‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 768 sur 1159 · En matière d'ordre , l'art · texte numérisé non relu

En matière d'ordre , l'art

153, C. p. c. est applicable, et si un jugenient a été rendu par défaut, après un 1'"' jugement aussi pro-j

(IID

nonce p.ir di-fiut , le second jngf geuieni n'est plus susceptible d'êii.

attaqué par voie d'opposition, mêimt de la part des parties comparante»

au premier.— Orl. 29 août 1814, «.

17, p. 275, n"154.— V.i>./;rn,no5 232 el355, et notre mot Jiœcment pur déf.

§ 2. 2" Tierce-opposilion (1).

359. Le créancier hypothécaire qui n'a pas été appelé lors de lu (iistribulion du prix de l'immeuble qui lui est hypothéqué, ne peut attaquer le procès-verbal d'ordre et l'état de collocalion que par la voi« de la tierce-opposition. — Montp.''3 juill 1828, t. 37, p. 122.

360. Les enfants colloques dans un ordre par le juge commissaire comme propriétaires d'un douaire, peuvent former tierce-opposition au, jugement rendu sans qu'on les ait .-ippelés , et qui les a exclu de l'ordre sur la demande de l'un des créanciers.

—Cass. 18 av. 1S32, t. 43, p. 684.

361. Lorsque, dans un ordre, les sommations n'ont pas été faites au véritable domicile d'un créancier, et.flue, faute de produire, il a été déclaré forclos , il a le droit de former tierce-opposilion à ce juge ment.— Cass 21déc. 1824, t. 29, p. 31.

362. La notification du procèsverbal d'ouverture d'ordre, faite aux créanciers inscrits, doit l'être au domicile indiqué dans l'état d'inscription fourni au moment de l'ouverture de l'ordre, et non au domicile indiqué dans l'état des inscriptions délivré à l'adjudicataire lors de la transcriplion de son adjudication, et le créancier inscrit à qni la notification est faite à ce dernier domicile, s'il n'a pas comparu, peut former tierce-opposition au jugement qui lèsle la collocation. — Rouen, 27 août 1829, t. 37, p. 304.

Cass. 3 juin 1831, t. 41, p. 492.

363. Comme aussi le créancier qui n'a point contredit l'élat de collocation provisoire , peut néanmoins former tierce-opposition à un jugement rendu dans une contestation sur contredits , s'il devait être mis en cause comme créancier dernier colloque. — Gren. 16 août 1816, t. 17. p. 312, n» 193.

364. Les créanciers dont l'inscription a été omise dans les états délivrés par le conservateur, nepeuvent pas former tierce-opposition au jugement d'ordre. — Brax. 15 janv.

1812, t. 21, p. 554. n"' 53 et 54. — F . pour l'opinion contraire, ibirl.

365. Lts héritiers et créanciers d'un débiteur sur les biens duquel un ordre est poursuivi, qui ont intérêt à faire prononcer la séparation du patrimoine, sont recevables ik former opposition simple et non tierce opposilion, aa jugement d'or-

al) y. notre mot Tierce- Opposir lion, n"' 18 5 33, 135 à 152.

OKD

0\B anijucl ils n'ont pus été appelés.

— Coliu. 17 av. 1807, t. 17, p. 126 11" 20.

366. Une tierce-opposilioii inri- Oeute en matière d'ordre j>eut èlr* formée autrement que par requête.

ALrUABETlQUE.

liée. 1814. Lim 5 juin 1823, t. 9. p. 65, n" 13; t. 17, p. 275, n" 156 6:s, et t. 25, p.l'Jl. — f^Ae n"qui précède.

373 Comme aussi celui qui n'a pas contredit a l'itjt de collocation.

et qui a coiisenii à son exécution

OUI

S9o ter.

— Douai, 23 mars 1831. — TieÛiette! n'est pas recevable ensuite à iuler C. Oupuis. vtnir dans la toulestalion relative

cette collocation, et à critiquer le Chap. V. /rt/ffrffn/ion. I>#ma»/rf« iVi- jugement J'ordie — Melz, 15 fév ci<hnle<. — Art. !"■. Qui peut inter-\ 1812 , t. 17, p. 215, n" 100. — V.

yenir (1).

367. Une femme mariée peut , avant d'avoir pris inscription, intervenir dans un ordre et demander «l'être coUoquée pour ses reprises , en vertu de son hypothèque légale. —Metz, 16 juin. 1823, t. 17. p. 367, n" 252.— f-". ch. 3 , art. 2 et 3 Effet de la poursuite d'ordre sur les inscriptions hypothécaires. — /''. MM Grenier, t' 2 , p. 424, 15. S. P.p.

