‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 762 sur 1159 · V. /. ./.t. 17, p. 37 ï, ir2C · texte numérisé non relu

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20" L'.inét ne doit pas , à peine ùe iiiillilc , contenir la lii^uidatioii des fiais.— Cnss. 6 juin 1820. t. 9 .

j" Dépens, n° 3 , 3' esp. — f^.C.

268 Les parties q;ii succomljent snr l'appel sont condamnées aux dépens sans pouvoir les répéler:

ces di-pens ne doivent être mis à la chirje de la partie sai.sie qu'autan!

que celle-ci a élevé des contestations Tejetées par la cour. — A;;en, 12 janv.

1825, l.29,p 185.— V'y..^. l. 9.v" Dépens, n" 154, et C.T. t. 2, p. 258, 11° 84.

§ 1"'. 3° Contre qui faut- il appeler. Inlimaiion.

269. Celui qui veut contester en appel la coUocalion d'un créancier, doit interjeter appel contre ce créanri*r , et ne pas se borner à lui notifier après lesdélais. l'appel interjeté contre d'autres créanciers. — Borl.

26 mars 1828.

270. L'exploit d'appel en matière d'ordre , dirigé contre plusieurs créanciers , doit être remis par copies séparées à chacun d'eux, quoiqu'il soit signifié au inêsie domicile qu'ils ont tons élus dans leur inscription.— Gren. 17 aoùll831, t. 42, p, 56— V. /«/>«, n" 294.

271. On ne jieut pas appeler contre le créancier poursuivant l'ordre, lorsque sa collocation ne nuit pas à l'appelant.— Paris, 9 fov. 1809, t.

272. Kst recevable en matière d'ordre, l'appel qui n'a été dirigé que contre le créancier poursuivant qui avait seul signifié le jugement contre lequel on a interjeté appel. — Cass. 4 mars 1829, t. 37, p. 6.

273. Le curateur à une succession vacante ne peut pas se plaindre d'avoir été débouté d'une demande <n CoUocalion dans un ordre, s'il ne .«e porte appelant du jugement contre ceux qui en ont provoqué le rejet — Renn. 25 av, 1820, t. 17, p

274. Le créancier chircgraphaire .■appelant du jugement qui a rejeté sa dem.mde de collocation en sous ordre, n'est pas tenu d'intimer tons ceux qui, en première instance, ont l'té défendeurs à celte demande. — C>dm. 5 mai 1830, t. 4o, p. 75

275. En matière d'ordre, l'appe lont n'est pas tenu d'inliiner tou!

les créanciers qui ont figuré en pre mière instance. Il peut ri'inlimerque l'avoué du dernier colloque. — Aîm.

28 mars 1S28, t. 40, p. ISO. — V.

270. Il faut, h peine de nullité, intimer la p.irtle saisie sur l'appel du jugement d'ordre. — Limog. 15 nov. 1811, 1.17, p. 207, n''95.— M CoFF. pense qu'elle peut ne pas lètre si les contestations sur lesquelles il s'agit de statuer lui sont étrangère conformément à l'arrêt du n" suivant, et conttairemenl à l'opinion de tous les auteurs. — V.in(rn,n"'300

ALrilAUETIQUE.

277. Lorsque les contestations snr lesquelles il s'agit de statuer sont trangères à la partie saisie; elle le peut pas être intimée. — Paris, 4 août 1810. 1. 17, p lS2.n°69— /^'.en sens contraire, MM. Pic. t.2,p.l95 et 275; Carr. t. 3, p. 24, n° 2577, T.*RRIEI,E. Bép. t. 12, p. 311; B. S.

P. t. 2, p. 015, not. 17-18 —^.leno qui précède et celui qui suit.

278 II n'est pas nécessaire que l'appelant d'un jugement d'ordre qui ne statue que sur le rang des créances et non sur leur légitimité, intime le saisi sur appel. — Pau, 19 mars 1829, t. 37, p. 41.— A', lesdeu^ n°^ qui précèdenl.

