Peul-on appeler du jugement
qui admet la preuve testimoniale des
causes de récusation.' — IJuest I.18,p.
652, n" 56. — On doit déciderl'affir-
ative suivant M. ». C. p. 286.
92. Il faut appeler dans le délai de cinq jours du jugement qui d clde qu'une récusation est irrégulièrement proposée, quoiquelejugeinêinc
écuséait concouru à rendre ce jugenent.— CoUnar, 7 janv. 1828, t. 36, p. 18.
93. La signification de l'arrêt qui admet la récusation , n'a pas besoin d'être faitenu juge récusé, avec sommation de s'abstenir. — C. T. t. 1, p.
RÉDACTION. V. Exp. 112 et s.
512 DIS-
410 6îs. lUCl)
REOUITION DE COMl'Tli (t).
G l. Du COMPTE JUniCUIRE ET DE
SES FORMES. — Arl. 1. Quaiid y a-lil lieu à un compte judiciaire? 1 à 7. — A. 2. Du juge-coiiunissaire. — § 1. Nécessité du juge-commissaire, 8 à 18. — §2. Que/ juge neul éire eommis, 19 à 21.— A. 3. Fixation du délai dans lequel le compte doit elle rendu, 22 à 32 — A. 4 Du mode de procédure devant le ju^e-commissaire, 33 à 71. — '•'.. I Des effets du compte et duju- CEMENT QUI l'ordoniNE, 72 à 95 — C. lU. Demande en rectification ou EN révision de compte, 06 5 114 — C. IV. Compétence.—
l'EOTON FOURNIR Un COMPTE OU RELEVER DI.S ERREURS EN CAIISb
d'appel? 115 à 125. — c. V. Rè-
liLES PARTICULIÈRES AUX. COMP- TES DE TUTELLES, 126 à 141.
Chap. I. Du compte judiciaire et de ses formes. — .\rt. 1. Quand y a-t-il lieu à un comptejudiciuire ? — V. infrà, II" 25.
1. Rendre compte, c'est présenter un état de la recette et de la dépense tles biens dont on a eu l'administration—C. T. t. 2, p. 42, 1.
2. En matière de commerce , la reddition de compte n'e.st pas soumise aux formalités tracées par le C. p. c— Rcnii.23 août 1817, l. 22, j> 347. v" Ttib. de Conim. n" 169.
—V. MM. Carr. t. 2 , p. 335 , u" 1853 et l.EP. p. 371, 4" quest.
3. Lorsqu'un immeuble a été donné en autichrèse sous des conditions qui n'ont pas été fidèlement ninplics par le créancier, et ."^ptcialiinenl lorsqu'une papeterie a été donnée en antichrèse, à la change par lo créancier d'entretenir un certain nombre de cuves en artivilé, et qui- <e dernier en a entrcleuu un moindre iMMubre, l'inexécution partielle du i ontiat dans ce cas n'autorise pas les juges à fixer le produit des cuve.s «t de celles non mises en activilé .
afin d'en faire l'imputation sur les intérêts et le capital de la créance , autrement que par une reddition de compte, conformément aux art. 52fi etsuiv. C. p. c. — C.ass. 6 août 1822, I. 18,p 714, n° 64.
4. Lorsqu'un tribunal renvoie le parties devant l'avoué le plus ancien pour vérifier si les offres faites par l'une d'elles à l'autre sont ou ne sont pas insuffisantes , il n'y a pas lieu de suivie, pour cette vérification, les règles en matière de reddition de compte. — Cass. 19 mai 1830, t. 40, p 311.—;^. aussi C. T. t. 2, p. 54, 59.
5. Peut-on placer un héritier bénéficiaire dans la classe des coinp-
(1) V.Abs.^.— Acquiesce — Cau\ 44. — Conc. S. — Conl.f). r. 15. — Dé/j 154 hia.—Exéc. p.22 et s —Jug. 154.
536,589.— ï'/-!/'. tom. 'i"6ets.487ets.
TAliLK
ables commis par ju.'itice? — L'affi mairveparait être adoptée parM.l'iG.
I. 2, p. 389, mais l'opinion contraire est soutenue par iM . Caiir. t. 2, p. 332, n" 1847. —V. J. A. t. 18, p. 717, n" 70.
6. Un mandataire comptable peut ■Ire déclaré débiteur jusqu'à la re<llition de son compte. — Bord. 1"^
août 1817, t. 19, p. 346, v° Saisie- :nét. II" 110.
7. Le compte à rendre par un impie particulier à un bureau de
cbarilé , est soumis aux règles tracées par le Code de procédure , et non aux formes spécialement exigées pour les coin[)tes entre les bureaux et leurs receveurs. — Cass. 7 juin 1832, t. 44, p. 300.
Art. 2. Du juge-commissaire. § 1. Nécessité du juge-commissuire.
