C.T. t. 2, p. 249, II
415. Si l'ordre est poursuivi par l'avoué du saisissant, ou de tout autre créancier utilement colloque, le juge doit ordonner la délivrante d'un seul bordereau tant pour les frais de poursuite, que pour les sommes qui reviennent au créancier. — G T t 2, p. 249, u" 58. ■ ■
416. Ne doit-on délivrer qu'un seul bordereau à un créancier qui .serait colloque séparément pour différentes créances ? — Le créancier doit recevoir autant de bordereaux!
qu'il a de créances suivant MM I rARRiBtE, JVouv. rcp. t.l2, p3|3.|
Carr. t. 3, p. 43, n" 2609.— 'v 'y Vj *• 17, p. 378, no 273. ' 1
417. Le droit proportionnel dû au greffier sur chaque bordereau, doit être perçu sur le monlant de toutes les sommes comprises dans ce même bordereau, et dans le cas ou ce droit ne s'élèverait pas à 1 fr. 25 cent, du total , cette somme peut être perçue comme minimum. — C.T.t.2,p.247 55
418. Lorsque les deniers à disiri huer ont été consignés ; le porleui d'un bordereau de collocalion, peutil, sur- la simple représentation qu'il en fait, toucher le moulant de sa :ollocation?— Noii.snivant M. Carr 1.2, p. 505, no 2184, il faut qu'il •«présente en outre au receveur des onsignati.ms, les certificats exi"és 'ai- l'art. 548, C. p. c. ; de plus ° il «ut que l'état de collocalion pres- "t par CCI article ait clé remis à la
, • — — .^ ua.,3 ■»-/. ^<'iâquc [jdr une Clause par-
I ordre ouvert sur le prix des biens] liciilière de son adjudication, l'adjude son debileur, prendre inscription! dicataire est menacé d'une évictioi
h vnnlIiHi-nîr*» r-r.r>fi>A l'™,l;..,l: — •„:.-^ ' ..- I ■ 1 r . 1
ihypolhécaire contre l'adjudicataire detcs biens. — Gren. 28 mai 1831 t 41, p. 707.
422. Lorsqu'un créancier colloque ^poursuit un des acquéreurs par ex- , proprialion, il peut, en cas d'insuffisance de cette nouvelle vente , attaquer d'autres acquéreurs , sans que ceux-ci soient en droit de prétendre qu'il s'est opéré une novation dans
ci-éance, et qu'il a accepté le pie
totale , à défaut de paiement de sou prix , par un créancier dont les droits ne sont pas susceptibles d'être contestés , il peut , sans attendre le résultat de l'ordre , se faire autoriser en jiistice au paiement de lu somme due à ce créancier. — Turin 6 juill. 1813, t. 17, p. 251, n° 133.' 428. Les acquéreurs d'uri immeuble vendu par voie de saisie immobilière . sont bien et valablemeiit
-, -. .j .. „ -^....j^.v, .,, i'i^-\ i-fiiKjic , ;.Liiit iiieii Cl vaiuniemeii mier acquéreur pour son débiteur, libérés, quand ils ont payé le mon —Gren. 29 janv. 1825. t. 30, p. 38. t-int de leur acquisition à des crean- 423 Lorsqu'un domaine hypothé-| ciers muuis d'un bordereau de colque a plusieurs personnes est vendu location régulier, quoiqu'ils n'aient
à divers , si le créancier qui a reçu un bordereau contre i',:u de ces acquéreurs, ne peut être payé , il a L droit de recourir contre ceux des créanciers qui , ayant des inscrip tious postérieures à la sienne , ont
I touché des sommes des autres acquéreurs—Poit. 11 mais 1824, I
Art. 3 Paiement. § i"'. Paiement Ju prii par l'adjudicataire.
eu aucun égard au rang assigné chacun d'eux dans le piocès-verhal d'ordre. — l'oit. 11 mars 1824. Aix, 19 mai 1825. Cass. 28 fév. 1827, t.
29, p. 5. et t. 33, p. 32.
