‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 761 sur 1159 · I,a voie de l'appel n'est pas · texte numérisé non relu

I,a voie de l'appel n'est pas

TALLE

ouverte contre un pvocès-verbal d'ordre définitif quo iqiie le juge commissaire ait d'office changé la coUocatiou provisoire. — Briix.22oct. 1814

252 Lorsque, devant le juge commissaire, un créancier s'oppose .i la délivrance des bordereaux des intimés , le juge n'en peut connaître et doit renvojer les parties devant le tribunal ; s'il retient l'affaire, son ordonnance est susceptible d'appel.

— Rouen, 27 nov. 1826. Lavaché, Durcie C. Dufour.

253. Le créancier qni , avant l'ordre, a reçu son remboursement, ne peut pas attaquer l'ordonnance du iugc-coinmissaire qui a prononcé la défbéance contre lui , parce qu'étant

é , il n'a aucun intérêt à at- ; peut 1810,

(icja pay

t.Tf[uer cette ordonnance qui lui préjudieier. — Cass. 27 fé t. 17, p. 172, n° 60.

§ 1'^''. 2° ^-icle d'appel. — Griefs. — Instruction.

254. L'acte d'appel d'unjugeinen d'ordre est-il nul par cela seul qu'il lonce pas des griefs d'appel ? — Oui.Bru.x 5iuill. 1810.— Non, Brux.

3 d.c. 1812, 28 j;iuv. 1819 et 8 avril 1829; Rouen, 9 déc. 1813; Melz, 29 nov. 182l,18janv. 1822 et 18 juin 1823; Nancy, 21 mars 1825, Pau, 19 mars 1828, t. 13, p. 127, h" 125, t.

17, p. 130, t. 2(,p.259, n" 31,1,23, p. 360, t. 31, p 127, et t. 37 p 41 ; \geu,l''''ii,ai 1830— f. M.'il.CAKR.

t 3, p. 30, n" 2528, et B. S. P. t. 2, p. 616, not. 19, II" 5.

255 L'énoncé des griefs n'est pas nécessaire, lors même qu'en première instance la contestation s'est étendue sur plusieurs objets diffcrens — Riom, 17 janv. 1824 , t. 28,p 176.

256. l'art. 703, C. p c. qui exige que l'acte d'appel d'un jugement (l'ordre conlienne renonciation des griefs, ne doit pas être entendu en ce sens que l'appelant ne puisse faire valoir ijue les griefs articulés dans son acte d'appel; il est recevable h présenter tous ceux qui ne forment jias des moyens nouveaux, quoique non déduits dans l'exploit d'appel. — Trêves, 11 mars 1812, t. 17, p. 216, ii'> 102.

257 Le créancier qui aappeléd'un jugement d'ordre ne peut présenter en appel un moyen qu'il n'a pas invoque en première instance , et qui ne se raltacbe pas au contredit qu'il 1 présenté contre les créanciers colloques avant lui. — Bourg, 4 mars 1831.— V. infrù, n°260.

258. Cc'iendant on peut opposer pour la première fois en cause d'appel la fin de non-rccevoir résultant du défaut d'opposition à l'état d'ordre dans le délai prescrit. — Gien.

3 mars 1821, t. 17, p. 357. n" 242.

— r. M. M. Q. D. y" Jppel, § 9, p. 115.

259. Mais les collocalions qui ont été luées dans le jugement d'ordre sans contcttalinn de la partie saisie et des aulri's crétincicrs, ne peuvent

être allaquées pour la première fois en cause d'appel. — l'aris , 6 tlierni.

an 13, t. 9, p. 65. — A". MM. Cahr.

t. 2, p. 211, noi. 1. 4" B. S. P. p. 430. not. loi, 3°; Haut. p. 267.

260. On ne peut sur l'appel demander à être colloque pour une créance dont on n'a pas ])ioduit le titre devant les premiers juges. — Cass. 14 juin. 1815, t 9 p. 96.— f'. M B. S. P. p. 782, n" 51.— V. iupii,

261. Si un cré.inrier n'a pas été mis en demeure valablement de pro.

poser des moyens de nullité contre l'adjudication, il ])eutle faire encore quand même le poursuivant l'ordre ayant négligé de proposer cette difficulté en première instance , serait par là décbu du droit de la proposer en appel — Cass. 13oct. 1812, t.

17, p. 223, n° 110 et 1 1 1 , — A'. M. PlG. Comm. t. 2, p. 4.J0, et B. S. P. t. 2, p. 782, not. 51,G.n« 2.

262. Le créancier qui s'est borné en première instance à demander l,i maintenue de sa collocation, est recevable à critiquer sur l'appel les collocatious ordonnées au profil des autres créanciei's. — Colin. 25 avr.

263. Jugé au contraire que le créancier qui, en première instance, a conclu au maintien de l'état de collocTtiou, ne peut plus en appel contester la collocation d'un autre créancier.— Bord. 15 déc. 1826, t. 33 , p. 309.

264. L'appel du jugement quL, déboute une partie de son opposition au règlement d'ordre clos, ne peut saisir la cour d'une demande en annulation des diverses procédures anteiieurcs à la cIcUure de roinre.- Renn. H janv. 1813, 1. 17, p. 235, n° 119.

265. En matière d'ordre, les appelants peuvent-ils signifii-r une requête contenant leurs griefs? — De ce que l'art. 765 ne parle que des intimés, M. Uelap. t. 2, p. 346 conclut que des appelants peuvent établir leurs moyens par requêtes ; mais ces moyens ont dû être euposés dans l'acte d'appel, d'après l'art. 763

t le tarif n'alloue pas une réponse de la part des appelants. — f^. MM.

Cakr. t. 3 , p. 34 , n" 2596, Pic; t. p. 275 et 195, PiG. Comm. t. 2, p. 443, I) C. p. 469, et /. yi. t. 17, p. 375 , n° 266.

66. Kn appel l'arrêt est-il rendu sur rapport ? Peut-on ordonner une ructiou par écrit? Le ministère public peut-il être entendu? — M.

1. 2, p. 275, avait soutenu l'.iffirinative , contrairement à l'opinion le M. Carr. t. 3, p. 3 , n" 2597, F. L. l 4, p. 60, et C. S. P. t. 2, p. 617, not. 2t , mais il est revenu à l'opinion de ces auteurs , dans son Cumm. t. 2, p. 443.— M. Lep. p. 525, pense que l'intervention du minisre public est nécessaire devant 1.cour comme en première instance.

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