279. Comme aussi en matière d'ordre, il n'est pas nécessaire d'intimer sur l'appel les parties dont on ne conteste pas la collocation. — NancT", 28 avr 1826. t. 31, p. 233.

280. Tout créancier non collo que dans un ordre, peut appeler du jugement d'ordre contre les créanciers colloques, sans être teim d'intimer ceux qui n'ont pas été collo- |ués. — Colm. 14 mai 1832,1.45, p. 527.

281. L'appel d'un jugement d'ordre, interjeté par un créancier qui a été rejeté pour une partie de sa créance, et signifié seulement aux créanciers qui ont contesté la collocation, est valable, du moins à l'égaid de ceux-ci, nono'ostant la prétendue indivisibililéde rinslancf d'ordre. — Bord. 26 mai 1832,1. 45, p. 527.

282. Mais en matière d'ordre, l'appel doit être interjeté contre toutes les parties qui ont intérêt au maintien du jugement.»^ Riom. 3 août 1826, t 35, p. 369.

283 Encore bien qu'elles ne

soient pas conleslantes. — Toul. 8 juin. 1829, t. 41, p 693.

284. Si donc les difficultés qui s'élèvent dans un ordre tendent à faire ecai ter de l'ordreun des créanciers, l'appel du jugement intervenu sur cetle contestation, doit être dirigé contre tous les créanciers postérieurs an rang dans lequel veut se placer l'appelant, qu'ils aient ou non conteste l'état de la collocation provisoire. — Riom, 29 juin 1826, t 34, p. 362.

285 Pareillement si les difficultés qui s'élèvent dans un ordre n'ont |)3s seulement lieu entre deux créanciers, mais attaquent l'ordre entier, la collocation dans son ensemble, tous les créanciers doivent être mis en cause, et intimés sur l'appel qui est interjeté.— Bourg. 14 nov. 1823 t. 25, p. 349.

286. L'intimatii'n ne peut pasêtie suppléée p.ir une intirveution.-Toul Sjuill. 1829. t. 41, p. 603.

287. Il n'est pas nécessaire de notifier l'appel d'un jugement d'ordri aux créanciers en sous-ordre c[u figurent dans ce jugement et quidoi vent profiter de la collocation fwili aux créanciers directs. — Monlp. 24

CUD

359 bis.

nov. 1831, t. 42. p. 284.— .f.les deux

"' qui suivent.

288 L'appel inlerjelé par un créan-

er hypolbécaired'un jugement d'ordre, n'a pas besoin d'être signifié aa créancier en sousordre, mêmeà ceux qui sont colloques par le jugement :

il suffit de la signification faite aux créanciers ditecls dont l'allocation a été répartie entre les créanciers en sous oidre. — Cass. 2 mai 1810, 1. 17, p. 175, n° 62. — f^'. dans le même sens les considérations de !M Coff.

appuyées de l'autoritédeSIM. Carr.

t. 3, p. 31, n° 2591; Hait. p. 421; R. S. P t. 2. p. 016, n.l9, n°^ 4. 4°; i'R. Fr. t. 4. p. 478; Jiép. p. 517, 3» alin. et Pic. I. 2, p. 277, in fine — /^. ■ependant le i)^ qui suit et le n" qui précède

289. L'appelant d'un jugement l'ordre est non recevable , s'il n'intime point les créanciers colloques en sons-ordre dont les rangs et les droits pourraient être modifiés par suite de la reformation qu'il de-

ande. — Monip. 15 mars 1831, t. 41 , p. 408. — r",\es deux n'^^ qui précèd.

290. Le créancier légalement intimé sur l'appel d'un jugement d'ordre ne peut se prévaloir de ce que les autres n'ont pas été intimés — ■ .\im. 28 mars 1S28. t. 48, p. 128.

291 La signification de l'appel d'an jngement d'ordre peut être valablement faite à avoué. — "Sancj, 23 juin. 181'?, t. 15, p. 370, n" 106. —y. MM. PiG. t. 1. p. 570; Carr.

