A- . aussi M. F. L t. 4 p
Le conseil d'état a rendu le 2 nov. 1832, une décision contraire dans une aflaire où il s'agissuit des
.„„^.., ^^ ,.B.^. janv. 1823. Cass 25 nov. 1823, t.
215,233, 372 et .s— il/oMomm. 105' 25 p. 6 et 307 —V. jh/^'J, n" 4. le h\%— Qualité, 11 et s.—Hepr. /hs(. 7, n" qui suit, et i/i/Và, n"' 93 el suivant. 33cls. — /!«i. 277 et s.— 5ais. <-j:. 8 Décidé au contraire que la de-- 61 — .Vais. imm. 187 et s. 580, 890 mande en péremption d'instance, qui et s. 1189 et s. — Tierce opp. 182.— U pour objet une procédure anlé- Tiilf. comm. 593. Irieure au premier janv. 1807, n'est
poursuliesuepuis lt:>j.p t., «iiiui^l- ■•,- I 1 -1 l
Litin.erv.niun jugement interlo- délais dans lesquels les conseils de culoire dans la cause. - Lvon. 10 préfecture doivent juger les proies-
talions lornices par les électeurs, contre les élections municipales.
Bouin-Beaiiprc.)
15. Une action annale intenlée dans le délai fixé par la loi , n'est pas eteinle par la discontinualioa des poursuites pendant plus d'une au-
ii.V— Casi. 22 jaiiT. 1816, t IS, p 477, II" 04.
16. Un ('migré amnistié n'a pu faire Oéclnrpr la péremption d'instance avant l'expiration des trois années «jiii ont suivi sa radiolion. — Brux.
30 friin. an 14, t. 18, p. 413, n° 8.
Art. 3. Augmentation de délai pa suite de eireonslaitees donnant lieu à la reprise d'instance. — V. iiifrà 11°' 84, 102.
17. Un jugement qui contient une décision di-fiiiilive sur un clief proroge pendant trente ans l'action rela tive aux chefs non jugés. — P.-iu, 1 7 jnill.1827 DanssierC Bounecasc. — V. infrà,n° 144.
18 Le délai de la péremption n'est pas augmenté de six mois , parce «jue le jn(,'e rapporteur a cessé .ses toucticns pendant le cours de l'inst.ince.— Lyon, 25 mars 182'J, t. 37, p. 211 —V. /"/'«, n" 107.
19. D'après les principes de l'antienne lepislaliou, la péremption d'insl.nnce était interrompue par la mort de l'une des parties , de telle sorte qu'elle ne put avoir lieu tant que l'inst.nnce n'avait pas été reprise. — Trêves, 17 juin 1812, t. 18, p.
20. rians l'ancien droit , et notamment dans le ressort du parlement tie Bord., le décès de la partie prorogeait l'instance pendant trente ans, <|uand il s'élaitécoulé inoins detrois .ms entre la discontinuation des poursuites et le décès. — l.im. 27 août IS16, t. 9, p.253, n" 102.
21. Le décès d'une partie arrivé sous l'empire du C. proc. c, n'interrompt la péremption que pour .six mois, encore que rinsl^mce eût été introduite avant la publication du (>,de.— Biom, 17 mai 1810, t. 18, p.
423, n" 17. — ^'. M Carfi. t. 2, p.
12, n° 1425, in fine—S. iup-à, n"" 4 et suivant.
22 Toutes les fois que lapérempl ion d'instance n'a pas ete demandée, elle doi t être censée interrompue par le Hé lèsdespart'ies ou par tout autre événeinentdonnantlitu.ila demande en reprise d'instance, de manière qu'il soit toujours accordé aux héritiers ou aux parties un délai de six mois , à compter du jourdu décès ou de l'événement arrivé. — Cass. 5 janv.l 808, 1.
18,p.-îl4, n"9.— r. M. B.S.P. p 356, n"10. Pic. 1. 1, p. 469, et Merl. Jiep. t. 9, p. 249; ces deux derniers dans un sens contraire à la décision précédente. IMais M. Pic. Conim. t. 1, p.
C83, a abandonné son premier avis nour adopter celui de M. Carr. t. 2.
p. 11, n" 1423, favorable à cette décision.
23. Les héritiers du demandeur ne peuvent, après une discontiiuialion de poursuites, pendant trois ans de la part de celui ci , soutenir que le délai pour la péremption d'instance, doit étreaugm-enté de six mois, que lorsqa'il y a lien, de leur part, h 2'«;priï« d'instance; et il n'y a pa.s
TAULE
lie 11 à cet le reprise, de leur p.ii I, s'ils n'ont pas dénonce le changement de qualité du demandeur dan» le délai nécessaire pour faire acquérir le droit d'opposer la péreinpiion — Lyon 2C mai 1830, t 40, p. 290.— r. les n'"^ qui suivent.
24. Le décès d'une partie proroge le dilai de la péremption, encore qu'il ne soit pas notifié. — Metz, 12 avril 1826, t. 37, p. 58. — r. le n qui précède
25, Pareillement le décès de l'une des parties , augmente de six mois le délai de la péremption , quoiqu'il n'ait pas été notitié et qu'il soit arrivé avant le dernier acte de la procédure.— ïîord. 1 1 août 1828 , I. 37 p. 199. — V. siiprn, n" 23, et le n' <(iii suit.
2G.Jugéau contraire queledélai de la péremption n'est augmenté de six mois, par le décès d'une partie, qu'anlani que ce décès a été notifie — Caen, 17 janv. 1828, t. 38, p. 215
27. L'augmentation de six mois, dans le délai que le Code fixe pour la péremption «l'instance, doit avoir lieu lors même que l'événement qui rend cette augmentation de délai nécessaire arrive après l'expiration des trois ans — Trêves 1 7 juin 1812 t.l8, p 446, n° 35 —V. infrà, n" 30.
28. Lorsque île demandeur est décédé d.ms le cours d'une instance, la péremption ne peut être demandét- (pie 3 ans et 6 mois après le dernier acte de la procéilui'e, quoirpie le décès n'ait eu lieu que poslérieuremeni au dernier acte valable que le décès n'ait pas été notifié, et que la procédure ait été continuée sous le nom «le la partie décédée , dont les héritiers sontdi niandcursen péremption.— Bord. 1 1 août 1828. Le comte de Lynchet de Chabans C.Mortinrau.
29 II n'est pas nécessaire que l'événement qui donne lieu à reprised'instance ou .à constitution de nouvel avoué, ait eu lieu dans les 3 ans des dernières poursuites, pour jouir du délai additionnel, et repousser la demande en péremption. Ainsi, quel que soit l'intervalle écoulé depuis les dernières poursuites , la péremption ne peut être demandée que six mois après la démission ou le décès del'avoué. — Gren. 12 mai 1817, t.