429. Comme aussi l'adjudicat-iire qui paie le prix de son acquisition le vu d'un bordereau de collocalion au profit d'un individu évincé par la suite, de la créance qui l'avait faitcolloquer, est valableineul libéré encore que les poursuites qui ont ..,, „ .précédé l'ordre, faites à la requête
iZ4. lourrait-on, en justifiant du prétendu créancier, soieut déclaqu on a signifié à l'adjudicataire rées ultérieurement nulles. — Paris lacté qui constate un ordre aœia- 31 mai 1813, t. 17, p. 246 n" 130 ' ble entre les créanciers, le conirain- 430. Décidé également que l'adiudre au paiement?— Oui. si l'adjudi- dicataire qui a payé soi? prix aux cataire était partie dans l'acte, et créanciers porteurs de bordereaux en lui apportant la radiation des' délivrés par suite de l'ordre ouvert in,<;criptions et la mainlevée des op-, pour parvenir à la distribution de ce .positions. Dans le cas contraire il! prix , est valablement libéré, quand Ifa^udrait signifier à l'adjudicataire, bien même cet ordre serait an- I un extrait de tous les créanciers nulé ultérieurement.— Poit. 26 avr inscrits, délivré depuis la transcrip- IS25, t. 29, p. 148. lion ; 2" la délégation au profit des 431. Lorsque l'adjudicataire d'un creanciersutileinent colloques, telle immeuble a laisse colloqacr, sans quelle aurait été convenue entre conlradiction, le cédant d'un créantnus les créanciers et le saisi ; 3" cier qu'il avait désintéressé avant nlfre de rapporter mainlevée des l'ouverture de l'ordre, il ne peut pas inscriptions et des oppositions avec se refuser au nouveau paiement quittances.—^. MM. Pig. t. 2. p. qu'exige le cessionnaire, parce nue 201; t»RR. t. 3. p. 4, II" 2542. alors il y a déjà force de chose
398 ter. OUD
lugce contre lui dans lo jiieciiicnt d'ordre auquel il a été parlie. — Lyon. 4 aoùl 182C, t. 32, j.. 15<.
432. Mais lorsque, en confonnilc d'un oidre dressé amiubleincnt entre le vendeur et l*s créanciers inscrits , l'acquéreur a payé son prix, s'il arrive que d'autres créanciers, qui ont été omis dons l'ordre et qui devaiint primer les créanciers collotjués , réclament de l'acquéreur le paiement de leur créance, celui-ci a une action en répélilion conire ceux qui ont été induement colloques, encore que par suite du paiement qu'ils ont reçu , ils aient remis leurs litres , et consenti la radiation de leursinscriplions. — Cass.9nov.18l2, aiianv. 1815, t. 17, p 225, n° 113.
r. M.M. B. S. P.t. 2,p.61l. not.
4 , n" 4 ; Persil, t. 2, p. 450. § 13 F. L. t. 4, p. 53, alin. 4.
433. Le vendeur d'un immeuble qni, après son adjudication, s'est présenté à l'ordre pour demander le pait-raent du prix, n'est pas receval)le à former postérieuiement une demande en résolution de la vente, pour défaut de paiement de ce prix.
—Uyou, ICjuill. 1818, t. 17, p 342, 11° 221. — /-'• MM. PlG. Comm. t. 2, p. 414 , 7e alin.; Carr. t. 3, p. 2, n» 2. — V. suprù, n" 3&0 et suiv.
TABLE
§ 2. Paiement des intérêts et des arrérages de rentes.
434. La disposition de l'arl. 767, C. p. c. ,ne dispense pas l'adjudicataire de payer les inteièts de son prix, à compter du jour de l'adjudication, et même postérieurement au règlement définitif de l'ordre, tant qu'il ne s'est pas libéré. — Coss. 16 mars 1814, t. l7,p. 247, n° 131.y. en ce sens M. Carr. t. 3 , p. 36 uot. i.etJ. A.iliid. une dissertation deM.CoFF. — V. infrà,n° 438 et suiv
435et4j6. La demande en colloca lion dans un ordre fait produire des intérêts à la créance pour laquelle «n veut être colloque. — Toul. 26 jauT. 1833, t. 46, p. 378. — Cass. 2 avr. 1833, t. 44, p. 307.
