Les frais du retour d'une lettre
pense le porteur de faire le protêt à l'époque et dans les délais ordinaires, pour consei-ver son recours de garantie contre le tireur et les endosseurs.—Paris, 19 mv. an 12 . t. 18.
p. 556, n" 4. — Cet arrêt a été rendu sous l'empire de l'ord- de 1673 ; au jourd'hui il n'enserallplusdeinéine, du moins en ce qui concerne les endosseurs. — V. supra, n° 6 , el le n"
27. Quand celui sur qui la lettre de change est tirée, toinbeen faillite avant l'échéance, la provision est réputée détruite , de telle sorte que le
dec. 1824, t 2â, p. 225. — F. le n" qui suit.
32. Le porteur d'une traite non payée doit la faire prole-ler le len-
40. Lorsque le protêt esl fait par deux notaires ou par nu notaire et deux lémoius. les irais en sont taxés comme, s'il était fait par un huissier. — C. T. L 1. p. 518, 123.
41. L'huissier ou le notaire qui, ur la présentation du billet . est
demain de l'échéance, quoiqu'elle] payé par le débiteur, ne peut rieu soit sur papier libre, et que par cou- e.\igrr du débileur.soit pour sa course sequent.elledonnelieu .àuneamende.Uoit pour les frais du protêt qu'il ausaiis cela le tireur est libéré, s'il jus- rail prép.iré.~C.T. t. 1 .p. 525, 125. tifie qu'il y avait provision chez le 42. A\is delà chauibie des huis- " ■ " siers du département de la Seine sur
—Cass. 2 juill. 1828, t.40,p93 — y. le 11° qui précède.
33. Lorsque la letlre de change a été endossée après sou échéance . le porteur n'est pas tenu de la faire protester dans un certain dêl
porteur est dispensé du protêt pdurjGrcn. 25 gerin. au 9, t. 18. p. 554, exercer sou recours contre le tireurir' 1. — - f-'. M. Pardessus. I. 2, p
de la lettre de change. — Cass. 7 fev.
18IG, t. 18, p. 583, n"30 — V. suprà, n" 25.
28. Le porteur d'une leltre de change , qui la passe à l'ordre d'un tiers.postérieureinent àlafailliiedu lireur.est toujours garant du paiement decftle lettre dechange.quoiipie 1 en
510. infii.e.cl 511 m /«7«o(>.et Mun- GALVY. t. l.p 259. 11° 1. al. G et 7.
34. L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs moi
la taxe des protêts. — C.T.,t.l,p.519.
Art. 3. Où doil être fait el signifie' U proie' t. — Acte (Le perquisition,
43. Lorsqu'une leltre de change esl tirée sur un négociant et payable à son domicile commercial , le protêt ne peut pas être régulièrement fait dans une autre commune où l'accepteur a sou habitation.
de date, tombe à la d île qui. dans le| lioid. I 1 janv. 1814. t. 18 . p. 577, mois où elle est payable, cnrrospond ■■' 26 — /-' MM V. L. t. 3 . p. 290 , à celle du jour où clic est lirée. el le et MoN(;aivï. t. 1. p. 261. n"4. ,, . , délai poiiren l'aire la |irolrt court dil 4-1 Lorsqu'une personne au do-
dossemenl ait eu lieu sans g.irantie. jccuiême jour correspondant. — Cass. uiicile <le laquelle un bil'et !l ordra •l que le protêt n'ait pas «lé fait 13 août 1817, t. 18, p. 3l»7, u" 36.— tia.t payable, a pris uu lii.u,\<ilH4
PRO
domicile, la notificalioii dii protêt es^t valablement fuite i ce nouveau domicile. — Cass. lOjuill. 1814 , t.
18, |>. 580, n« 28.— Ici est I avis de M. l'". 1.. t. 3, p. 289,alii.. 13 et 14, et p 200. in />!■ — f^. M. MoNGALVY, t. 1, p. 274, alin.3 et 4.
45 .Si le protêt doit être fait à domicile, les diverses significations doiveiil-ellcs cire constatées par un seul et même acte? — L'affirmative lésnllede l'art. 173 C. Comm. Cependant s'il y av.iit impossibilité d'eiècuter cette disposition, il suffirait de le const.iter dans le protêt.
Tel est l'avis de M. Pardessus, t. 2, p. 50G, n''422 —V. J..4. t.18, p.592 II" 46
46 Lorsque le domicile du tireur ou des endosseurs n'est ni indiqué par la lettre de change, ni connu du porteur, que doit faire celui-ci pour leur notifier le protêt 7 — U faudrait, par application de l'art, 698, C. p •-. 1° <|ue l'exploit de notification et de citation fût affiché a la principale porte de l'auditoire du tribunal de tomnicire où l'instance doit être in troduite;2''qu'onremit une deuxième copie au parquet du procureur du roi de l'arrondissement. — Moncal.
t. l,p.265,alin. 7et8.— V, /. ^, t.
