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(I) V. snprà, l'art. !«'' du cliap. 4, n" 20 ."i 242.
clamé dans l'ordre le coût de l'extrait des inscriptions et des dénonciations aux créanciers inscrits , a le droit de le retenir sans son prix. — P.iris, 14 mess, an 12, t. 17, p. 1 1 1. n° 5. — r. M. Carr. t. 3, p. 49. n. 2.
469. L'adjudicataire qui, après avoir i-empli toutes les charges d« l'adjudication, obtient une réduction sur son priv àcausede la fausse indication d'état et de contenance donné dans l'afliche annonçant la ïKUle , aux objets vendus , est bien fondé à déduire, par privilège sur son prix, le montant des frais par .'ui faits pour obtenir la réduction et l'eNcédaiit des droits par lui payés. —Paris, G fév. 1810, t. 17, p. 168.
n''55 — /-'. iM. Carr. i. 3,p.49,n 3.
470. Lorsqu'.Tjx termes d'un contrat de vente, le vendeur est tenu de payer les honoraires du notaire et les frais d'enregistrement et detransciiplion , l'acquéreur qui cependant en a fait l'avance, ne peut les retenir sur son prix au préjudice des créanciers en se faisant coUoquer h cet effet dans l'ordre. — Paris, 24 août 1810, t. 17, p. 313, n° 194.— r. M Carr. t. 3, p. 49, n. 1.
471. L'acquéreur d'un immeuble qui a notiiié son contrat aux créanciers inscrits, et poursuivi l'ordre, doit toujours être colloque par [irivilége sur son prix, à raison des frais de notilicalion et de poursuite d'ordre, avant même le vendeur ou Us créanciers désignés. — Paris, 13 janv. 1814, t. 17, p. 262, n" 142. — y. M. Carr. t. 3, p. 49, n.let suiv.
472. 11 n'est pas accordé de privilège à l'huissier dans l'ordre ouvert sur le prix d'un immeuble, en raison des frais dont il a fait l'avance pour un créancier relativement à d'autres poursuites que celles c;i expropriation; il ne peut même pas figurer à l'ordre. — ('olm. 12 fruct.
an 13, t. 9, p. 150, n° 15— r. en ce sens, MM B. S. P. p. 621. n. 35, n" 1, et Carr. t. 3, p. 40, n" 2606.
473. Les frais de l'avoué qui a représenté les créanciers contestants, doivent-ils être, d.ins tous les cas, colloques au premier rang, sur ce <|ui reste de deniers à distribuer, après déduction de ceux qui ont été employés à acquitter les créances antérieures à celles contestées.
Si les contestants triomphent et qu'ils fassent disparaître de son rang la créance contestée, il n'y a pas de doute que l'art. 768 recevra son application, mais si le contesté parvient i se faire maintenir h son rang, il faut qu'il suit colloque pour lemontantdu sa créance, et ce serait aller contre le jugement qu'il aurait obtenu que de le faire primer par le.»
frais faits par lesparlies qui auraient succombé ; c'est à ces parties qui ont élevé une mauvaise contestation, i> supporter les frais, soit en laissant, l'avoué se payer sur la masse après le créancier contesté, soil en le payant
400 re-