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88. La péremption est interrompue par un jugement ou un arrêt par déf.iut, quoi qu'il n'ait pas élé signifié . pourvu qu'il ne soit pas luimême périmé — Bourg, l""" ra.irs 1831. t. 41, p. 490. — ^■. le n° qui précède, et l-s \\°^ 89 à 92.

89. Un jugement par défaut a empêché de courir la péremptidn d'instance, quoiqu'il n'ait élé ni levé ni signifié. — Cass. 19 avr. 1836; Bord. 4 fév. 1830, t. 38, p. 339.*— V. le n° qui précède.

00. Mais un jugement par défaut non levé ni signifié, ne peut interrompre la péremption acquise et opposée contre la demande sur laquelle ledit jugemein a élé obtenu, —Paris. 22 juin 1813. Lyon.6aoùt 1824, t. 18, p. 463, n" 51, et t. 28, p 347 —y. MM Carr. t. 2, p. 21, not. 1. in fine. Pic. t. 1 , p. 472 , in fine. 473. alin.l et suiv.,et dans son Comm. t. 1. p. 6S5, in fl'ie, B. S. P. p. 357. n. 12, n" 3, et Meri. Rép.

t. 17, p. 315 . alin. 5 et suiv. et p. 316 et 317.— V. suprà, nO 88.

91. Un arrêt par défaut obtenu sans préalable citation en reprise d instance contre une partie dont l'avoué avait cessé ses fonctions, est nul. et lie peut par conséquent, couvrir une péremption. — Aix, l"""^ mars 1826, t 32, p. 12 —V- stipri, no 88.

92. Un jugement de reprise d'instance rendu par défaut et tombé en péremption, faute d'exécution, ne peut produire aucun effet, et par conséquent , il n'interrompt pas la péremption de l'inslance qu'il déclarait reprise. — Piiin. 30 août 1829, t. 37, p 296. — V. supri,n° 88.

93 Lc^ jugements et arrêts préparatoires ou interlocutoires n'empêchent pas la péremption de l'instance et sont eux-mêmes susceptibles de péremption. — Bourg. 26 juin 1811.

Cass. 14 déc. 1813. Gren. 13 janv. 1817. t. 18, p. 434. n" 26.— f. § 7, n" 157 —r. MM. F L. t. 4, p. 190.

n° 2, Carr. t. 2, p. 10, 3'= alin., B.S. P. p. 357, not 12, n" 8. Meri.. Bé/,. t. 1 7, p. 306. 5° alin. et suiv. — V. siiprà, n" 7.

94. Décidé cependant qu'il nepeut y avoir lieu à péreinplion dans une instance où il a été rendu un jugement interlocutoire qui préjuge définitivement le fond de la contestatirui. et de l'exécution duquel dé|>eiid le sort du procès. — Lim. 13 juiii 1821 ,f. 18. p. 498, n"88.

95. Penilanl le délai ùoiini' par un jugement iiilerlocutoiie à une partie poui- faire une justilioalion, la péremption de l'instante necourt piiint contre l'autre partie : elle ne peut courir qu'à partir du jour où le d<^ lai pour faire la justilicaiion, est • xpiré— Bord I4aoùti833,t.46,p.l8o.

96. Les opérations des experts interrompent la péremption qui ne commence à courir qu'à partir du dernier acte de la de riiière vacation. — Besanc.l2janT.I8t6,l. 18,p. 476 II" 63.

97. Le délai pour la péremption de plusieurs décisions interlocutoires l'endues par un juge de paix dans la même cause, ne court que de la dernière de ces décisions. — Cass.de Belgique, 17 avr. 183J, t. 46, p. 184.

98. Lorsqu'il s'était écoulé plus de trois ans sans poavsuî les, dans le ressort d'un parlement où la péremption d'instance était acquise de plein droit, par ce laps de temps, il n'a pas été nécessaire de faire déclarer la péremption acquise sous l'empire du Code de procédure, de telle sorte qu'elle ait pu être couverte par un acte signifié postérieurement au l*""^ ianv.l807. — IMontp. 11 nov. 1811.

Cass. 25 nov. 1813, t. 18, p. 440, n'" 29.

99. Lorsqu'il s'est écoulé plus de trois ans depuis les dernières poursuites,la |>éremption est couverte par l'assignation en reprise d'instance.

—Paris, 6 mai 1813. Cass. 22 janv.

1816, t. 18, p. 459, n" 47, et p. 477. n"65.— f. M. Carr. t. 2, p. 17, Mot. 5 — y. les deux n"^ qui suiv.

