‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 804 sur 1159 · PERSONNES INTERPOSÉES. V · texte numérisé non relu

PERSONNES INTERPOSÉES. V

Sais. imm. 6l4.

PERTE. V. Tnb. com. 436.

( 1 ) V. Acquiesc. 93 , 1 40 et s. , 1 48 et s. — Audience, (8. — .Ai/oc. 81 et s., 91 et s.— Avoué, 22ets.— C'a«. 133.

— Cous. d'Etat. — Délibér. 41. — Uép.

221 , 231.— Dét. par cont. 45. — Enregislr. 325 et s. — Except. 227 et s. —Jugem. 73 et s., 113 et. s., 360.— Jugcm. prcp. et inlerl. 160. — Ordre, 230 et s.— Jlécus. 76 et s, — Req «V.

V2ô.— Tribut, . 29.

TLA

défenseur d'office lors de son iuterrogatoiie d'office, peut lors du débat se faire assister par un aulre, sans qu'il soit iiécesi>aire que leprocèsveibal fasse menlion de la cause de ce changement. — Cass. 31 déc.

1829. Martin.

3. Vn jugement est nul, si celui contre lequel il a été rendu n'a pas été entendu ni mis en élat de se défendre.—Pau, l'"' sept. 1818, t. 2 p.55C, \° Agrée, n°6 — V. infrà,u° 15.

4. Est nul le jugement rendu contre une partie qui demande à plaider elle-même, et qui n'a pss éle entendue — Bourç. 17 août 1S29, i.

5. Mais une femme a-t-eîle le droit de plaider elle-même sa cau^e' — Oui, incontestablement ; l'art. 85 C. p. c. ne fait aucune distinction; il suffit que la partie soit assistée de son avoué, f^. CiRR. t. 1, p. 224, nO 418; Deiap. t. 1. p. 98, U. C. p. 85,et/. ^. l.l8,p.527,n°8.

6. Un lils peut être admis à soutenir pour sa mère le pourvoi dirigé par elle, contre un arrêt qui a prononcé la séparation de corps entre elle et son mari. — Cass. 9 nov. 1830.

7. Les tribunaux peuvent refuser aox parties la faculté de se faire défendre par un parent, qui n'est ni avocat ni .Tïoué, encore qu'il s'agisse d'un père qui se présente pour plaider la cause de sa fille, contre laquelle la séparation de corps est demandée pour c.iuse d'adultère. — Cass. 22 août 1822, t. 24, p. 285.

8. Si un juge plaidait nonobstant la disposition de l'art. 68, C. p. c.

une cause qui ne lui fut pas personnelle, et qui ne fût pas celle de sa femme, de l'un de ses parents, ou alliés en ligne directe, ou de son pupille, il n'y aurait cependant pas

nullité du jugement Reim. 31

août 1810, t. 18, p. 524. n° 3. — Telle est l'oijinion de M. Cark.

Comp. t. 1, p. 7u, qui enseigne que la prohibition contenue en l'art. 8G, C. p. c. est applicable en toute matière et toute juridiction. — Sur le sens du mot ActUilé de service àe\.' aïl. 86, y. MM.Carr. t, I, p. 226, u°422, et Deiap. t. 1, p. 101 , et sur celui du mot Plaider. M. I>ic. Comm. t. 1, p.

243, not. 6.

9. Les tribunaux de commerce peuvent appliquer les dispositions de l'art. 85 C. p. c. — Le motif donné par cet article le rend applicable aux tribunaux de commerce comme aux tribunaux civils. — Carr. t. 1, 1>. 22j, n" 419 , et p. 228 , n° 425, —V. J.J. I. 18, p. 528, n" 10.

10. Quoique les affaires doivent être instruites par écrit sur mémoires respectifs dans les contestations entre l'état et 1 s particuliers, cependant la défense orale et les plaidoiries ne sont pas interdites. — Cass. 7 déc. 1825, t. 30, p. 376.— y. notre mot Juocat , § 1. n"" 24 et suiv., et injià, n°* It et 12.

ALPliALETIQUE.

1 1. Quoiqu'il soit facultatif au domaine, dans les affaires qui l'intéressent, de faire valoir ses droits par la production de mémoires, cette faculté n'astreint pas les parties à la défense orale. — Colm. 8 janv. 1830, t. 38, p. 325. — y. le n" qui précède-

12. L'arrêté du 7 mess, an 9, en ordonnant que les affaires concernant les domaines et les rentes cédés aux hospices par le gouvernement , seraient jugés sommairement, n'a pas interdit les plaidoiries. — Lim 13 mai 1828. t. 37, p.43.— V.s«;).-n,n<'15.

13. Décret du 2 juin. 1812, sur la plaidoirie dans les cours et tribunaux lie première instance. — /. A- ^- 18 p. 525, n° 6.

14. Le droit de fixer les limites de la plaidoirie est dans ledomainedes règlements de l'administration publique.—C.nss. 18iui|1.1827.?,"ancy, 26 juin. 1827, t. 33, p. 193.

15. La durée des plaidoiries est par sa nature aboudunnée au pouvoir discrétionnaire des magistrats, et ils ne doivent compte qu'à leur conscience de l'usage qu'ils en font.' —Cass. 30 avril 1807, t. 18, p. 522, n° 1. — Ce pouvoir ne va pas jusqu'à refuser absolument la parole à une partie ou à son défenseur. — y. IM.M.

JlERt. t. 2, v° Chose jugée, § 15, Carr. t.l, p. 227, n. 1; Carr. t'om/;.

t. 1. p. 63, n° 35. et B. S, P. p. 236, n. 5, n°^ 2 et 3. — V. suprà, n' 3.

16. Les art. 190 et 210 C. i. c. se bornent à indiquer l'ordre des plaidoiries et défenses, sans interdire aux magistrats les facultés d'autoriser les répliques de la partie civile, lorsqu'ils les jugent utiles à la découverte de la vérité , pourvu toutefois que le prévenu ait la parole le dernier. — Metz, 6 mars 1820, t. 18 p. 526, n» 7.

17. Un accusé ne peut tirer, contre l'arrêt qui le renvoie devant la cour d'assises , un moyen de cassation de ce qu'il n'aura pas assez de temps pour préparer sa défense; il peut seulement demander un délai à cet elfet devant la cour d'assises. — Cass.

3 fév. 1831. Servant C. uiinist. pub.

18. Le tribunal civil saisi d'une instance civile , à raison d'un fait qui a donné lieu à une instance criiniiielle, ne limite point le droit de la défense en refusant d'entendre les dispositions recueillies dans cette dernière instance. — Cass. 2 juin 1832, t. 43, p. 689. — y. Wld, les Observ.

1 9. Les juges n'entravent pas le droit de défense en jugeant que les parties ont eu tout le temps nécessaire à la communication des pièces utiles à leur défense. — Cass. 22 nov. 1829, t.

2o. Le président d'une cour d'assises <|ui , en vertu de son pouvoir discrétionnaire, interdit au défenseur de l'accusé la lecture de décisions rendues par d'autres cours d'assise.<s dans des cas .inalogiies, n'entrave pas la défense du prévenu

PLA

405 bis.

si , surtout aussitôt après l'interruption, le défenseur a continué de développer les autres moyens de défense.—Cass. 28 août 1829, t. 38, p.

Page 1