437. Mais si les intérêts sont dus au taux commercial, il ne peuvent être colloques dans l'ordre qu'au taux fixé par la loi civile , à partir du jour de la vente, dont le prix est en distribution. — Gren.l I dec. 1832.
438, L'art. 767 C. p. c. qui fait cesser tous intérêts au profit des créanciers, dès que l'ordre a été arrêté , ne s'applique pas aux cas où| les sommes distribuées sont dans les uiains d'un acquéreur d'immeubles et produisent naturellement intérêt.
En ce cas , l'intérêt court au profit du créancier qui a été empêché de toucher.— Paris, 7 juin. 1813, t. 17, p. 253, n" 134.-^. M- B S. P.p.
622, not. 37, n" 2.— V.i»/)™.no434.
439. Mais lorsque dans le cahier des charges il est dit que l'adjudicataire gardera son prix entre ses mains, tout prêt à être payé à qui de droit , et qu'cQ raison de eclls
clause, on ajoute ({u'ilne detra att-, cuns intérêts de ce n.éme prix , on n'a pas le droit d'en exiger de lui, quelfine ."^oil le laps de temps écoulé entre I l'adjudication et le paiement des bordereaux de collocalion. — Cass.
Il aoiU 1813,1. 17. p. -258, no 139.
P', cependant MM. Mehl. liéperl.
l. 12, p. 3o7, not. 2; t. 15, p. 111, udd. s" Chose jugée; F. L. t. 4, p 56, alin. 2.
440. Comme aussi, quand le cahier des charges porte que l'acquéreur paiera les intérêts de son prix , et sera chargé des impositions de l'imneuble , à partir de l'adjudication , .1 peut se soustraire à celte double obligation , lorsque le jugement est attaqué par la voie de l'appel. — P.iris, 6 juin 1815, t. 17 , p. 294, „o (77 f^ les considérations contre cette décision, tbid.
441. Dans un ordre, quand la distribution a été retardée par des contestations , pendant plusieurs années , les créanciers ne peuvent pa.s être colloques pour les intérêts échus depuis la transcription du contrat de vente, au même rang que pour le (capital et les deux années d'intérêts Icnnservés par l'inscription. — Cass 4 him, an 14 , t. 17. p. 118, u" 12. 442. Décidé au contraire que Iles créanciers hypothécaires doifcnl, même dans les ordres instruits jous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7, être colloques au même rang que pour le capital, pour tous les i-ntérèls échus depuis l'adjudication jusqu'à la clôture définitive de l'ordre. — Cass. 26 déc. 1807. 22 nov. 1809. Rouen, 28 juin 1810.
Bour". 26 août 1814. Colin. 13 mars 1817. Metz, 29 mai 1823, t.
17, p. 129, nO 25, p. 270, n° 151, p 321, n" 200, et p. 364, n" 250.— f^. .MM. F. L. t. 4, p. 66, alin. 5 et suiv. ; Merl. Rép. t. 12, p. 305, 5' alin.; Carr. t. 3, p. 39, n" 2601; B S. P. t. 2, p- 621, not. 37, alin 1 et [2, Haut p.414, i«/('He,et 415, al. 2.
1^, sur cette grave difficulté les
443. Un créancier inscrit pour un capital produisant intérêt, ne peut être privé du droit que lui accorde l'art. 2151, C. c. par le motif que depuis son inscription, il a touche du débiteur les trois premières an.
nées d'intérêts de sa créance — Par Uculièrement, la loi a attaché le droit de coUocationaux intérêts ou arr rages quelconques qui pourraient lètre dus au moment de la distribution, dans la portion qu'elle a déterminée.—Cass. 27 mai 1816, 1. 17, p. 307, n°» 188 et 189.— f^- le n" qui précède. ^
444. Les intérêts échus jusqu a la clôture de l'ordre doivent être colloques avec le principal.— Bourg. 25 mai 1829.— l'otherat C. J.afoiet et Champion.— V. suprà, 11° 442.