47. S'il est indiqué snr la lettre de change qu'on doit s'adresser à M"' ou à M*"', le porteur at-il le droit de ne protester qu'au domicile de l'une des personnes ainsi ind quées à son choix ? Non, sans doute, la seconde indication n'est faite que pour le cas où la première personne indiquée refuserait; l'huissier doit donc s'adresser d'abord à la première personne. — Pardess, t. 2, p. 506 II" 421, et/. ^. t. 18, p. 592, n" 44 — V. suprà, n" 20.
48. Quand et comment un acte de perquisition doit'il être fait? — Cet acte est nécessaire lorsque l'huissier nctrouvepas la personne qu'il cher che et que le domicile est mal indiqué. La perquisition doit être faite dans tous les lieux propres à fournir des renseignements, la bourse.l'hotel de la poste , la mairie ou la préfecture. L'huissier dresse un procès, verbal qu'il place en tête de son protêt. — l'ARDEss. t. 2, p. 507, n" .i23, Merl Ré/,, t 10, p. 285, et y.
49. L'acte de perquisition requis en cas de fausse indication de domicile de l'une des personnes chez lesquelles le protêt d'une lettre de change doit être fait, ne dispense pas le porteur de faire protester cette traile,— Nancy. 29 janv. 1831, t 40, p. 216 — f^. len" qui suit.
50. L'huissier, qui, en cas de fausse indication de domicile dans un billet à ordre , fait acte de perquisition, doit , en outie , et sous peine de dommages-intérêts, dresser un protêt pour constater le défaut de paiement. — Cass. 6 déc. 1831, 1.
■il, p. 240. — f^. le u" qui précède.
TAULE
ChaP. u. Dénnncittlion du proliU aux endosseurs. Délai de celle dénonciation.
51. Sous l'ordonnance du commerce, celui qui , à défaut de paiement de la part du signataire d'un billet de change, s'était obligé à l'acquitter , était assimile à un endosseur, et le protêt devait lui être notifié dans quinzaine. — Cass. 11 flor. an 10, t 18, p 555. n" l.-^f-'. MM. MERL.t.2, p.293, §7,etMERI..
q. d. v" Jval; LoCRÉ, t. 2, p. 280, 2^' alin. et MoNGALVY, t. 1, p. 243, alin 7 et 8.
52. L'endosseur d'une lettre de change est tenu de l'action en garantie, quoique le protêt ne lui ait pas été dénoncé, s'il a dispensé le préteur de lui faire celte dénonciation.—Paris, 2 dec. 1812, t. 14, p.
443, n° 35.— V. suprà, n" 8.
53. Le porteur dune lettre de change ne peut se faire contre son endosseur un moyen de défaut de date dans l'endossement pour se soustraire à l'application du délai prescrit pour l'exercice de l'action en garantie. — Brux. 7 janv. 1808 , t. 14, p. 428, n" 15.
54. .Sous l'empire de l'ordonnance de 1673 , relative au commerce, le délai de quinzaine pour exercer la garantie à l'égard d'un billet négociable, courait du lendemain du jour du protêt. — Brux, 3 mars 18o7,t, 14, p. 428, n" 14.
55. Sous le code de commerce, le délai de quinzaine fixé par l'art.
165 , pour l'exercice de l'action en garantie, court du jour do remboursement, lorsqu'il a clé fait volontairement et sans notificallonde protêt.
— Cass.9marsl8l8,l.l8,p468,n°57.
56. Le porteur d'un effet de commerce, doit, pour conserver son recours , non seulement notifier son protêt dans la quinzaine, mais encore former la demande judiciaire dans le iiiême délai. — Cass. 22 juin 1812, t. 12, p. 546, n" 16.
57. Avant la promulgation du code de commerce, le délai pour l'exercice de l'action en garantie ilu porteur d'un billet à ordre contre les endosseurs était réglé par les usages des différentes places , et les tribunaux devaient s'y conformer. — Cass.
24 flor. an 13, t. 14, p. 425, n" 10.
58 Le délai pour l'action en garantie contre les tireurs et endosseurs domiciliés hors la distance de dix lieues , et fixé par l'art. 13 du tit. 5 de l'oidonn. de 1673, à r.iison d'un jour par 5 lieues, ne devait[êlrf calculée, sous l'empire de cette ordonnance, que déduction faite des dix piemièris lieues pour lesquelles elle accordaitdéjà undélai de quinzaine.
(An. 13, tit. 5 ordonn.de 1673.')— Paris, 5 déc. 1 806, 1.14, p.427, n" 1 3.
I 59 D;.ns l'espèce dont parle l'art.
:165C. comm., si le domicile du cédant est éloigné de quelques kilo-
jmètrcs d« plus qne 7 inyriam. et
PRO
demi le délai ordinaire doit él augmenté d'un jour, à raison des 2 inyriamèlres et demi, en sus des 5 rayriamètres, et d'un second jour, a raison de la fraction de inyriamèlres.
— Bord. 5 juin. 1825 l."30, p. 115, et Cass. 19 juin. 1826, qui rejette le pourvoi contre le précédent, t. 32, p.