suiv.
177. Le créanciei' qui, n'ayant pas produit ses titres lors du réglemcnl provisoire, a été colloque pour mémoire , doit être rayé de l'état délinitif, quoique sa créance n'ait pas été contestée.— Bourg. 7 juin. 1830 , t. 44, p. 220.
178. Lorsqu'un créancier a été Colloque dans le règlement provisoire, et que sa collncalion a été maintenue par un jugement, le jugccomniissairc ne peut le rejeter du règlement déiinitil', sous prétexte que les pièces justificatives qui l'avaient fait colloqucr provisoircmeni ne sont pas produites. — Bourg. 20 juin. 1831, 1,44, p. 218.
179. Le créancier hypothécaire d'une rente viagère peut se faijecolloquer dans l'ordre sur le prix de l'immeuble qu'il grevé pour un capital nécessaire au service de sa rente, quoique celui énoncé d.ms son in'>criplioii soit sur un (aux inférieur
ALi'UAiJEriQL'i;.
—Paris, 30 mai 1831, p. 128, t. 42.
180. Le créancier hypothécaire d'une renie viagère peut se faire colloqucr dans l'ordre ouvert sur le prix de l'iuimeuble qu'elle grève pour le capital au denier 20 , quoi- <|u'on ne l'ait évalué ipi'au denier 10 dans l'inscription hypothécaire.
— Paris, 10 mais 1831, t. 43, p. 545.
181. Le propriét.iiie ne peut réclamer une collocalion privilégiée sur les immeuble,", en vertu d'un jogeoienl qui le subroge au privilège des frais de justice , lorsque ces dtniers ont été acquittés sur le produit de la vente du mobilier. — Lim.
15 juin 1813,1,10. p.595, n° 8.
182. L'avoué qui a obtenu à son profit distraction des dépens adjugés, à son client , vient dans l'ordre de l'insciiption [jrise parce dfrniersur biens de sou débileur pour les frais de mise en etécution évalués aj)proximalivement , encore qu'il en ait pris en son nom personnel nne inscription postérieure à d'autres inscriptions intermédiaires. — iMetz, 22 nov. Is25.— Biochard C. Dupin-
183. Le juge-commissaire, en allouant les frais de poursuites d'ordre par son procès-verbal de collocation provisoire non contesté dans cette partie, comprend implicitement les frais de noiification du jagemen! d'adjudication ; c'est ce qui résulte des termes de l'art. 759, C.
p. c. — Bourg. 23juiii 1826. — Drouiii C. Kobcrt.
184. Lorsqu'une créance privilégiée a été cédée à divers cessionnaires pour des portions plus ou moins importantes, ceux-ci doivent être colloques concuremnient et à la même date, quoitjue leurs transports et les significations qu'ils en ont faites aux débileurs aient eu lieu à des époques différentes — Cass. 4 aoiit 1817, t. 17. p. 333, n"214.
ISô. Le créancier ayant hypothèque générale ou le cessionnaire qui exerce ses droits, peut renoncer à la collocalion ordonnée à son profil par le règlement provisinre de l'ordre du prix de l'un des immeubles grevés de son hypothèque pourexercer ses droits sur un autre iinmeuble qui lui est égaleinei.l hipolhéqué.
— Paris, 31 .tmit 1815, t.l7, p 299, n° 130— f'. M. Cark. t. 3, p. 18, n. 3.
18C. Mais lorsque dans un ordre ouvert pour la distribution du prix de plusieurs immeubles appartenant au même débiteur , un créancier ayant une hypothèque générale a été utilement colloque sur le prix de l'un des immeubles, il ne peul pas demander à faire porter la collocation sur le prix d'un nuire immeuble affecté ïpéci.ileiiient i\ un autre créancier, lorsqu'une telle prttcnlion aurait pour objet de neutraliser l'hvpolhèque de ce dernier en lui faisant préférer un créancier postérieur.—Paris,28 août 1816, t. 17 p.
315,.i. 195— f'. MM r.L.i.4,p.5 7,
ORD
et B. S. P. I. 2 , p. 620, n. 32 , n" 3.
187. Quand il y a concours entre des créanciers ayant hypothèque gc'néiale et des créanciers ayan'. hypothèque spcciale, on ne doit pas colloqucr les premiers au marc le frane sur chacun des immeubles grevés , mais il faut les colloquer de prélélence sur les biens afleclés aux hypothèques spéciales les plus récentes, en remontant jusqu'à ceu-\ qui grèvent les plus anciennes. — .\ix, 29 nov. 1833.
188. Si la vente a pour objet des biens apparten..nt en commun au maii et â la femme , il faut opérer une séparation des masses pour colloquer le douaire de cette deinièm sur la portion du pi'ix attribué aux biens du niari.-5i\'iris, 6 juin 1S15, t. 17, p. 294, n" 178.