8. Les juges saisis d'une demande en restilulion de fruits , doiveni renvoyer à complir devant un jugecommis le défendeur qui y a conclu, et ne peuvent le condamner à en payer la valeur après l'avoir euxmêmes réglée. — C.iss. 25 juin 1832 t. 43, n" 652.—/'. le n° qui suit.
9. Le tribunal devant lequel des parties ont.confoi-méinent à un jugement ordonnant une restilulion de fruits et passé en force de chose ju gée , produit et débattu un compte peut, sans recourir à une expertise ou à des mercuriales , ajiprecier lui-même le montant des restitutions de fruits dues pour cbaque anr.ee, d'après les documenls qui lui sont fournis par le dtinandeurel le défendeur —Ca.ss. 18 av. 1832, t 43, p. 653 — /". le n" qui suii.
10. Le tribunal qui ordonne u restitution de fruits, peut lui-même fixer la valeur de ces fruits d'aprè les déclarations données par les pallies entre lesquelles il en ordonne la restitution. — Cass. 30 mars 1831 t. 43, p. 653. — V. J. A. une obser vatioii dans laquelle nous concilions les trois décisions des n"'';8, 9 et 10
11. Le compte des opérations d'une société de comîierce qui a et annulée, doit avoir lieu devant un juge-commissaire , comme dans li cas des actions ordinaires à fin di compte et non pas devant des arbi' 1res.— Metz, 24 nov. 1819, l. 18, p 705, n» 50.
12. Les parties peuvent être renvoyées devant un notaire pour la révision ou le redressement d'un compte de tutelle. — Colm. 18 niar.s 1816, 1. 18, p 685, n" 26.— V. infià, chap. 5.
13 De même que pour la révision d'autres comptes, — Renn. 25 fév. 1817, t. 18. p. 688,11° 30.— V »//rà, n"M4, 16 et 18.
14. Quand par suite de contestalions entre le vendeur et l'acquéreur d'un immeuble, les juges ordonnent un compte entre les parties, et coin- (iiellent un notaire pour le recevoir,
celte disposition n'est pas null?, comme n'ayant pas été confiée à un membre du tribunal. L'art. 550 C.
p. c. qui ordonne de commettre un juge , ne concerne que les comptables en justice, et ne se réfère pas au réglementa faire entre les parties des répétitions qu'elles pourraient avoir à exercer respectivement , et |)our lesquelles un commissaire peut elle choisi hors du tribunal. — Orl.
30 mai 1822, t. 18. p. 713, u" 63.— V. et les n"' 12 et 16.
15. Les juges peuvent ordonner qu'une lestitulionde fruits provenant d'un partage de succession sera faite d'après estimation d'experts."— Cass.
10 janv. 1828, t. 35, p. 93.
16. Un tribunal ne trouvant pas des éclaircissein. suffisants dans la rapport d'un juge commis au règlement d'un compte, ne peut renvoyer les parties devant un expt-rt qui n'est pas un des juges de ce tribunal pour èlre en.5uite statué sur son rapport.
— Cas3.6 juinl820,t.l8,p. 708,n° 55.
— V. suprà, n°^ 12 et 14
17. Lorsque le notaire devant lequel une cour a renvoyé la reddition li'un compte, déclare ne pouvoir parvenir aux apurements ordonnés , il y a lieu de décider que le compte sera rendu devant la cour. — Renn.
26 juin. 1820, t. 18, p. 709, n" 56.
18. Une cour royale ne se dessaisit point de la connaissance des difficultés relatives à un précampte, lorsqu'elle renvoie les parties à précompter drjinitivement devant un nolaire sur les bases par elle données.
—Renn. 25 fév. 1817, t. 18. p. 688, n" 29 — F. MM. Carr. t. 2, p. 352, a la note n° 7, et Comm. t 2, p. 102, §2, injine.y.infrà n" 12.
§ 2. Quel juge peut e'ire commis?
19. En matière de reddition de comple , les juges du tribunal peuvent seuls être nommés commissailes.- Renn. 16 janv. 1819, t. 18, p.
700,11° 42.— V. suprà, n" 9 et U. — Tel est l'avis de MM. CiRR. t. 2, p.
335, not. 1, et F. L. t. 1, p. 616. — f^.\e n° qui suit.
20. Le jugement qui commet à la reddition d'un compte un autre que l'un des juges du Iribunal , est susceptible d'appel avant le jugement definilif.— Cass. 6 juin 1820, t. 18, p. 708, n° 55 l>is.—F. M. Carr. t.
2, p. 335..— /^ le n° qui précède.
21. Le Iribunal peut commettre pour l'audition du compte, un juge qui n'a point concouru à la décision par laquelle ce compte est ordonné.
— Metz,24 nov. 1819, t. 18, p. 705, n" 51.
Art. 3. Fixation du délai dans leipiel le compte doit étie rendu.