‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 767 sur 1159 · TER · texte numérisé non relu

TER

39') ter.

OIU)

Ka. A ijuel dnm/cile l'iipiKl doil-it t'Ire si^rtijié ?

344. Est-il nul, en matii-ro d'ortire, l'appel signifié non à personne, ou à domicile réel , mais seulement au domicile élu dans l'insciiption ?

—Oui , Riom , 20 août 1810. l'aiis ,

23 aoi'it 1811. Renn. 5juinlS12.— Cass. 27 oct. 1813, 13janv. 1814.— Rouen, 14 nov. 1816. Tonl. 10 mars 1820. Gren. 27 mars 1229, t. 17, p.

184, n" 71, et t. 37, p. 180 —Non , Cass. 23 av. 1817. Orl. lOnov. 1818.

—Cass. 16 mars 1820 — Lim. 21 juin. 1821 .Bourg. 7 mors 1823 .Meiz, ISjuin 1823. Gien. 19 mai 1824 Poit.

11 mai 1826. Bord. 20 fé». 1829, et 29 av. 1829. Poit. 9 av. 1831, t. 17, p. 3^2 , n° 235 ; p. 354, n" 238 ; t. 22, p. 257, n° 32; t. 23, p. 247;l.

25, p. 90; t. 27, p. 158; t. 30, p 422, t. 37, p. 181 ; t. 38, p. 45, et 1.42, p. 246— f^. des Obserfariom J. A. ibid. MM. Carr. t. 3 , p. 28 et 29, n"" 2584 et 2585 ; Fers. t. 2, p. 446, § 11 ; F. L. t. 4, p. 67; Haut. p. 422; PiG. Comm. t. 2, p, 440 ; B. S. P. t. 2, p. C16, n 19; OAiPrv. et Th. DES.M. p. 281, 3^al.— ^. les n°'

345. L'appel d'un jngement d'ordre peu! ètie signifié à un créancier BU domicile élu dans son inscription, lors même qu'il aurait été colloque comme privilégié. — Gren. 18 janv.

• 833 . t. 45, p. 429. — V. le n° qui précède,

346. 1/appel d'un jugement d'or- «Ire est valablement signifié au doinicileelu, même à l'égard du créancier à qui l'on oppose la nnllilé de ►on inscription. — Paris, 17 juill.

1811 , 1. 17, p.203, no 87.- V.jHy^ra.

Il" 344.

347. Comme aussi lorsque des«coliériliers créanciers du chef de leur auteur, ont, dans une inscription liypolhécaire prise collectivement élu un seul et même domicile, l'ap pel d'un jugement d'ordre leur est valablement signifié à ce domicile élu par une seule copie pour tous. — .4m

24 av. 1822, t. 24, p.ll2 — V.si/yjra fl" 344.

348. L'appel d'un jugement d'ordre peut il cire valablement signifié au domicile de l'avoué. — Oui , Am.

22 mai 1809. Rouen , 22 .sept. 1810.

•îren. 29 juin 1811. Nancy. 23 julll.

1812.— JNon, Colm. 24 iév. 1813.

Gren. 4 mars 1825- t. 17, p. 156, no 47 ; p. 191, n" 74 et 75 ; p. 201 , n« 85; t. 22, p. 267,n'"= 45, cl t. 30, p. 264.— V. suprà, n" 292 et 344.

349. Cette signification est nulle, si elle a été faite cbez l'avoué de première instauce , où il n'y avait pas élection de domicile par l'inscription hypothécaire. — Cass. 16 mars 1820, 1.17, p.354, n"239.— ^. le n»

<|ui précède, celui qui suit et suprà, n" 344.

350. Mais l'appel d'un jugement rendu en matière de distribution par toiilribnticn du prix d'un iuimeuWc

TAIîLE

dépendant d'une succession acceptée sous béiu'fice d'inventaire, peut valablement être signifié par un seul et même exploit au domicile de l'avoué qiii a occupé en première ins tance pour tous les héri'iers bénéficiaires.— Rouen, 21 déc. 1824. t 29, p. 103.— V i"y)rà,n"344 el348 3.51. L'acte d'appel d'unjiigement d'ordre est nul, s'il est sir;nifié domicile de l'huissier qui a fait la notific.'ition du jngcinenl. — Colm. 22 fév. 1812, t. 12, p. 486, n° 68.

352. L'appel d'un jugement d'or dre est valablement signifié au domicile indiqué dans ce jugement , et dans tous les actes de la procédure, quoique la partie ait depuis choisi un autre domicile. — Paris, 6 iév.

Carr. t. 3, p. 29, no2586.

353. L'élection de domicile faite dans l'affiche par le créancier pour suivant , se prolonge au-delà de l'adjudication, et s'étend même à l'appel du jugement d'ordre. — Cass. 22 janv. 1806, t. 17, p. 121, u^XL—V.

ihid. les Obssrvalions.

354. En matière d'ordre, on peut assigner sur l'appel au domicile élu dans le procès-verbal d'ordre , san; observer les délais du domicile réel n" 34.— r. MM. B.S.P. t. 2, p 614, n. 14; Carr. t. 3 , p. 17. n" 2570; Tabrible, Réf. t. 12;p.310,DF.LAp t. 2, p. 343, inprinc; F. L. t. 4, p 57.

§ 2. Opposition et tierce opposilion.— \° Opposilion,

355. En matière d'ordre, le juge ment rendu par début sur le rapport du juge-commissaire et les conclusions du ministère public, est-il susceptible d'opposition? — Oui , Liège,19 fév. 1810 —Non, Paris ,28 janv 1809.— Cass. 19 nov. 1811, 13 juii 1827, et 4 mars 1829.— Gren. 2 ma 1818. Aix, 30 nov. 1825— La jurisprudence est fixée dans ce dernier sens, et elle est adoptée par tous les auteurs.— V. J. .4. t. 17, p. 169, n"" 37, 56 et 220; t. 32 , p. 58; t. 33 p. 346, et t. 37,p.6.—^. cependant iiifrà. n° 358 et 400 bis.

356. En matière d'ordre , même lorsqu'il est ouvert sur une aliénation volontaire, la voie de l'opposition est interdite contre les arrêts par défaut —Colm. 5 dec. 1812 , 2h juin 1813, t. 17, p. 232, n° 116. — y. \e\\" qui précède, etiu/)/'«,n''342.

357. L'opposition formée à un jugement d'ordre postérieurement à la mise en activité du Code de procédure, est nulle si elle n'a pas été

éilcrée par requête , quoique le ju- ;ement d'ordre eût été rendu sous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7.— Colm. 13 mars 1817, t. 17,

Page 1