y. iliid. les Observations
21. Un tribunal peut, après que les parties ont plaidé et remis leurs pièccsau ministère public , ordonner que les plaidoiries seront recommencées si l'une d'elles demande à produire des pièces récemment découvertes et propres à le mettre à même de juger en plus grande connaissance de cause. — Brux. 28 juin 1831, t. 42, p. 173.
22 L'avocat ne pent prendre la parole eu matière civile, après le ministère public , lorsque ce dernier a proposé d'office une fin de non-recevoirdans l'intérêt delà partie adverse. — Agen, 20 déc. 1824, t. 32, p. 168.
23. Lorsqu'un pourvoi en matière électorale est porté devant une cour royale, l'avocat du réclamant peut répliquer aux conclusions du ministère public. — Ang. 3 mai 1830, t.
24. Le défenseur d'un accusé traduit devant la cour d'assises, a le droit de porter la parole à l'audience, dans toutes les questions qui intéressent son client, qu'elles soient incidentes ou principales, même hors la présence de l'accusé, surtout lorsque le ministère public obtient la parole. — Cass.28 jaav. 1830, t.
25. Dans le cours des débats criminels, l'accusé ou son conseil doivent toujours avoir la parole lesderniers, sur quelque incident que ce soit, pourvu qu'il intéresse la défense ou la justification de l'accusé.
—5 mai 1826, t. 31, p. 290.
26. L'individu condamné par un tribunal de simple police , ne peut se plaindre de n'avoir pas eu la parole après le ministère public, si la condamnation porte qu'il a été entendu dans ses moyens de défense. — Cass. 9 juin 1832. Baudanl C. miuistère public.
27. Lorsqu'en matière correctionnelle le prévenu a interjeté appel , ainsi que le ministère public, c'est au iniiii.stère public, et non au prévenu, à avoir la parole le premier devant la cour.— Lyon, 11 août 1827, t. 39, p. 68.
C. 2. Répression des délits d'injures ou de diffamations commis, soil dans tes plaidoiries orales ou écrites, soit coh' Ire les parties adverses à If occasion des plaidoiries.
28. L'art. 23 de la loi du 17 mars 1819, qui interdit toute action en diffamation à raison des écrits publies pour la défense d'un prévenu, ne peut être invoque par celui qui publie dans les journaux un article diffamatoire, sur un proci'îs qu'il a
soutenu Bourg. 25 juin 1831 , t.
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29. I.ors(]ue des diffamations con^ tre le jngccominissaiic ont ('lé insc l'ées clans les sigiiirications d'acu qui onl en lieu pour l'enquête, oi peut les atln<[uer , et c'est en vain qu'on prétendrait que ces écrits rentrent dans le;|>roccs et sont une suite Je la défense— Rioin, 20 déc. 1826.
Veuve Prune C Vigier.
30 et 31. La partie qui se croit offensée parla plaidoirie d'un avocat, ne peut pas demander que cette phi doirie soit déposée au greffe du tribunal devant lequel elle a été pro noncee. — Bord, 18 uov. 1828, 1.36, p. 140.
32. La cour de cassation peut supprimer tout mémoire qui contient des expressions injurieuses pour les juges qui ont rendu l'arrêt attaque, et pour les parties. — Cass. 11 janv et 17 mars 1808, t. 18, p. 523, n" 2
33. Lorsque le défenseur d'un in Oividu prévenii de flilfamation, répète dans sa plaidoirie les faits qu ont donné lieu à la plainte et cher clie à en prouver la vérité, ce fait m cnnsi tue pas une diffamation non velle qui i-ende le prévenu passible d'une peine. — l-you, 16 fév 1826 l. 30 p. 404.
34. 11 suflii qu'un écrit de défense ait été distribué pend.nnt un procès pour qu'il soit l'ani^é dans la classe des écrits produits devant les tribunaux, et qu'il ne puisse donner lien h une action en ditf.imalion , quoique la cour ait donne arteà la partit' des réserves qu'elle avait faites pouj poursuivre son adversaire à raison <lfs f.iits diffamatoires qu'elle prétendrait être contenus dans ces écrits. — Cass. 6 fév. 1829. Thirion C. Car- Jjonnier.
35. On ne peut pas ordonner 1' suppression d'un mémoire qui n'a éléni signifié, ni distribué à la cour; on ne peut que réserver les actions el droits des parties. — Bord. 6 juill.
1823. Lacourade C. la cour Laroche
36. Les tribunaux peuvent décider, d'après les circonstaiices, que des mémoires sii;nés par nu avocat ont été produits dans une instance et devant la cour de cassation, quoiqu'ils n'aient pas été signifiés el que la pro duction n'en soit pas constatée par écrit.— Cass.l 2 sept, 1829, t. 39, p. 82.
36 l>h. Le tribunal devant lequel s'jgitc une cause est essentiellement jugedela latitude quelespartiesdoniient à leur défense, et peut refuser acte que l'une d'elles demande des expressions proférées par l'autre, — Brux. 18 av. 1831.
37. Lorsque l'action publique ou civile n'a pas été réservée par les tribunaux aux juges ou au ministère public , pour les poursuites de faits diffamatoires étrangers à la cause contenus dans des mémoires produits dans l'instance, ces actions trouvent définitivement éteintes. — Cass. 12 sept. 1829, t. 39, p. 82.
38. Le tiers injurié par l'avocat, «t l'uvocat injurié par la parti* ou
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l'avocat adverse, soit dans les plaidoiiies, soit dans les mémoires produits, peuvent former une action incidente nu une intervention dans l'instance devant le tribunal sai.si de la contestation. — Cass. 18 Uor.
an 7. 3 brum. an 10,5 mess, an 10, 18 prair. an 12, 18 mess, an 12, 16avr. 1806. — Rouen, 25 mars 1807.
t. 5, p. 118, v" ^t'OTa/, n° 1. — C'est l'opinion detous lesauteurs. ^. MM.
Merl. t. 1, p. 463; I'k. Fk t. 1, p, 346, n° 349; V. L. t 1, p. 250, § 2, n"3,etCARR.t. l,p. 230, 322, n°' 429 et 432.
39. La partie qui ati sortir de l'audience et dans la rue, traite l'avocat de son adversaire de drôle , d'insolenl,''de polisson, n'est pas excusable, sous prétexte que dans sa plaidoirie, cet avocat l'a personnellement offensée; elle est , en conséquence, passible des peines portées par la loi du 17 mai 1819— Ang. 15 nov. 1828, t. 37, p. 208.
PLAINTE. V. Jug prêp. tl inlerl.ii- PLURALITÉ DES DROITS. V. En-
regist. 182 et s.
rOinS ET MESURES.
Ordonnance du roi du 18 décembre 1825 sur les poids et mesures.
POIINCONS. V. Sais. exdc. 81.