‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 769 sur 1159 · L'héritier bcnrficiairo qui se · texte numérisé non relu

L'héritier bcnrficiairo qui se

trouve donataire ou créancier du décédé peut intervenir dans l'ordre ouvert sur l'bérit.-ige qu'il n'accepte que sous bénéfice d'inventaire et y obtenir sa collocation; mais il peut être obligé à fournir caution ilc rapportf r les sommes pour lesquelles il sera colloque, si, par l'événement du partage, il avait à Us rapporter. ■ — Riom, 8 août 1828, t. 30, p. 53

381. Le créancier colloque à l'égard duquel le jugement d'ordre n'est point attaqué ne peut pas intervenir sur l'appel. — Paris, 4 mai 1810. t. 17, p. 1«2, n" 68.

382. Comme aussi leci-éancierqui, par suite du jugement d'ordre dans lequel il a ele partie, se trouve rejeté de l'ordre, n'a contre ce jugement que la voie de l'appel; il na peut se rendre intervenant sur l'appel iuterjeié par d'autres créanciers.

—Paris, 26 mars 1808, t. 17, p. 134, n° 28.

Art. 2. Procédure. — Moj-ens.

383. L'intervention dans une instance d'ordre , par voie de comparution au procès-verbal, est irregulière et non recevable , si elle n'est signiùée aux parties intéressées par acte d'avoué. — Metz, 17 déc. 1824, t. 29, p. 288.

384. Si l'ancien propriétaire de l'immeuble dont l'ordre est ouvert sur un second acqiiéienr veut intervenir dans l'iitstance d'ordre, son intervention <loit ètie formée par requête , conformément à l'art. 339 C. p. c— Rouen, 30dec. 18l4,t. 17 p. 276, n" 158-

385. L'administration de l'enregistrement ne peut intervenir dans tm ordre que par le ministère d'avoué. L'art. 65 de la loi du 22 friin. an 7, qui l'autorise à procéder sur simple mémoire, n'est p.is applicable dans ce cas. — Brux. 1 1 av. 1810, t. 17, p. 175. n° 61.—^. M. Carr.

t. 3, p. 9, not. 1, n" 5 in fine.

386 Les cr»-ancieis intervenant sur l'appel peuvent s'emparer des grieis opposés en première instance , dans l'intérêt comumn par le créancier poursuivant. — Cass. 13 déc. 18"8 , t. 17, p. 141, n" 35 — r. iùid. les Obsi-rv.

387. Le saisi est non recevable ik critiquer, sur l'appel d'un jugemein d'ordre, j'-3 dispositions de ce jugement, qui ont réduit ou rejeté la collocation de quelques créanciers , alors surtout qu'il ne s'est pas renilu appelant de ce jugement — Paris, 26

léc 1810. t. 17, p. 192, n" 76.

388. L'intervention sur l'appel d'un jugement rendu dans une instance d'ordre , doit être considérée

ominc non avenue. si cet appel n'est pas recevable. — Reiiu. 26 mai 1811 , t. 17,p. 265, n''144.

Art. 3. Demandes incidentes.

389. Une dcmandn eu résolut ion :1c la vent* d'au immeuble peut etis

39G ter.

ORD

formée incidemmeiil diiis l'iiistance d'ordre du |>]ix (le cet iinmeuhle. — Ain. 24 mars 1S21 , t. 33, |). JOl.

390 Un créancier peut, avant le rcgleuiL-nl de l'ordre ouvert sur le ]>rix d'un immeuble anVeté à su créance, atlaquer 1 1 vente de cet immetible , connue fiile en fraude de sesdroils.— lîrux. IC uov. 1830. — V. (,,/rà, n>'433.

391. Jup;K au contraire que la ré solution d'un coiiirat ne jieut élre deujandée dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix résultant de la vente de ces immeubles; elle doit être introduiteparaotinn priiicip.ile.

—Rouen, 21 juin 1828 —Loriot C.

Mareschal.

392. La demande que ie syndic d'une faillite forme dans l'ordie des créanciers hypothécaires du failli , pour obliger ceux <renlre eux qui ont pris part à la distribution des sommes mobilières de leur débiteur à reverser dans la m.isoe chirographaire le montant de leur collocalion dans cet ordre, jusqu'à cnncurlence des sommes mobilières par eux reçues, n'est pas soumise aux règles qui régissent les contestations élevées sur l'ordre, et ne doit pas ctre assujctie aux formes, délais et forclusions portés aux art 755 et 756, C. p. c. ; ce n'est qu'une demande incidente ordinaire, qui doit être régie par les règles générales de la procédure. — Paris, 15 janv. 1824, t. 26, p. 14.

393. Doit être accueillie la demande par laquelle un coprnprié' taire d'immeubles vendus, réclame nu sursis à l'ordre jusqu'au prélè veulent à faire en sa faveur de som mes liquides, qui doivent lui être rapportées pour montant de loyers, quoiqu'elle soit présentée sous la forme de conclusions, et non d'un contredit sur le procès-verbal. — liord. 13 mars 1833, t. 45 , p 560.