292. Décidé au contraire que l'appel du jugement doit être signifié à personne ou à domicile. — Colm.

25 avr. 1817, t 5. p 82, n° 57.

Brnx. 7 mai 1828. V. infrà,uo 348 et suiv.

293. Quoique chacun des créanciers postérieurs à une collocation contestée, ait conservé un avoué particulier, ce]icndant l'appel peut être signiflé pour tous, à l'avoué du ireancicr dernier colloque — Greo.

igjinv. 1815, t. 17,p.281,n°165.

294. Comme aussi les contestants, dans nue instance d'ordre sont va- Idblemtnt intimes en la personne de l'avoué qu'ils avaient, par un accoid fait entre eux, chargé de défendre Icni-s intérêts. — Paris, 9mar!i 1812. t. 17, p 215, n-'lOI.— V.3u;,r<;, 11" 270.

295. Quand y atil lien d'inliiner l'avoue du créancier dernier colloque?—Selon M. 1) C. p. 409, 7' alin. c'est lorsque l'intérêt de»

créanciers inférieurs anx allocaliona contestées l'exige; selon les auteur.»

du Pr. Er. t. 4, p. 471, c'est lorsque !a créance du dernier colloque court risque de ne pas venir en ordre utile iHi t4iut autre motif semblable. — Mais IWM. Tarrible. Aour. Jlép. 1.

12, p. 313; Pic. t 2, p. 275. Pic.

Comm. 1. 2, p. 441; B. S. P. I. 2, p. 617, not. 1 et 2, et Deiai". t. 2. p 346, pensent que ces expressions,

li'i/ r a tîrii, signifient que l'avoué

iOO bi$. OUD

»lu ciéaiicicr dernier coUoqnc, ne Joit lUic intimé ([iie lorsqu'il a clé partie au jugement, et M Carr. 1.

3, p. 32, n° 2595, est d'avis que l'art. 764 se réfère à l'an. 760, et signifie que l'avoué du créancier deiiiier colloque, représente tons les créanciers qui n'ont pas personnel lejient contesté, pourvu qu'il ait lui même figuré eu première instance. — V. J. A. t. 17, p. 374, n" 265— V. s«/)rà, n° 275.

296. Lors((ue l'avoue poursuivant a clé colloque en son nom personnel pour le montant de ses frais, c'est contre lai personnellenieiil, que diiit être intcijeté l'appel dirigé contre sa collocation. — Meiz, 22 mai 1817, 1. 17, p. 314, n" ÏQi.—V.'iA.

Carr t. 3. p 27, not. 9"^.

297 et 298. 11 n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que la mise en cause de l'avoué du créancier dernier colloque, ait lieu dans le délai fixé pour l'appel du jugement d'ordre.

—Paris, 27 nov. 1812, t. 17, p.

S 1'"'. 4° Du délai de l'appel.

299. En matière d'ordre, l'appel d'un jugement n'est recevable a l'ép.nrd de chacune desparliesenp.ilticulier, ((u'autant qu'il est interjeté dans les dixJDurs de la signification à avoué. — Metz, 22 nov. 1825. Bro cli.ird C. Onpin.

300. Kst iml l'appel d'un jug-e ment vendu sur des contestations élevées dans un ordre , et qui n'a été ni interjeté dans les dix jours de sa signification à avoué, ni signifié; tousiescréanciers inléressésaumain tien de l'ordre. — Gren. 4 fév. 1832 1.145, p. 48u. — Wsuprà, n"276etsuiv.

1301. I/jppel d'un jugement d'ordre est non recevable s'il a été interjette après les dix jours de la signification de ce jugement à avoue, bien que ce même jugement n'ait jamais été signifié à personne ou domicile ; l'art. 763 déroge à l'art. 443 C. p. c. —Paris, 26inars 1808, t. 17, p. 134, uo 29.—^'. M. Haut. p. 422, alin.2.

302. L'art. 449 C. p. c. n'est pas apjilicable à l'appel d'un jugement d'ordre qui peut cire interjeté dans la huitaine de sa prononciation. — Bord. 15 déc. 1826, t. 33, p. 309.

