L. t. 4, p. 66, in fine , et p. 57, in pr
§ 3. Des radiations d' inscriptions
455. Lor5(|a'un jugement d'ordre prescrit la radiation des inscriptions qui ne viennent point utilement sur le prix, le conservateur est tenu de faire cette radiation, même avant que les délais pour appeler du ju gement soient expirés, s'il n'y a pas eu de contestation relative aux créances colloquécs. — Instruction générale de la régie de l'enregistrement. — 15 niv. an 13, t. 17, p.
456. Celui qui a intérêt à faire rayer une inscription hypothécaire prise sans aucun droit , peut exi;;er qu'elle soit rayée sans être tenu d'attendre ou de provoquer une procédure d'ordre entre le créancier qui l'a prise et les autres créanciers inscrit s.Bord.l7frv. 1832^1. 4 3, p. 568.
457. Que doilon entendre parées expressions de l'art. 773 : i/e'c/iarge d'office l'inscription, et par celle de l'art. 774 : i'inscripnon d'office sera rayée définilivemcnt'!
M. PiG. ('omm. t. 2, p. 450, pense que dans ces deux articles le législateur a voulu parler de l'inscription générale prise dans l'intérêt du vendeur ou de ses créanciers. MM Tar- RIBLE, nnui'. Re'p 1. 12, p. 314, et B S. P. p. 624 et 625, sont d'avis que "ces art. 773 et 774, ordonnent la radiation des créanciers colloques ou non colloques; suivant M. Carr. t 3, p. 44, n" 2614, l'art. 773 est relatif,", la radiation successive de l'in scription de chaque créancier à mesure qu'il est payé , et l'art. 774, à la radiation de l'inscription d'office prise par le conservateur , conformément à l'art. 2108 C. c— V. J.J.
458. Si le montant de la collocation devait se diviser entre plusieurs personnes , l'adjudicataire pourraitil être forcé à recevoir des mainlevées partielles de l'inscription ? — La négative est soutentiepar M. Pig.
Comm. t. 2, p 450.— V. y. ^. t. 1 7, p. 379, n"274.