Pareillement la femme qui
pendant le cours d'une cxpioprialion forcée poursuivie contre son mari , ne prend point inscription pour ses droits et reprises matrimoniales , peut cependant se faire colloquer d.ins l'ordre.— Gren. 4 fév. 1824.
Montp. 19 mai 1824, t. 28, p 118, t. 29. p. 15.
211. Il en est de même à l'égard de l'hypothèque légale des mineurs, encore que cette hypothèque légale soit , relalivement à l'acquéreur , purgée par l'expropriation forcée , cependant ils conservent la facnlté de se faire colloquer à leur rang tant que l'ordie n'est pas clos. — Caen , 22 juin 1816, et 5 mai 1823. Brux.
26 mars 1813, t. l7, p. 245. n" 128;
212. Décidé au contraire que l'expropriation forcée purge Ihypotbè-
légalc non inscrite; et que la purge a effet même au profit des réauciers. — Metz, 5 fév. 1823, l. 35, p. 295.
213. Et que la femme est non recevable à demander la collocalicii à l'ordie tant que son hypothèque lé:;ale n'a pas été inscrite. — Metz, 5fev. 1823, t. 25, p. 295.
Chap. IV. Jugement d'ordre. — Voies contre ce jugement. — Art. 1. Pro-
ici , la plupart de ces arrêts jugeant plutôt des questions de droit civil que des questions de procédure. Il nous suffira de dire que les Cours .oyales et la Conr de cassation ont été jusqu'à prcseni en désaccord sur la question de savoir si la femme qui n'a pas fait transcrire son contrat dans les deux mois de l'exposilion du contrat peut encore demander à être coUoquce sur le prix il distribuer ; les Cours royales s'étaient prononcées pour l'affirmative, et la Cour de cassation pour la négative.
Cependant la Cour de cassation a jugé récemment que les hypothèques légales non inscrites sur un immeuble vendu sur expropriation forcée, n'étaient point purgées si l'a-ljudicataire n'avait pas rempli les formalités exigées )iar le Code civil du tiers devenu détenleurpar suite d aliénation volontaire.
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ccJure et formes du jugement <Ior-.
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214. En matière d'ovdre, le même avoué peut occuper pour plusieurs ciéaiiciersayantdi'S intérùls opposes.
— Gien. 6 oodt 1822. t. 2i, p. 265.
— V. infrù. 11° 221.
215. Mais on peut alors ne lui signifier qu'une copie du jugement qui statue sur les conticdils. — Toul. 4 uini «824, t. 26, p. 269.
2IG Les parties ne peuveiit pas signifier des conclusions motivées. — Orl. 18 juin 1817, Col Del. 1.2, p.
217. l.es requêtes, mémoires et autres écritures , signifiés dans l'in-
' slance d'ordre, ne doivent ni entrer I en taxe, ni être acquittés par privilège.— Paris, 2 gfrm. an 13. 1. 17. p.
218. Les parties peuvent l^tire préfenter leurs moyens à l'audiince par des avocats.— c't. t. 2, p. 255, n"73.
—V. i„fri. n'^'" 230 et 266.
219. Les réponses faîtes par les tiers opposants aux défenses fournie sur la tierce opposition, ou des conclosions motivées, ou des mémoires imprimes, ne dcivenl pas passer en taxe. — tîord. 18 mai 1830. t. 40, p. 224.— C. T. t. 2. p. 256, n" 77.
220. En malièie d'ordre, l'avoué obtient il nn droit de consultation et un droit de correspondance? — Kon, s'il ne s'élève aucune contestation sur le règlement provisoire. ~- Oui , si des difficultés sont portées à l'audience.— C. T. t. 2, p. 256, n°78.
221. Lorsqu'un avoué occupe pour plusieurs créanciers, il ne peut obtenir plusieurs droits de productioti , qu autant que ces créanciers ont des inteicts distincts. — C.T. t.2, p. 237, nO 26. —f^. siiprù, n" 214.
222. L'art. 76U, en exprimant que l'avoue poursuivant ne peut être appelé dans la contestation , a-t-il en tendu que les créanciers ne peuvent cboisir cet avoué pour avoué commun. — L'affirmative est soutenue par les auteurs du Pr. Fr. t. 4 , p. 470 ; mais l'opinion contraire est adoptée par MM. B S P. p. 616.
iiot. 18, n" 3 ; Cabr. t. 3, p. 24, n° 2578 . et Merl. i.'f/j. t. 12. p 311. —P'.J A.t. 17. p. 372. n° 262.
223. Le juge commissaire ne peut décider qu'il n'y a pas lieu à un ordre , attendu qu'il n'existe pas trois créanciers inscrits ; dans ce cas , le juge commissaire ou la Cour , saisis de l'appel de son ordonnance , doivent renvoyer devant le tiibunal en référé.— Toul. 7 juill. 1827. Gleiies C. Baric.
224. En matière d'ordre, on ne peut former à l'audience, à laquelle le juge commissaire renvoie les parties , des demandes qui n'ont pas été faites dans les contredits, et y prendre des conclusions nouvelles. — TSim. 24 août 1819, t. 17, p. 349,
n" 231 —y. MM. Cap.r. t. 3, p. 1 n" 2571 , et Pu;. Comm. t. 2, p. 427,
2 25. L'intervention du ministère pu blic dans une instance d'ordre, n'est prescrite qu'en vue et dans l'intérêt de la massedes créanciers. Ellenes'étend point au cas oîi un créancier ou adjudicataire, majeur, niaitre de ses droits . agit seul et pour son propre compte, contre la masse ou partie de la masse des crtancicrs: ainsi, celui-ci ne peut se pourvoir par re- (|ucle civile contre l'ariêt qui l'a condamné , sous le prétexte que le minislère public n'a pas été entendu lors de cet arrêt — Paris, 9 août 1817, t. 17, p. 335, n" 215.
226. Un jugement d'ordre n'est pas nul , quoiqu'il n'y soit pas fait mention qu'il a été rendu sur le ra|
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SS7 bis.
ele rendu à une autre audience que celle indiquée par le juge commissaire dans son ordonnance et par l'actesignifuaux avoué, de la cause, au nom de la paitiecjui poursuit l'audience—JNim. 19 nov. 1819 , t. 17, p. 352, n" 233.
234. Dans un jugement d'ordre , il est indispensable de signifier des qualités — C. T. t. 2, p. 253, 75.
235 Une omission dans les qualités des parties à un jugement d'ordre, ne le vicie pas de niaiiièieà le rendre nul, si on ne s'est pas opposé auxdites qualités — Renii. 23 janv. 1815, t.
17, p. 281 n" 167.— A-'. M. Cakr. t.