189. La femme dont le mari a vendu l'imoieuble dotal , ne peut , après avoir obtenu sa séparation de biens, se faire colloquer dansl'ordre ouvert sur son mari pour le prix de cet immeuble , au lieu de le revendiquer.— .Montp. 7 janv. 1831, t.41, p. 644.
190. La séparation du patrimoine a lieu, de droit, dans une succession bénéficiaire, de telle sorie que les créanciers du défunt doivent élie appelés à l'ordre avant les créancier:, personnels de 1 héritier. — Paris, 2u juin. 1811, t. 17, p. 2u4, n° 91.
191 Lorsi|ue, dans un ordre, des créanciers moi colloques en oi'dre utile contestent la collocation faite au premi>;r rang. sans contester la seconde,la somme retrauchéeù la première par l'effet de leur contesiation profite à la seconde, et non à eux en • ancicrs contestants. — Am. 24 juin 1S23, t. 35, p. 153. r. le n. qui suii.
192. Comme aussi le créancier colloque au dernier rang, dans un ordre qui a contesté lu créance du premier en rang utile, n'a pas le droit de venir au lieu et place de celui-ci, quoiqu'il ait seul fait rejeter cette ciéanceet que les autres créanciers placés avant lui n'aient pas contredit. — Cass. 27 déc. 1825, t. 33, p. 32 — A', le u'^ qui précèd.\
193. Lorsque des parti<'s ont lait admettre par une cour, une demande en inscription de faux, contre un acte , elle ne peuvent avant cjuc l'inscription de faux soit jugée, opposer devant une autre courcelio inscription de faux pour faire rejeter d'un ordre une collocalion basée surl'acleargué. — Riom, S août 1828,
194. Le créancier utilement colloque dans un ordre, mais doni ta collocalion est contestée et qui n'est pas payé, peut requérir nne aulru collocation dans des ordres ouverts ht d'aulres tribunaux; les autres créanciers ne sont pas fondés à demander la suppression de ce% ordres jusqu'à la décision des difficultés élevée; sur le premier. — Bonrg.
7 juin 1810, t. 17, p. 179, u" 64,
39G bis. OUD
195. I,.i régie Je rcnrpgistrcinent doit iloiiiaiiilei' à l'Ire <.iiiii|irisetlans l'onlre du prix des biens vendus d'une succession lorsqu'ils sont liasses entre les mains d'un tiers ac- <|uereur charité d'en payer le prix d'après xin ordre de eollocalîon, et ce, sous pein.; <le perdre les droits de mutation qui lui so!it dus à raison du dé.ès.— Cass. 9 mars 1808, t. 17. p. 132, n'^ 26.
196. La collocation en ordre utile ne saurai; être considérée comme un paiement, lors mèitie que la créance qu'elle a pour objet, n'est pas exigible. — Conséqiiemiiient, le débiteur n'est pas libéié et ks antres immeubles ne sont pas affr-incliis de J'hypotlièque. — Cass. 18 mai 1808, Coim. 22 avr. 1815, t. 17, p. 135, 11° 30, et p. 290, n° i7^i. — r. MM. ]i. S. P. t. 2, p. G15. not. 16, n" 2; i'iG. Comm. t. 2, p. 449, 4'' alin.
197. Sous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7, le )nontnnt de I.t collocation d'un créancier liypolhé Caire se diîtriLu'it-il par ordre d'hypotlièque entre les créanciers opposants en sous ordre? — Oui Paris, 13 briim. an 12. — Non, auss Pari.», 1 0 août 1809, t 17, p. 104,n°2 — f . PoTHIBR, Couf. d'Url. lit. de.
criées, n" 141, 1!riine.\u et Dhéri- COURT, ainsi que M. l'IG Procédure du Cbdtclet, t. 1, p. 822, PiG. t. 2, p. 279; C.4RR. t3, p. 50.— T/art.778 <;. p. c. ne permet plus le doute. — /■'. cependant les n"^ suiv.
198. Les créanciers de la femme mariée sous le régime de la communauté, subroges par elle à ses droits et hypothèques légales, doivent être colloques sur elle en sous ordre, suivant leurs rangs et hypothèques, it par préférence aux créanciers non lubrogés; on ne peut dans ce cas ler.r appliquer les ctisposilions de l'art. 778, C. p. c. qui veut que le moulant de la collocation du débiteur soit distribuée comme chose mobilière entre tous les créanciers inscrits. — l^aris, 15 mai 1816. Ang.
19, juin 1823, t. 17, p 30G, n" 187.
— /''. M. Car R. t. 3. p. 50, not 2, n°2 1 . — J'. le n° qui suit.
199 Lorsque dans un ordre les créanciers d'un créancier sont porteurs de subrogation a son hypothèque, il n'est pas nécessaire de les colloquer en sous ordre, et la préférence peut être accordée aux rréancicrspremierssubrogés — Cass.
2 avr. 1829, t. 38, p. 251.— A', les deux n"' qui précèdent.
§ 2. Effets de l'ordre quand au rcnouveLement d'inscriptions (1).