pense que |j ipilttanc* peut
ALPHABETIQUE.
être donnée sous-seing privé. — V.
460. Le mode de libération et de radiation prescrit par l'art. 773, n'est-il applicable qu'autant que l'acquéreur n'a pas consigné?
Le jugement qui a statué sur la consignation a dii ordonner II radiation de toutes les inscriptions, de sorte que l'art. 773 devient inapplicable. — f^. MM. C.\RR. t. 3, p.
46, n" 2G15. B. S. P. p. 625, n. 46, et J. A. t. 17, p. 378, n° 272.
461. L'inscription du créancier non produisant iiedoitpasctre rayée et conserve son effet sur le reliquat du prix , de telle sorte que le créancier hypothécaire non produisant, quoique forclos de l'ordre, doit primer Jes créanciers chirogr.'iph.'iires opposants. — Ca:^s. lo juin 1828, I.
402. L'ordonnance du juge commissaire qui ordonne la radiation de l'inscriptiond'un créancier non produisant, est, à l'égard des chirograpbaires , res inter alios acla , et ceuxci ne peuvent en exciper. — Cass. 10 juin 1828, t. 35, p. 259.
Chap. vu. Des dc/rns en malière d'ordre (1 ).
463 et 464. Les dépens d'un incident en matière d'ordre doivent être taxés comme en matière sommaire, quelles que soient la nature et l'importance de la contestation. — Orl. 28 août 1829. t. 38. p. 173.— A". C. T.
t. 2, p. 254, 76, les n°' qui suiv. 465 à 479, et notre mol Matière sommaire.
465. Les dépens adjugés p.ir un arrêt qui statue sur une instance en distribution par contribution, peuvent être taxés, comme eu mal'ère ordinaire, lorsque des contestations particulières se sont jointes à l'iction principale. — Paris, 1"'' avril 1811,1. 9, p. 205, n" 56.
466. Comme aussi les dépens adjugés sur l'appel d'un jugement d'ordre, doivent être liquide» comme en matière ordinaire. — Paris, 13 déc.
1809. NUn. 8 avril 1824. Lyon, 19 mai 1826, t. 9, p. 188, n°44; t. 27, p. 224, et t. 31, p. 300. — /'. MM.
PiG. Comm. t. 2, p. 443; Cabissol, p. 100. et B. S. P. p. 496; n. 12.
407. Les mémoires ri'quêtes et autres écritures signifiées par le poursuivant, pour parvenir ;^ l'ordre, ne doivent ni entrer en taxe, ni être acquittées par privilège. — Paris, 2 serai, an 13, t. 17, p. 117, n" 10. — Les U'cmes principes sont applicables aujourd'hui. — A-'. MiVI. Carr. t. 3. p. 25, n" 2581; Pig. 1.2, p. 274, et p. 193, alin. 9; Pr. Vi\. t. .\. p. 470. — Mais le simple acte que la loi autorise doit-il contenir le dire portant contestation de la collocalion? — Oui , suivant MM. Carr. t. 3, p.
25, n" 2580, et P. Q. t. 2, p. 274.