p. 512, n° 110.— F. M.M. Carr
t. 2, p. 31, n" 1451; Pic. t 1. p 47C, 4'" alin. PlC. Comn\. l.l, p 688, n°3 ; >'ERL. /{«•>. t. 1 7 , p 3iO , 2' col. 4^ alin.; B. S. P. p. 3^8, V alin. cl nol. là et p. 359 , 3'^^ alin.; F. L. t. 4, p. 197. 2' col. 7- alin.'. U. C. p. 292,2' alin. cl Pli. Fr. I 2, p. 4 12. 2* alin. — Crpcndjul il parait iij.iMr ,^ M.
404 bis. VlilK TABLE
anéantit la procédure instruite aur l'opposition , doit anéantir aussi le jugement que l'opposition tendait faire réformer. — Cas5. 23 oct. 1810.
Toul.l2 déc.1821, 1.18, p.426,n''20.
— Telle est aussi l'opinion de MM.
Carr.i. 2, p. 10. n" 1422; l''. L. t. 4, p 192, r' col. 3' alin.; Merl. Kép.
1.9, p. 255, 2" col. in fine, tl t. 17, p. 315 ;B. S. P. I. 1, p.357,n. 12. n"5. —V. suprà, n"^ 210,267 et 282.
Carr. t. 2, p. 33, nol 1, que lorsque un aven exlrà-judiciairc, donné p.nr écrit , fait preuve contre celui qui l'a fait, on ne puis.se invoquer un aveu , nne déclaration : à plus forte raison, un serment constaté en justice, par cela seul que l'instance se trouve périmée.
279. Miiis les actes, autres que les actes de procédure, faits dans le cours d'une instance déclarée périmée, produisent l'effet d'interro.iipre la prescription.— Toul. Il mai 1821, t. 18, p. 497, n° 87.
2S0. Lorsque la prescription de l'action concourt avec la péremption de l'instance , on peut opposer la prescription avant d'avoir fait dé clarer la péremption acquise. — Renn 10 fév. 1819. Mimes, 9 aoiit 1819. t.
18, p. 492, ri^Sl.— V. infrà, n" 288.
281. La péremption de la citation en reprise d'instance entraîne la péremption de l'instance principale. — INiiB. 16 aoilt 1819. t. 12, p. 511, v° Eicepu'ons, nO 113. — S.iiifrd; a"^ 282 et 290.
282. La péremption de la demande en prrcmption n'entraîne pas la pé-
"remption de l'instance principale. — Montp. 30 déc. 1829, t. 37, p. 155.
^A'. le n" qui précède.
283 La péremption d'une instance n'éteiiit pas les qualités sous lesquelles les parties ont agi dans celte instance.—Metz, 5 juin 1827, H. C. H
284. Lorsqu'une péremption d'instance d'appel est prononcée, les actes de l'instance sont anéantis mais nonobstant ce principe, et quoiiju'il se soit écoulé 30 ans de la notification de la sentence on du jugement dont est appel , jusqu'au jour de la péremption , Cette sentence n'est pas éteinte par la prescription La prescription ne court point contre un jugement pendant l'instance d'appel. — Gren. 27 août 1817. Poit.
26janv. 1827, t. 18, p. 486, n" 75.— Dans le même sens y. M. Carr. t. 2, p. 226, n° 1689. —V. suprù, n" 120.
285. La péremption ne peut al teindre un jugement qui , dans le cours d'une instance, prononce définitivement sur un point en litige. — Lyon , 7 déc, 1821 lîesanc. 20 août 1825, t. 18, p. 499, n° 90.