‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 759 sur 1159 · p. 26. n. 3, et p. 27, not · texte numérisé non relu

p. 26. n. 3, et p. 27, not

236. Le jugement n'est pas nul, parce que les questions de droit à décider auront été posées dans le

port du juge commissaire , si ce'jugement avant la mention du rap port du juge commissaire, et avant les conclusions du minislère public.

— >iin. 19 nov. 1819, t. 17, p. 352.

237. Lorsqu'un jugement, rejetant des moyens de nullité contre l'ouverture d'un ordre , et ordonnant la

juge est du nombre de ceux (jui ont rendu le jugement — Gren. 28 juill.

les Obsermiioui ibid. et M. CarR. t.

227. Lorsque le juge commissaiie, chargé de procéder à un ordre, passe

par suite du roulement annuel à une' jonction d'un second ordre au pre-

autre cbambie que celle qu connu de Talftire , c'est à la chambre à laquelle il est nouvellement attaché, qu'il doit cependant faire son

pport. — Bord. 3 juin 1829. Mazens C. les héritiers Lalcubié.

228. En matière d'ordre, lorsque une audience est la suite d'nne auil n'est pas nécessaire que le

er, n'est pas signifié à avoué, toute la procédure qui l'a suivi doit être annulée. — Cass.4 mars 1829, t. 37, p. 6.

238. Lorsqu'après nn jugement qui, dans un ordre, avait ordonné l'aliénation d'un capital pour le service d'une rente viagère, le jugeint ni d'adjudication de ce capital doitctre

apport scit renouvelé lors de cette signifié aux seuls avoues parties à

Cl) V. infrù, le cbap. 7, n"' 4G4 à

dernière. — Bourg. 16 août 1828 Kateau C. Perriii et Coumailles.

229. L'jrt. 762 , C. p. c , ne s'applique pas au cas de contestations survenues dejmis la clôture de l'oriie. — Renn. 11 janv. 1813,1. 17 p. 235, n" 1 18. — f-'. M Carr. t. 3 p. 26, not. 1.

230 Les jugements qui sont rendus en matière d'ordre , après le rapport du juge commissaire et les conclusions du ministère public, ne doivent pas être précédés des plaidoiries. — Montp. 26 fév. 1810 Nancy. 23 juill. 1812 Orl. 25 janv, 1819, t. 17, p. 170. n° 57; p. 341 , n" 224 , t. 15. p. 370, \\o 107.— t^. siiprii. n"218, le n" suiv. et infià,

231. Les parties qui. sur une contestation dans un ordre, sont renvoyées par le juge commissaire à l'auilience , ont le droit de plaider après le rapport de ce magistrat. — Bord. 25 juill. 1833, t. 4G . p. 54 — f''. le n» qui précède.

232. Lorsqu'cn matière d'ordre ou sur une assignation à bref délai.

ce jugement. — Diiier(. t. 42. p. 343.

239. Eu matière d'ordre, le jugement qui statue sur un in.:ident , par exeinple, sur des contredits . <loit être signifié seulement à avoue. — Dissert, el dé/iù. du Iriù. civ. de la Seine, t. 42, p. 100 el 408.

240. Il est inutile que chaque partie , qui obtient gain de cau.se dans les contestations d'ordre, fasse signifier l'arrêt ou le jugement définitif— On doit ordonner que la signification aura lieu par un avoué désigné. — Cette signification fait courir les délais de l'appel et du pourvoi, vis-à-vis de toutes les parties.—C. T. t. 2, p. 259, 11" 90

241. La signification à avoué du jugement d'ordre ne doit pas être faite en autant de copies qu'il y a eu de créanciers représentés par l'avoué qui la reçoit . — Poil. Il mai 1826, t. 30, p. 422, n" 1. — C. T, 1.2, p. 260.0" 91.

242 Les erreurs ou omissions commises dans un jugement d'ordre ne peuvent pas imposer à l'acquéreur désengagements qui ne résultent pas

des assignés fait défaut , il y aides coudiiionsdc la vente. — Paris, 4 lieu d'ordonner défaut-joint comme juill 1810, t. 17, p. 179, n° 65.

atière ordinaire. — Pau, 13 nov.

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