303 -30 4. Le jugement d'ordre rendu avant l'émission du C proc , quoique signifié depuis , n'est pas soumis aux dispositions de l'art. 763 de ce Code qui veut que l'.ippel soit interjeté dans les dix jours de la signifieation du jugement à avoué — Paris. 4 août 1807, t. 17, p. 129, n" 24.— Cas.'.. 2 juin. 1811, t 6, p. 671, n°9.— /'. M.CâUu.t.3, p. 30, n''2587.

305- 11 en est de même du jugement rendu depuis le 1 = '' janv. 1807, mais sur un ordre instruit conformément aux lois anciennes. — Cass. 2 juin. ISIl.i. 6, p. 671, n" 10.

306. Décidé au contraire que l'ordre fait sous la loi du 1 1 brum. an 7, et clos par un jugement rendu de

TABLE

puis le C. proc. c.doit être exécuté conformément a ce Code; qu'en conîquencc le délai d'appel est réglé par l'art. 763 C. p. c. — Cren. 28 juill. 1809, t. 17, p. 163, 11" 50. — Telle l'est pas l'opinion adoptée parla ju- ■isprudence. — y. M. Carr. l 3, p.

30, n" 2587. — La même décision s'appliqucrat-elle en matière de contribution?— On peut le penser. — V. /. A. il>id.

307. Le délai de dix jours fixé par l'art. 763 pour l'appel du jugement

'ordre, ne .-^'applique qu'aux jugements qui statuent sur des contestations élevées dans un ordre; ainsi le jugement qui, lorsqu'il ne s'élève pas de contestation sur la collocolion du créancier, ordonne que l'adjudicataire payera le prix de son adjudication, est soumis au délai ordinaire de l'appel. — Brux. 28 nov.

1811,1. 17, p. 211,0° 97— r. MM.

B. S. P. t. 2, p. 6(2, n. 5, a,»" 4; F. L t. 4, p. 64, 9'' alin. Carr. t. 3, p. 27, n. 7; Haut. p. 422, 5'' alin.

308. Le délai de l'appel doit élre restreint à dix jours, lorsque les sommes dont un jugement ordonne Ja distribution entre les créanciers, proviennent en partie de la vente des immeubles du débiteur , et en partie de la vente du mobilier ; ce délai est le même à l'égard des créanciers en sous-ordre, et à l'égard des créanciers collo(|ués en leur nom personnel. — Lyon, 2 janv.

1811, 1. 17, p. 193, n° 78.— Un peut consulter MM. Haut. p. 422. alin. 2 et 3; B. S. P. t. 2, p. 612, n. 5, a, n" 4; F. L. t. 4, p. 64,9*^ alin. Carr.

309. Est de trois mois le délai pour appeler d'un jugement rendu sur la distribution du prix de vente, non par procédure d'ordre , mais par voie de mainlevée entre trois créanciers du vendeur. — Bord. 25 fév.

1831. t. 40, p. 357.— V. infrà, ii"311 et suiv. et 326.

310. Le jugement qui statue sur une demande en nullité d'ordre formée par un créancier qui n'a pas été appelé , est un jugement d'ordre dont l'appel doit être interjeté dans les dix jours de la signification à avoué.— Metz, 14 fév. 1826. D' Leroy C. Rogiers.

311. Est de trois mois le délai [)Our appeler d'un jugement statuant sur la demande en homologation ou rectification d un ordre amiable et qui n'a pas été soumise aux premiers juges sous les formes déterminées pour la procédure d'ordre.

— \ancy, 16 août 1831, t. 4, p 523.

— V. stiprà.n" 309, et le n" qui suit.

312. Est détruis mois, et non de dix jours le délai pour appeler du jugement, qui a statué sur les diffi- Luités relatives il un ordre amiable.

—Gren. 30 août 1832, l. 44, p ISO.

—''l.suprà, n" 309 et 311, et infrà , n° 326.

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