100 L'assignation en reprised'une inst.Mice pendante devant un tribunal supprimé, couvre la péremption, lors même qu'elle serait donnée dev.iiit nu tribunal incompétent —Cass 12 nov. 1832, t. 43, p. 749. — V.

supin, n" 48.

loi . Les conclusions prises h l'audience aa nom des successeurs de la p.Triie décédée, et tfndantesà reprise d'instance, couvrent suffisamment la péremption. ■ — Nim. 26 av. 1813, t.

18, p. 458, n" 4G — A'. MM. Cark.

t. 2, p. 27, not. n° 4, et p 28, l'ii;. Comm. t. 1, p.687, 5' al.— V. suprà, n" 99.

1 02. La dénonciation par acte d'avoué à avoué du décès de l'une des parties, n'est pas un acie valable, susceptible d'interrompre le cours de la péremption, elle n'a d'autre effet que de proroger le délai ordinaire de six mois de plu», conformément à lart. 397 C. p. c. — (iren. 14 mars 18-22. t. 18, p- 502, n° 93,— V. siipri, n"83,e!//,/ra, n° 110.

103. La péremption d'une instance n'est p,Ts interrompue p.or une nouvelle citation, surtout si on voit figurer dans cet .ncle de procédure une partie étrangère à la première instance.—Ce n'est point alor.'î une reprise d'inslance , mais seulement un »cle inlroductif d'une instance nou-

ALriîAÎSKTIQUK.

veLe — \ix 25 av. 1825, t. 28,p.33I.

— V. siiprà, W 54.

1U4. la reprise d'inslance postérieure à la demande en péremption , n'a pas pour effet d'inlerrompre la péremption, quoique celle-ci ait été portée devant des juges incompétents, à cause de la situation des immeubles.—Cass. 30 juin 1825, t. 32.

105. Décidé cependant que les actes faits postérieurement à une demande en péremption irrégulièrement introduite, couvrent la péremption — Paris, 11 fev. 1811. Uenn. 3 av. 1813 ,t. 18, p. 429, n° 23.—/'.

en ce sens MM. Carr. t. 2 , p. 28 , n" 1446; M. Rép. t. 17, p. 339, al.

5, et PiG. Comm. t. 1, p 687, alin 4.

106. Les lois abolilives de la féodalité, qui défendaient expressimenl de donner aucune tuile aux demandes en retrait féodal , n'ont pas pu empcclier le cours de la péremption d'une instance relative aux droits abolis.— Ang. 8 déc. 1819, t. 18. p

107. Le décès d'un commissaire ou d'un rapporteur , n'interrompt pas le cours de la péremption. — Tons les auteurs sont d'accord sur ce point. — F'. M. Delap. t. 1, p 369, dernier alin.; D. C p. 289, 3« alin.; F. L.

t. 4, p. 193 , 2' col. alin. 7 ; Carr t. 2, p. 8. n' 1418, Lep. p. 262, 4'' alin J A. t. 18, p. 515, n" 116 — V. suprà, n° 18.

lOS. Le retard qui provient delà négligence d'un juge-commissaire ou d'un rapportepir, n'est point un obstacle à la péremption. — C'est ainsi qu'on ledécidail sous l'uncienii' jurisprudence. — A-'. L»rJ(;E, liv. 4 , cb. 24, p. 495 ; MM. Carr. t. 2, p 7, n" 1417, et B. S. P. p. 356, n.8, n" 3, et p. 468, n. 10, O/xertalions , professent la même doctrine; cependant, dans ses questions sur le Code de procédure civile, p. 262. 2' alin.

M. l.EP. est d'un avis contraire — V J. J. t. 18, p. 516, n° 117, où nous combattons cetle opinion de M Lep

109. Lorsque le mandataire de l'une des parlies est ilécédé, et que snn avoué a demandé la suspension de l'instance jusqu'à ce qu'il se soit procuré de nouveaux pouvoirs et de nouvelles instructions, le cours de la péremption est interrompu. — Renn.

10 juin 1816, t. 18. p 468, n'> 57.

110. La signification d'un acte de révocation et constitution de nouvel avoué , suffi! pour interrompre la péremption d'inslance. — Inul. 24 av. 1816, t. 18, p. 478, n" 66. — V.

uiprA. n° 102.

1 1 1 et 1 12. La règle conlrà non va Icntem agere non cunit prescriplio, est applicable à la péremption d'instance. Kl parliculièremeul lorsque des mineurs sont représentés dans une instance par leur tuleur, le cours de la pércinplion est inlerrompu par la mort de ce dernier. — Brux 1 fev.

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