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tribunal de commerce , il faut observer les formes prescrites par le Code de procédure. —Colmar, 7 janv.
60 Les formalitésrequises pour la récusation des juges ne peuvent pas être suppléées par l'indication da grief dans une requête non déposée.
-Cass. 17 déc. 1828, t. 36, p. 172.
61. La demande en récusation s Instruit et se juge, en première instance , sans que la partie qui l'a formée soit appelée au rapport, sans que ce rapport soit public,et sans que le jour auquel il aura lieu lui soit notifié. — Bes. U fév. 1809, t. 18, p. 627. n° 11.
62. Lé deiTiandcur en récusation ne peut obtenir la parole après le rappoileur.— Gren. 13 fev. 1826, t.
63 64. Le juge peut-il, en tout état dec.Tuse, faire la déclarât ion prescrite par l'art. 380 ? — Oui, même après les plaidoiries. — y. MM. Carr. t. l.p.
880, n° 1390, et F. L. t. 4, p. 765 — V. /»/™, n" 68 et 70, et J. A. t. 18, p. 65 , n° 53.
65. y aurait-il nullité des jugements ren<lus ou des opérations faites au nié()ris de la prohibition de l'art. 387? — Ou doit répondre affirmalivemfut suivant MM. Cakr. t l,p.888, n" 1405 , PiG. Cnmm. t. 1. p. 668, et Lep. p.256.— V. infrà, no 79, et i.A.
t. 18, p. 651, n'-ûl
66. On ne peut pas considérer, comme un commencement de preuve par écrit, la circonstance qu'une maison servant d'auberge , appai-, lient à l'une des parties, lorsr qu'on allègue, pour motiver la récusation, que les juges ont bu et mangé
bez l'aubergiste, locataire de cette partie, des aliments préparés chez celte dernière, et introduits dans l'auberge par une porte dérobée. — Cass. 16 nov. 1825, t. 30, p. 187.
67. Quand pour motiver la récusation de juges ou d'arbitres, on allègue des faits sans produire à l'appui un commencement de preuve par écrit, et que ces faits sont déniés par les juges , le jugement on l'arrêt qui refuse d'admettre la preuve de ces faits , n'est pas sujet à la censure de la Cour suprême. — Cass. 16 nov.
68 Lorsqu'une récusation péremptoire est formée tardivement, elle peut être considérée comme nonnue , sans qu'il soit besoin d'un
jugement pour la déclarer non-receable. — Cass.lSbrum an 12, 1. 18. p.
622 . n° 4. —M. Carr. t. 1 , p. 883, n" 1395 , pense que la question devrait être jugée de même aujourd'hui.
—V. suprà, no 63. et iufrà u" 76.
69 En matière criminelle, comme en matière civile, lorsqu'un magistrat fait la déclaration d'une cause de récusation en sa personne, il n'est pas nécessaire d'inierpeler la partie pour savoir si elle consent à être jugée par ce magistrat. — Cass. 15
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oct. 1829. t. 38, p. 50.— r. le uo qui tuit , et injià, n» 90.
70. La décision qui prononce sni une abstention n'es', pas un jugement, et par conséquent , elle n'esl susceptible ni d'opposition ui d'appel ; il n'est pas nécessaire qu'elle soit inolivée, ni prononcée publiquement.—Cass. 15 oct. 1829, t. 38, p. 50. — V. infià, art. 4, et le uO qui précède.
71. Lorsque la récusation a été rejetee, soit parce que les faits allé gnés reposaient sur une cause fausse, soit parce que la preuve de ces faits a étJ déclarée inadmissible, l'amende de 300 fr. doit toujours être prononcée contre la partie qui a proposé celle récusation. — Cass. 16 nov. 1825 t. 30, p. 187.— A'. MM. CaRR t. 1, p. 890, n° l4o6; Pig. t. 1, p. 556, elD. C. p. 285.— C. T. 1. 1, p. 375,26.
72. Lorsqu'on conséquence du rejet de la récusation proposée le récusé a été condamné à une amende de 300 fr., c'est au trésor public et non aux arbitres, que cette amende est applicable. — Cass. 16 nov. 1835, t. 30. p 187.
73. 1/aniende est distincte des doin mages-intéréls, et ne doit jamais appartenir au juge récusé, mais au fisc.
74. Le jugement sur la récusation doit être rendu à l'auUieuce. — C. T.
Art. 3. Quand les moyens Je récusation peuvent être proposés.
75. Faut-il distinguer, pour l'applic.ntion de l'art. 383, entre les ju penienls par défaut, rendus faute de constitution d'avoué, et les jugements rendus faute de plaider? — Xon.suiv.
MM Carr. t. 1 , p. 883, n" 1396; U. C p. 382; Pic. Comm. t. 1 , p. 663. et F. L. t. 4 , p. 766. — L'exeeption établie par l'art. 382 , s'appliquetelle à l'art. 383 ?— Pour la négati f . MM. Carr. t. 1, p. 885. n" 1397, F. L. t. 4, p. 766.— Pour ralfiri tive, /". MM. PiG. Comm. t. 1, p. 366; DEI.AP. t. l,p. 28l,et Pr. Fk. t.2. p. 218 — Le délai de trois jours dont parle l'art. 383, doit-il èlreaugmenté à raison des dislances ? — l''. la distinction que fait M. PiG. Comm. 1. 1, p. 663.— V. y. ^. t. 18, p. 650, n"51.