368. Comme aussi la femme de l'exproprié, débitrice, et en cette qualité, partie au jugement de col-

stiprà, u° 371

374. De même le créancier qui n'a pas conteste la collocation du créancier qui le prime, et qui ne -•^'est pas d'ailleurs rendu appelant du jugement d'ordre, ne peut pas intervenir sur l'appel qu'un autre créancier interjette de ce jugement.

— Paris, 24 piair. an 1 2, 1. 1 7, p. 1 1 0. u" 4 — f^. M. PiG. Comm.l. 2,f.. 439.

— V. Siijirà, n" 371.

375. Comme aussi celui qui ne s'est pas présenté à l'ordre ne peut pas intervenir dans un appel d'un jugement d'ordre. — Paris, 9 fév 1809. t. 17, p. 148, n" 38. — ;^'. en

location, peut, après en avoir inter- ce sens MM. Carr. t. 3 , p. 31 , n

jeté appel, se i-endre partie interve liante devant la cour eu qualité de créancière de son son mari — Bours.

26 août 1814, t. 17, p. 271, n" 152.

369. Les créanciers ehirogi-apliaires peuvent intervenir dans une instance d'ordre, avant la etôture définitive, arguer de nullité une inscription hypothécaire et en demander le rejet— Renn. 22 mars 1821, t. 17, p. 358, n"244.— .M.PiG Comm. t. 2. p. 428, distingue si le^-contes

2500; B. S. P. t. 2. p. 612, net. 19, n'^ 4; Hait. p. 422 ; F. L. t. 4, p. 65. — V. .'upx'i, n° 371.

376. Mais les créanciers qui n'ont pas produit dans un ordre [meuvent taire valoir leurs droits sur l'appel par voie d'intervention , lorsque cet ordre n'a pas été deânitivement régie.— Colm. 3 avril ISIG, t. 17 , p.

3ô5. n° 186. — V stiprù, u" 371.

377. Lorsqu'une partie a été colloqnée dans un ordre pour une

talions portent sur le fond du droit, | somme déterminée, mais qui résulte ou si elles n'ont pour objet que le d'un compte qui n'est pas encore lirang des créanciers. quidé, et qu'en admctt:>nt celte col-

370. Hn créancier dont le titre a location il a été accordé un délai été reconnu par un jugement posté- dans lequel la liquidation devra être rieur au jugement d'ordre peut in- faite , si , dans ce délai , le compte tervenir sur l'appel de ce dernier n'est pas liquidé , ce crcanciir n'est jugement. — Renn. 29 août 1814 , t. pas déchu, et la prolongation qu'on 17, p. 242,0° 127 ter, lui accorde n'e^t pas un délai de

371. Comme aussi le créancier i grâce; cependant les créanciers posproJuisant à l'ordre qui n'a pas i téiieurs peuvent intvrvenir sur l'incontredit le règlement provisoire stance en liquidation de compte, dans le délai du mois de la dénon-' pour en h.-iter la conclusion — Metz, dation, peut intervenir à l'audience I 15 nov. 1827. Velin C. Lamotle. lorsqu'il y a contestation de la part 378. Lorsquelecessionnaiie d'une des antres créanciers , et renvoi à | créances produit dans un ordresous l'audience pour y être statué. Le le nom de son cédant, si on conteste créancier intervenant purge par là que le cédant soit crcanciir actuel, sa forclusion et se rend propres les' et que cela soit avoué par lui, leceseonleslatlons déjà lormèes — Paris, sionuaire ])eut et doit mrrae interve

Il mars 1813, t. 17, ji 240, n" 12-î —V. infrà, n" 372 à 376.

372. Décidé au contraire que le créancier produisant qui n'a pas contredit dans les délais , ne peut intervenir dans les contestations qui s'élèvent ultérieurement entre les créanciers provisoirement colloques.

— Paris, 6 therm. an 13. Cass. 12

(1-) .Sous ce litre : Qui peut inlerueiiir, nous avons été Ibrcé de classer beaucoup de notices qui concernaient nécessairement le fond du droit de cuntetlev.

nir en tout état de cause pour faire maintenir la collocation à son profit.

— Melz , 3 avril 1827. Duretesle C.

Niezarain.

379. En matière d'ordre et de collocation, on peut procéder par pi ctenom, jiourvu que ce soit sans dol ni fraude, et le véritable ayant-cause peut , quand il le juge convenable , paraître en son nom dans l'instance, et <lcmander à être subrcigé à son mandataire, sans qu'il soit nécessaire qu'il prenne la voie de l'inlervention.— BorJ.21 nov.1828, t. 38,p.23 — A', le n°qui précède.

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