394. Lorsqu'un arrêt rendu sur un incident d'ordre, a été signifié un domicile élu par l'inscrijjtion, ou doit, si ou veut l'exécuter, quant .Tux dé|)ens, le signifier de nouveau au domicile réel de la parlio condamnée— Hourg. 4 janv. 1822, t.

395. La demande en ventilation du prix d'un immeuble doit avoir lieu, en cas de vente sur e.\preprialion forcée, au moment méiue de l'adjudication ; plus tard , elle ne serait pas recevable. — JNim. 20 juill 1825, t. 31, p. 184.

396. Décidé au contraire que l.i demande en ventilation du prix d'un immeuble, en cas de vente sur expropriation forcée, est recevable, quoiqu'elle ne soit formée que dans l'instance d'ordre -Ton I. 19 fcv.

1827 Cass. 25 août 1828, t. 32, p.

331, et t. 36, p. 117.

CiiAP. 6. Bordereaux Je culloratinn.- — Paiement. — Art. 1''"'. Clùlun' île (otdrs. — § V^ fliiuii de lu clôture.

TABLE

—.ies ejfeti. — A'u/e coiilre l'ordonnance de clôture.

397. Il n'est dû aucune vacation à l'avoué pour rei(uérir le juge-commis.saiic di' cloi*e le procès-verbal d'oi'dre , non plus tpie pour rcquéi-'r l'ordoiMianoe eu vertu de laquelle les inscriptions non colloquées doivent élre radiées. — C. T. t. 2 p. 250, n" 62.

398. Est-ce à partir delà prononciation du jugement que commence à courir le délai de quinzaine, fixé pour la clôture définitive de l'ordre?

Non, c'est à partir de la signifiealion;ai-g. tiré de l'art. C72, C p.

c. suw. M. B. S P. p. 617, n.23; Oelap. t. 2. p 340; Carr. t, 3, p 36, n" 2599 ,et t. 17. p. 376, n" 269,

399. Lorsque dans le cours d'un ordre, il s'élève di's contestations relativement à quelques nullitéa de procédure , le juge commissaire ne peut clore son procès-verbal avant qu'il soit stat'ié sur l'appel auquel ces conteslaiions ont donné lieu. — Brux. 6 mars 181 1, t. 17, p. 195, n" 81.— ^. MM. Cabré, t. 3, p. 32, n' 2593; F.L. t. 4, p. 65, //i /?««.

399 bis. Lorsque la notification prescrite par l'art. 2186 C. c, n'a été faite qu'à des héritiers, il faut suspendre la clôture de l'ordre, jusqu'après la résolution du délai accordé , pour surenchérir, aux cohcritiers qui n'ont pas été avertis par une notification — Metz,19nov.l818 I. 17, p. 344, n" 223.

400. Lorsqu'un ordre est clos et qu'il est devenu inattaquable, des créanciers colloques ne peuvent attaquer, comme framluleux et par action principale, les titres sur lesquels la collocation des créanciers antérieurs a éle basée — Bourg. 13 mais 1830, t. 40, p. 181.

400 bis. L'ordonnance du jugecommissaire qui déclare l'ordreclos, ne peut être .ittaquée par voie d'opposition devant le tribunal de première instance. — Paris, 1 1 aoiitl812, I. 17, p. 220, iio|05. — Plusieurs auteurs recominaudables et quelques arrêts décident qu'elle peut l'être par la voie dc^l'appel, au moins dans quelques cas particuliers. — V.siiprà, n° 355, et les n"* suiv. 401 à 406.

401. Est susceptible d'appel l'ordonnance de clôture d'un ordre dans laquelle un juge-commissaire rejette une deuiande en collocation. — Moplp.

9 juin 1823, t. 44, p. 223.— /^'.ien" qui précède.

402. L'ordonnance de clôtuj'ed'un ordre doit être attaquée par voie d'appel devant la cour royale, et non par voie d'oppo.= ition devant le tribunal dont fait partie le juge qui l'a rendue— Toui. 7 d. c . 1826. Bourg.

7 juill. 1830. Jd. 20 juill. 1S3'|.

Nancy, 6 avril 1832, t. U. p. 221, 20,218.— V. suprà.n" 400 Ois.

403. Après le jugement de contredit, rordonnaiice de clôture d'ordre ne peut pas être attaquée par ajipel,

OHD

— Toul. 15 mais 1827, t. 44, p. 217.

— V. su/jrà, n" 400 Ois.

404. L'appel d'une ojdonnance de cIcUurc d'un ordre peut être iiilrrjcle dans la huitaine .le la pron<mciation. — Monip. 9 juin 1823, l. 44, p. 223 —V. sii/jrà, n" 400 bis.

405. Décidé égaleu.ent q^e l'ordonnancu de clôture (l'un ordre n'e»t pas susceptible d'o|)posil!ou de la part des créanciers appelés tpii ne se sont pas présentés. — Caeu, 19 janv. 1825, i, 36,p 281.— V. si.pui, n" 400 bis.