76. Une demande en récusation ne peut être pre^entée dans une instance après les plaidoiries. — Cass.
19 déc, 1831 , t. 42, p. 161 —Telle est l'opinion émise/. ^. ibid. — V.
iuprà, n"' 63 et 68.
77. On ne peut, en appel , demander la nullité d'un jugement , sous prétexte qu'un des juges, qui a concouru , ne pouvait y participer, si l'on n'a donné en première instance aucun motif de lécusalion contre loi.— Bord. 13 mars 1833, t. 45, p. 560. — V. snprà, u°' 14, 41 et suiv. •t in/rà, nO 82.
78. Un juge qui a concouru à un jof^inent interlocutoire, peut cire
ALrilABETlQUE.
récusé lors du jugement définitif.
Le commencement de la plaidoirie : près laquelle la recu-sation ne peut plus être admise, ne doit s'entendre que, de la plaidoirie qui précède le jugement définitif. — Metz , 4 août 1818; 7 sept. 1819, t. 18, p. 645, n" 39. — V. /«y™, nO 80 — Faut-il appliquer la disposition du l'art. 382, C p. c. dans le cas où les causes de récusation n'ont pu être connues a l'époque fixée ? — Pour la négative, f^. MM. Carr. t. l,p. 882, n" 1394, et F. L. t. 4 , p. 766.— Mais l'affirmative parait devoir être adoptée au cas, par exemple, où il y a eu impossibilité pbysique de connaitreces causes, suivaut l'opinion de MM. B.
S. P. p. 330,n.27,etPiG.Conim. t. 1, p. 662.
79. Lorsqu'une récusation est formée depuis l'exploit d'instance , et après les requêtes signifiées , mais avant les plaidoiries, elle est formée utilement , et on ne peut la frapper de décbéance comme ayant été tardivement intentée. Si la récusation est rejetée , et qu'il y ait appel de cette décision , il n'est pas permis dépasser outre au jugement définitif, à moins d'urgence constatée et jugée; la simpleallcgalion d'urgenc^ Hd suffit point.—Orleans,2 juin'] 81 9.
i. 18, p. 647, no4U.— V.iuju™, u" = 65 et 76.
80 et 81. Le juge qui, en matière de divorce, a particij)é, sans être récusé, au jugement sur la provision, peut concourir au jugement définitif— Besanç. 27 fèv. 1807, 1.18, p.622,n" S.—\\ stipr,;, no 78.
82. Le moyen de récusation n'ayant pas été présenté devant les premier:
juges , il ne peut plus être présenli en cour d'appel pour faire annuler le jugement. — Besanç. 27 fcv. 1807, l. 18, p. 622, n^ 6. — V. suprà, u° 77 et les n"'' qui suivent.
83. On ne peut o])poser en appel à celui qui attaque un jugement comme rendu par un juge reçu sable, que la récusation n'a pas été proposée en première instance par acte au greffe, si ce juge est un juge suppléant qui a elé appelé pour la cause.— Bourg. 27juill.l821, t.24, p 258. — /'. le n" qui précède et celui <iui suit.
84. On ne peut pas se faire un moyen devant la Cour de cassation d'une cause de roeusaiion qui n'a piis été proposée devant le tribunal qui a rendu le jugement contre lequel Il y a pourvoi. — Cass. 11 nov.
1829, t. 39, p. 170. — A', le n" qui précède.
85. Un matière de récusation, le droit deconsultaiiun n'est pas dû — C. T. t. 1, p. 374, 19.
Art. 4. f^oies contre le jugement qui statue sur la récusation. — V. supra, n° 70.
86 et 87. Les décisions rendues en la cbambre du conseil sur la déclaration d'un juge , qu'il y n en sa
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409 bis.
personne cause de récu.sation , ne sont pas susceptibles d'être attaquées parla voie de l'appel. — Telle est l'o.
pinion de MM Carr. t.l, p. 880 n»
1389; B. S. P.p.325,n.4,n''l,etF. L.
t. 4, p. 765. r.C. T. t.l,p.372, 3. V. suprci, no70. — Sur la question de savoir si l'adversaire du récusant ou le juge récusé peuvent former oppo- .sition au jugement rentlu sur la récusation , f^'. M. Uelap. t. 1 , p 363. — L'adversaire du récusant est -il pallie dans la récusation.' — f . pour la négative MM. Pic. t. I, p. 455 ; PiG. Comm t. 1 . p. 672, et Lep. t. l' p. 257.— Mais MM. D. C. p. 286; B,' S. P. p. 332. n. 38; Carr. t. 1. p!
890, n" 1407, et Ponc. p. 265 i pensent que l'adversaire est partie dans l'instance sur la récusation.
— A l'égard de l'appel du jugement de récusation , nous pensons que l'adversaire du récusant peut l'interjeter contre l'opinion de MM.
Pic. et Lep. /oc. cit. — F', aussi pour l'affirmative MM. Cabr., D. C., B.
S. P., et PoNC. loc. cil. — Lorsque la récusation est faite devant une Cour royale, l'arrêt qui intervient ne peut être attaqué que par la voie de cassation.—/^. M. F. L. t. 4, p. 768.