445. Toul créancier hypothecaiiv, colloque sur le prix d'un immeuble doit l'clre au même rang pour tous
OUI
les intérêts échus de^lui^ la clôltiic de l'ordre, lorsque le paiement a été dd'féré par une cause iiidependaiile de son fait ou dosa volonle. — Lyon, 28 août 1821. Cass. 14 nov. 18'27.
t. 23, p. 294— V. suprà, n" 442.
446. Les intérêts des sommes colloquées ne cessent que du jour K'i l'ordre a élcdéfinilivemeutarrèlé. — Bourg. 23 mai 1829. — Potbeiat C. LaVorêt. — V. suprù, n" 442.
447. La' femme ayant hypothèque légale, doit être colloquée pour les intérêts au même rang que pour le capital- — Bourg. 25 mai 1829 — PotheJ-at C. Laforêl et Champion — \. suprà, n" 442.
448. Pour le service d'uire rente viaoère colloquée dans un ordre, il faut laisser entre les mains de l'acquéreur, un capital dont l'intérêt annnel soit égal à cette rente, sauf à distribuer ce capital après l'eitinction de la rente, aux créanciers qui pourront y prétendre. — Cass. 4
fVim an 14, t. 17, p. 118, u° U-fT. M. Merîi. Rép. t. 8, p. 84f, 3" alin. et suiv.
449. Le créancier mineur peut demander que l'iKljudicataire lui paye les intérêts de la somme qui reste en ses mains pour une collocation éventuelle. —Paris, 4 août 1810, t. 17,p. 182, n° 70.
450 Lorsqu'un créancier d'une rente viagère, ayant hypothèque sur plusieurs immeubles , a obtenu sur l'un d'eux la collocalion d'une jomme suffisante pour assurer le service de sa rente, il ne peut pas exi- .rer une nouvelle collocalion de la même somme sur chacun des immeubles sur lesquels il a hypothèque—Paris, 20 avr. 1814, t. 17, p.
451. Comme aussi, le créancier d'une rente viagère qui a une hypothèque générale sur les biens desoii débiteur, ne peut pas après, avoir été colloque dans un premier ordre, pour une partie de sa rente, se faire colloqner dans un ordre subséquent pour l'intégrité de celte même créance —Paris, 31 janv. 1813, t.
452. Il ne peut être colloque dans le second ordre que pour la portion de sa rente qui n'a pas ete colloquée dans le premier.— Pans, SljuiU. 1813, t. 17. p. 257, n°loS.
453. Lorsqu'on ordonnant la collocation d'une rente viagère, un jugement d'ordre donne aux créanciers postérieurs en hypothèque, l'oplion de rembourser le capital de celle rente, ou den profiter a son extinction en laissant pour sa sûreté, tout le prix à distribuer entre i les mains de l'adjudicataire , 1 oplion faite par l'un des créanciers dans le délai détermine par le tribunal, n'est pas obligatoire pour les autres créanciers, qui ont laisse expirer le délai sans manifester leul intenlion à cet égard. — Pans. U
laoùl 1815, l. 17, p. 298, «• f '9
OUD
. 4.'i4. Sou» le régime lin Code citII, les juj^es ne peuvent en matière «l'ordre, imposer à un créancier colloque pour une créance à longf terme, la double condition d'en payer l'intérêt jusqu'à l'époque d'exigibilité, fixée par la convention aux créanciers |>oslérieurs sur lesquels les fonds manquent et de fournir à cet effet caution — Paris, 28 nov. 1806, t. 17, p. 125, n" 19.
—r. Pr. Kr. t. 4, p. 482,alin. 2 et suiv. et]). 479, dernier alin. et Mi\l. Merl. Hep. l 8, p. 842, m pr. et F.