‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 836 sur 1159 · V. supià. n°' 37et 70,et infrd, n · texte numérisé non relu

V. supià. n°' 37et 70,et infrd, n

88. En cas d'appel , le greffier n'a droit à aucun émolument pour l'envoi que la loi le cbarge de faire au greffe de la Cour, et l'avoué ne peut non plus réclamer aucun droit pour requérir cet envoi. — C. T. t. l,p.

381, 35 et 36.

89. Le juge récusé qui n'a pas été partie au jugement de récusation, et qui n'a pris aucune conclusion dans son intérêt personnel, n'est pas fondé à interjeter appel de ce jugement.

—Cass. 14 avril 1829, t. 39, p. 152.

—V. suprà, no 86.

90 Lorsqu'une récusation propo.

see par les parties centre plusieurs juges est rejelée par fin de non-rere.

voir, parce qu'elle a été proposée trop tard , les juges qui en ont elé l'objet, peuvent soumettre à la chambre , dont ils font partie , les motifs d'abstention qu'ils reconnaissent en eux, et la cbambre sanctionner leur abstention.— Cass. 3 déc. 1828, 1.36. p. 188. — \. suprà, no 69.

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