‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 820 sur 1159 · Lorsqu'un domicile autre que · texte numérisé non relu

Lorsqu'un domicile autre que

celui d'un lire est indiqué pour le

paiement dune lettre de change , le

tireur n'a pas besoin, pour échapper

révolution de juillet 1830 a été con-j » la garantie, faute de protêt dans le

sidérée comme un cas df force jeure. — f. la décision de la commis sion municip-ile <lu 31 juill. 1830, J. A. t. 39, p. 243.— A-'./'/™, lesn°' quisuiv et su/j'à. nO 6S.

30. L'invasion du territoire doil élje considérée comme une force majetire, et faire relever les porteurs des lettres de changes et autres effets de commerce de la déchéance cpi'ils auraient encourue eu laissant expirer les délais du protêt et de la

exceplion relative aux lettres à vue; dénonciation. — Avis (]. d'état , 25

^tle opinion a été embrassée parM jjanv. 1814, t. 18 . p. 579. n" 27. —

Mekl. t. l.p. 42, ï"" ylccepiaiioHde\F.M.¥. L. t. 3, p. 291, §3.— ^. le

lettre de c/iange, n.° 1 0.

25.- Le protêt d'une lettre de changé peut être valablement fait le jour même de l'échéance, si à cette époque l'accepteur était notoirement eu état de lailliie, quoique le Irdiuiial ne l'eût pas encore déclarée. — Floience, 28 mai 1811, t. 18. p. 566, ' 14— Bord. 10 dec. 1832.- M. K

n" qui précède

31 . Décide cependant que si le porteur d'un effet de commerce a été euipéché par un événement de force majeure de faire le protêt , les endosseurs n'en sont pas moins dé charges de tout recours . el ils ne sont pas tenus de prouver qu'il y av.TJt provision. — Paris. 12 mars L. t. 3, p. 292. ne pmse pas que cettei 18(2, t. 18. p. 569, n" 18.— A'.suyW.jde change, tirée pour une dette non e.xceplion s'applique au casde failliieiii " 29. commerciale, protestée doivent être

du souscripteur ou des endosseurs 31 i/i.Lacrainlcdel'ameude qu'en- 5uppo;tês par le tireur et non par le d'un billet à ordre — f^. les n"'^ qui traineratl l'eiu-egibtremeut <rune let- tire. — Cass. 16 avril 1818, t. 18. p. kuivent. et iiifrà, n" (6. tre de change écrite sur un papier 588. n" 37.— C. T. t. 1. p. 528, 132

26. Lorsqu'avanl l'échéance d'une frappé d'un timbre prohibé, ne peut lettre de cii,iupe, l'accepteur est lombé | dispenser le port'ur de faire protester en état de faillite , cette faillite dis-ldaiis les délais de la loi. -r- Cass. 14

délai , de prouver qu'il y avait provision au domicile indiqué, il suffit qu'il prouve que le tiré était son débiteur à l'échéance. — Rouen 31 mars 1813, t. 18. p. 575 n° 24. — f . en ic sens M. l'ARDEssus , t.2, p. 465, n" 393 p. 466, alin. 2 et 3, et p.467 , in fine.

37. Le défaut de protêt, en temps utile , éteint tellement l'action du porteur contre l'endosseur, qu'il y a lieu à répélition pour l'endosseur, s'il a remboursé après u» protêt tardif, dans l'ignorance de la tardi- \elé.— Brux. 28 juill. 1810. t. 18, p.

564, n" 11.—^. M. MoNc^Lvy, t. U p. 266 — \. s'iprà,n° 35.

38. S'il y avait sur la lettre une indicaiion de retour sans protêt^ celui qui l'aurait placée ne pourrait se prévaloir du defoit de protêt. — Cass. 2o juin 1827, t. 18, p. 593. no 48. et Pakdess. t. 2, p.509 n" 425.

Page 1