Lorsque dans un étatd'ordre
on contredit, non le rang, mais la
OUD
quotité d'une créance colloquce, et qu'une instruction est ordonnéepour connaitre l'i.nportance de cette créance, le jugement qui en fixe le montant peut être frappé d'appel I après dix jours de date de lajsignifica* ition à avoué. — Kouen, 10 marsl824, !t. 26, p. 167.
314. Mais l'appel dujugement qui a statué sur une demande en jonclion de deux ordres , doit être iulcrjeié dans le délai prescrit par l'art.
"63 C. p. c. — Cass. 4 mars 1829, t. 7, p. 6.
315 Dès qu'un jugement a été rendu sur des contestations élevées incidemment à un ordre , et quoiqu'il n'ait statué ni sur des difficultés relatives à la procédure de cet ordre, ni sur les contredits des créan-
ers produisants, l'appel doit eu
être interjeté dans les dix jours de
la signification à avoué. — Toul. 7
i 1821- Ain. 19juill.l822,t. I7,p.
316. Une tierce opposition formée dans une instance d'ordre contre un jugement servant de litre à un créancier, est considérée comme demande
ncideiile dans un réglementd'ordrc; l'appel du jugement qui statue à son sujet, doit donc être interjeté dans les dix jours de fa signification à
voue— Renn. 7 fév. 1818, t. 17, p.
340, 11° 718. — f^. M. Carr. t. 3. p. 27, n. 5.
317. Le délai de dix jours que l'art. 763 C p c fixe pour l'appel d'un jugement d'ordre, doit être augmenté d'un jour par trois myrlameties de dislance, entre le lieu où siège le tribunal devant le<|uel l'ordre se poursuit, et le domicile réel de l'appelant. — Cass. 3 août 1819. Gren. 16 juin 1824. t. 17, p.
348,11^229, et t 27, p. 228.— r.l C S. P. t. 2, p. 616 n. 19, n° 2; deux! créanciers contestés, n'ont pas droit, pour leur appel, à la même augmentation de délai, lorsque, tous deux, ils n'ont pas un domicile également éloigné , suivant M. Lep. p. 521. — f^. les n°' qui suivent.
318. Le délai de dix jours donné pour appeler d'un jugement d'ordre, ne doit pas être augmenté en raison de la distance qui sépare le lieu où demeure l'appelant et celui où siège le tribunal qui a rendu lejugement, dent est appel.— Poit. 29 avril 1831 , 1. 42, p. 246. — F. le u° qui prétède cl celui qui suit.
319. Le délai de dix jours pour inlerjeter r.ppel d'un jugement m matière d'orilie , doit élre augmente d'un jour par trois myriamèlres de disl.incc entre le domicile de l'appelant et le tribunal qui a rendu ce jugement, et d'un jour par trois myriamèlres entre les domiciles des parties.— Gren. l''''juin 1832,1.44, p. 223.— V.iu/;™,ii" 317.
320. En matière d'ordre le délai fixé iiar l'art. 763, ne doit pas eue augmenté, quoiqu'il y ait lieu à l'envoi et au retour des pièces. — Metz ,
ORD
ALPHABETIQUE.
ORD
393 ter.
tSjin'n 1824. Poit. 29 av. 1S31, t. [(le biens, la simple sipjnification à dujugemcnl d'ordre, parle crcjn- 28. p. 158, et t. 42, pi 246. avoué de ce jugement n'en suffit pas 'cier poursuivant, fait couiir le délai
321. La rè-;le(//« (erm/«/ non com- moins pourin faire courir les délais de l'appel, à l'égard de tous les pulanlur in termina ne s'applique pas d'appel. — Aix,22Dov. 1826, t. 34, créanciers. — Turin, IR mai 1813 au délai de 10 jours fixé pour l'appel p. 334.
du jugement d'ordre- -I.im. 15 nov. 329. L'avoué d'un subrosé-tuteur 1811. Brux. 3 nov. 1824 Aix , 22 décédé avant le jugement de l'ordre, nov. 1826 , t. 17, p. 206 , n" 94 , t-tira pas pu recevoir légalement la sit. 34, p. 334. — /'. MM. Carr. t. 3 - ~-
Renn. 29 août 1814, t. 17, p. 242, n" M'i.— f. .M. Carr. t. 3, p. 27, d. 20. — V. suprà, n^ 335.