‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 757 sur 1159 · Une inscription hypolhé · texte numérisé non relu

Une inscription hypolhé

TAULE

calre ne peut plus toniber en péremption, faute de renouvellement lans les dix années de la date, lorsqu'il y a eu vente de l'immeuble hypothéqué, nolirtcation du contrat le vente aux ciéanciers inscrits, et même ouverlure de l'ordre pour la listribution du prix, quoi(]ue l'ins- ■ription ail acquis dix ans de date avant le règlement provisoire de l'ordre. — Paris, 16 juin 1824, l.

201. Décidé également qu'une inscriptionhypothecairen'a pas besoin d'élre renouvelés, lorsqu'elle a produit son effet par l'ouverture du procès-verbal d'ordre et la nolification aux créanciers du règlement d'ordre provisoire. — Amiens, 21 (év.

202. L'inscription hjpothécaire d'un créancier qui a moins de dix ans de date au uioment de l'ouverture d'un ordre n'est pas sujette à renouvellement. — Cass. 18 avr. 1832, t. 43, p 684.

203. Les créanciers inscrits ne sont dispenses de renouveler leur inscription qu'après l'ouverture du procès-verbal d'ordre. — Besane. 21 déc. 1826. — Joliclère C. Poncelet Bouguon.

204. décidé aussi que l'inscription doit être renouvelée jusqu'à l'époque de l'ouverture du procèsveibal d'ordre et distribution du prix des biens grevés deThypothè-

|ue. — Caen, 6 avr. 1824. — Leprevost C. Leriche.

205. L'adjudication définitive sur expropriation forcée dispense les créanciers hypothécaires ou privi-

égiés de renouveler leurs insciiptions, en cas que les dix annces expirent avant ï'onverlure de l'ordre, lîrux. 24 mars 1825.

206. Le créancier hypothécaire qui , en devenant acquéreur de l'immeuble hypothéqué à la créance, n'a pas conservé son hypothèque perd son rang, et les créanciers lé-

alement inscrits viennent dans l'or dre avant lui , quoique son hypothèque eût été au jiremier rang. — Cass. l^'mai 1828.Bellon C.Sanison

207. Le créancier qui a fait réta blir une inscription précédemment radiée en l'absence des créanciers hypothécaires, ne peut primer le créancier inscrit dans l'intervalle de la radiation de leur inscription à sa réintégralion. — Paris, 15 av. 1811, t. 21, p. 546, /'. n" 46.

§ 3. Effets de l'ordre quartlaux liypollicqueslégale:{i).

208. Quoique une femme n'ait pris inscription sur les biens de son mari

(1) Ces questions sont plutôt de droit civil que de procédure [f^. la note du § 3). Aussi nous engageons (1)11 y asnrleseffelsdel'expropria' nos lecteurs à consulter sur cette lion forcée et de l'ordre sur les hypomalière les ouvrages de MM. Gre- ihèqueslégalesbeaucnupd'autresdé- HIEU.TkoplosG; DuRANTON,etc. |cision9 cpie nous ne rapportons pas

OUD

que postérieurement à l'adjudication sur expropriation ^forcée , elle n'en doit pas moins être ccilloquce daii.s l'ordre pour le montant de ses répétitions dolales, si elle a pi is inscription avant la clôture de l'ordre. — Lyon, 28 janv. 1825, t. 29, p. 159.

209. L'hypothèque légale de la femme non inscrite dans le délai fixé par l'art. 2195, C. c, n'est purgée qu'à l'égardilcl'acquéreur; la femme conserve contre les créanciers le droit d'exercer son hypolbèipie tant (|uc l'ordre n'est pas clos , ou tant que le prix est dans les mains de l'acquéreur.—P.ouen , 10 août 1823, t. 25, p. 297.

Page 1