4û6. C'est au tribunal qu'il appartient de statuer sur l'opposition formée par un créancier à iordonnanre de clôture. — Bord. 22 juin 1827.

Biijaud et autres C. Couperie. — V.

iiijjrà, n° 400 bis.

§ 2. Cas où il y a lieu à une noueel'e distribution.

406 bis. L'action en restitution, exercée dans uu ordre par un créancier non col loque, mais qui avait droit h l'être, doit être dirigée d'abord contre les derniers créanciers utilement colloques. — Colm. 9aoùt 1814, 1. 17, p. 269, n" 149. — A^. M. Carr. t. 3, p. 18. n. 2.

407. Décidé au contraire que lorsqu'après le jugement qui règle la distribution du prix d'un immeuble, il survient des créanciers en vertu d'hypothèques légales non purgi es, les juges doivent ordonner une nouvelle distribution entre tous les créanciers. — Lim. 24 fév. 1826, t.

408. Lorsqu'après la clôture d'un ordre et la radiation des inscriptions, un des créanciers colloques, restitue une somme portée par erreur dans son bordereau, le montant appartient à tous les créanciers du débiteur indistinctement , et non aux créanciers hypothécaires pour lesquels les fonds ont manqué — Bourg. 13 lév. 1824, t. 26, p. 112.

409. Lorsqu'il intervient des erreurs dans la distribution du prix d'une aliénation volontaire , ce n'est point le cas d'annuler l'ordre et de renvoyer les parties devant commis- .saire, pour procéder à une nouvelle distribution, mais le tribunal saisi de la coulestation doit lui. même rectifier ces erreurs .s'il coexiste. — Besaiiç. 29 m.,rs 1816, t. 17, p. 30-J, n" 184.

^ 3. Des effets de la revente sur folle enchère après le ré.^lement d'ordre.

410. Lorsque par la revente sur folle enchère, on a obtenu un prix plus considérable que celui de la

! première adjudication, il y a lieu à l'ouverture d'un nouvel ordre pour

I supplément du prix. — Paris, 6 juin 1812, t. 17, p. 217, n° 103.

411. La revente sur (o!le enthère a pour elfVt d'annuler la vente primitive, ainsi que l'ordre qui en a,i lé la suite, de sorte, qu'en pareil cas, un nouvel ordre doit être ouvert. —

OUI

Rouen, 13 déc. 18l7, r. 17, p. 339, 11" 217. — Ce système est coiuballu J. A. lac. cil. — /■'. aussi MM. p. L. t. 4, p. 61, et Carr. t. 3, p. 3, ii. 4, et l'anct suivant, qui a cassé l'arrêt de la cour de Rouen. .

412. L'ordie réfflé après l'adjudication d un immeuble , doit être maintenu après revente sur folle enchèreet nouvelle adjudication, même à l'égard d'uncréancier qui d'.ibord s'était laissé coUoquer au dernier!

ran-f sans contestation, et qui (le' prix de la seconds art judicalion éiant insuffisant} demande à faire valoir ses droits, pourobtenir un rang- utile dans l'ordre — Cass. 12 nov. 1821, 1. 23, p. 320.— f^. le n° qui pré èdë et celui qui suit.

413. Lorsqu'un immeuble est revendu sur folle enchère, les créanciers peuvent être admis à présenter «le iiouveiles réclamations, tendant à réformer l'ordre arrêté, même après le jugement définitil des difficultés élevées sur l'ordre. — Bour»

12 janv. 1828. Lacan C. Houdadle — V. siiprd, n" 411.

ALl'UAUtriQUE.

OUD

397 ter.

caisse des consignations par le gref-'2543; F. 1,. i. 4 , p. J3, et. J A t lier du tribunal (art. 17 de l'ordon-l 17, p. 369, n" •>56 ]nance du 3 juill. 1816) —r. anssil 425. Lor.sque des immeubles sai- [M D. L p. 432 ; M. V. L. t. 2 , p.^sis sont revendus après le rê-k- \ ,:n,:i- ';.'^'f- 381, n°277. ment provisoire, mais avant la cln- I 419. L adjudicataire peut coiisi- lure définitive de l'brdre, les cr.M,,- Snersjns .-.tundie le règlement de; ciers hypothécaires ne' pcuveit ,1 ordre; alors le bordereau délivré après la vente, demander contre le' ;ii est plus e-xecutoire contre cet ad i dernier acquéreur, le paiement iii>judicataiie personnellement. Celte médiat des boid.-reaux de collocatiou consij-nation n'est plus soumise aux qu'ils ont reçus: ils doivent les formalités ordinaires prescrites par, produire au deuxième ordre , et atst A r „ „ . !.. 1 ■ . ■

les art. 1259 C. c et 814 C. p. c.

— Riom,19janv. 1820, t. 17, p. 353, jn° 237—^. M. Pic. t. 2, p. 261, in fine.

420. Des offres qui ne désintéressent p.*s intégralement et sans dé/ai\\oie d' le créancier porteur d'un bordereau! judicat

tendre leur paiement jusqu'à qu'il soit clos. — Paris, 16 av. 183'' t. 43. p 549.

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