‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 789 sur 1159 · La notuinatioD d'un conseil · texte numérisé non relu

La notuinatioD d'un conseil

PEU

judiciaire ne fait pas obstacle à la péremption. — Rouen , 29 mai 1826.

— Picon C. .\tine.

114. Quoiqu'une première instance soit prématurée, elle ne peut produire l'effet d'inlerrompre le cours de la péremption. La demande en péremption ne peut, dans aucun cas, être considérée comme une poursuite au principal. En conséquence, le dé-, fendeur ou ii>timé peut former une nouvelle demande en péremption , dès que le délai, pour qu'elle puisse avoir lieu , s'est écoulé , si l'adversaire n'a fait auparavant aucun acte dinlerruplion. — Grcn. 30août 1817, t. 18. p 487, u° 76.

114 bis. Il a même été décidé que si le délai de trois ans expirait avant la décision sur la demande en pérem|ilion, cetledeinande devraitétie accueillie, quoiqu'elleeut été formée prématurément — Gren.l2 aoùtl823, 1. 18, p 507, n°101. — Cetle décision est critiquée par M. Carr. t. 2, p. 4,

1 15. L'appelantn'interrompt point la péremption d'inslance d'appel en signifiant, sans sommation préalable, ti l'avoué qui a occupé en première instance, pour l'intimé , les qualités du jugement dont est appel. — Montp.

28 juin 1832, t. 43, p. 7u2.

116. La péremption d'instance sur l'appel n'est p.is couverie par un acte extra judiciaire, qui a-ponr objet l'exécution du jugement de première instance. — Turin, 5 av. 1811, t. 18, p. 433 n° 25.— Telle est l'opinion de MM. Carr. t. 2, p. 225, n" 1687, et p. 20, n" 1; MeRL. Rép. t.

17 , p 329 , 4'- alin. B S. P. t. 1, p. 359. n. 19 et 20. n° 2.

117. La déclaration faite par le saisi sur un procès-verbal de saisieexécution , qu'il y a appel du jugement qu'on exécute, n'interrompt pas la péret»|)tion de la procédure commencée devant la Cour. — Lyon, 12 déc. 1827, t. 34, p. 61.

118. La possession naturelle et civile d'immeubles litigieux, malgré le bénéfice d'une senlence dont il y a appel n'interrompt pas le cours de la péremption de l'inst.inee d'appel.

— .\ng. 8 déc. 1819, t. 18, p. 493, n''82.

119. L'appel étant suspensif, la péremption de l'instance au principal est interrompue pendant le temps requis pour la péreirfjition de l'instance d'appel sur un incident. — iS'iin.

14 juin. 1829— L:ivalette C Fournier. — P'. le n° qui suit.

120. L'art. 15, C p c, qui prononce la péreiiiplion de l'instance introduite devant le juge de paix dans le cas où la cause n'aurait pa^ l'té jugée définiliveinent quatre inuis après le jugement interlocutoire, ne s'applique pas au cas où il a clé interjeté appel de ce jugement. Dans cette hypothèse, la péremption interrompue par l'appel , ne court |)iis i\ partir de la prononciation du jugement intervenu en appel, mais seule-

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