‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 838 sur 1159 · HEU · texte numérisé non relu

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cnrrcKce d'une soniiue Jélcrmiiife.

— l'aiis, 24 juin 1S12, t. IS, p. 679, 1)019. — f.en ce sens M. Lep. p.36<, 1"'' quest.;il est permis aax juges de ne pas procéder ainsi , snivanl l'avis de MM. Carr. t. 2, p. 343, n° 1, et p. 335, n. 1.2; Pic. t. 2. p. 397 — f. aussi MM. B. S. P. p. 449, n. 4, et CoMa. p. 104. — /'. le n° qui suit

23. Les juges, en ordonnant qu'une partie rendr.i compte dans un certain délai, peuvent, par le jugement fixer la somme jusqu'à concurr. d( laquelle elle pourra être contraliitp si elle ne rend pas compte — l'oit. 2 mars 1832. l. 43, p. 439.—/'. le n° qui précède, et /«/Vu, n'' 29.

24. Il n'y a pas nullité du jugement qui ordonne un compte judiciaire, sans fixer le délai dans le quel il sera rendu et sans commettre un juge pour le recevoir. — Cass. 11 Dov. 1828, t. 36. p. 218.

25. Le compte à rendre par nn avoué à la communauté des avoués, dont il a été secrétaire, des sommes qu'il a touchées en cette qualité, n'est pas un compte judiciaire. .4insi le jugement qui condamne à rendre compte, ne doit pas nécessairement fixer un délai et désigner un jujfe. — Cass. 11 nov. 1828. t. 36, p. 218.

26. Lorsqu'un jugement a ordonné qu'un compte serait rendu à une époque précise, sinon a condamne à paver une somme déterminée, le rendant peut se soustraire au paiement de la somme, en offrant le compte, encore que le délai soit écoulé. — Paris, 30 avril 1828,1.37, p. 218— V./n/>à, n"' 27, 28 et 32.

27. Le comptable qui, dans un délai fixé par on jugement, n'a pas jiresenté et affirmé son compte, peut toujours être admis à rendre ce compte, quoiqu'il y ait un jugement passe en force de cbose jugée qui prononce la déchéance du bénéfice du premier jugement, et le p.iieinenl d'une cert.ime somme pour tenir lieu du reliquat présumé, et quoique les poursuiteidirigées contre lui en vertu de ce second jugement, soient tellement avancées qu'on soit près de l'aHjudicilion définitive — Cidm. 20 fev. 1824, t. 26. p. 100.

28. Le comptable dans ce cas n'est rccevable qu'.î offrir de rendn compte; mais il ne peut intervenir dans la poursuite dirigée contre un fol enchérisseur, acquéreur de ses biens, et nn demaniler la suspension jusqu'après l'apurement de son compte— Colm. 20 lév. 1824, t. 20, p. 100.

29. Le rendant qui n'a point présenté son compte dans le délai fixé par le jugement , n est point déchu de la faculté de le rendre; mais on peut ordonner qu'il y sera contraint pnr voie de saisie, ou par la fir.ation d'un nouveau délai à peine de déchéance.—Am. 24 fév. 1826. Oebuat C. Villeneuve.- V. snprà , n" 22.

30. Le rendant compte satisfait à l'obtij^alioii que lui impose l'art.

ALrUA»ETIQLE.

534 C. p. c. en faisant , avant l'expiration du délai fixé pour rendre son compte, lesdiligences nécessaires pour obtenir jour à cet effet, bien que le jour désigné par le juge commissaire tombe an jour du dtlai fixé, et que le compte n'ait en effet ete rendu qu'après l'expiration de ce délai. — Brux. 14 m.irs 1827.

31. Lorsque le comptable qui a laissé écouler le délai fixé sans rendre son compte, a été condamné à payer une cert.iine somme est- il libéré en la payant? — M. Pic. Conim. t. 2, p. 130 et 131, pense qu'il faut distinguer si la somme a ete accordée pour tenir lieu du reliquat du compte, ou si la condamnation au paiement d'une certaine fomme , n'a eu pour objet que de forcer le débileurà rendre compte; et que ce n'est que dans le premier cas que le re.ndant est libéré en payar.t la somme accordée par le jugement; quel que soit le mérite de cette distinction, il est vrai de dire que rarement le comptable trouvera son intérêt à payer la somme allouée au rendant, à défaut du compte, parce qu'il a toujours soin de demander une somme supérieure an reliquat préjugé. — V. J. A. t. 18, p. 74, n" 79.

32. Une condamnation comminatoire, faute d'à voir rendu un compte, doit être rapportée aussitôt que le compte est signifié. — Kenn. 20janv.

1813, 1. 18, p. 684, n^ll.—S.siiprà, n'^ 26 et suiv.

.\rt. 4. D'i- mode de procéder devant le juge-commissaire.

33. Si lesoyants ne s'accordentpas sur le choix d'un avouq, le plus ancien doit occuper; néanmoins chacun des oyanis peut constituer un avoué; mais les frais occasionnés par celte constitution, doivent rester.!

<a charge et ne peuvent , dans aucun cas, passer en taxe, quel que soit le résultat du compte. — C.T. I. 2, p. 43, 1.

34. Si le compte dû à plusieurs personnes est demandé par deux d'entre elles, ou par un plus grand nombre, à qui la poursuite appartient-elle?—M. Pic. t. 2, p. 390, n° 3, pense que la poursuite appartient à celle qui a fait viser la première l'original de son exploit par le greffier du tribunal; ce visa est daté du jour et de l'heure (arg. de l'art. 697). — Tel est aussi l'avis de M. Carr.

t 2. p. 333. n° 1850. el celui de M. K. L. t. l.p. 615— V. J. y/, t. 18, p. 719, n" 74.

35. La demande à fin de compte est-elle sujette au préliminaire de C'incili.ition? — Oui, selon M. Pi(..

t.2, p. 389,,S3, n. 1 , et p. 707, art. 2. n° 1; à moins qu'elle ne se trouve dans les cas d'exception mentionnés ru l'art. 49 C." p. c ; telle est aussi l'opinion de MM. D.C. p. 365,2''alin.

et p. 446. 4'' alii). el Carr. I. 2, p. 332, n" 1848.— V. J A. t. 18, p 717.

KED

411 bis.

n° 69, et notre rao\Conciiiu>.iun , n"i.

36. Il n'est pas nécessaire qu'une demande en reddition decoinptesoit précédée d'une mise en demeure do le rendre.— Am. 14 mai 1823, l. 18, p. 715, n'' 66.

37. Dans quelle forme demanderat-on au juge-commissaire l'ordonnance qui doit fixer le jour de la présentation du compte? Est-ce par un réquisitoire sur le procès-verbal ou par requête? C'est celte dernière forme qu'où adopte généralement , par aigumeii! de l'art. 76 du lai if.

\—r. M. Pic. t. 2 p. 395, n" 3, in fiut-, et M. Carr. t. 2, p. 340, n° 1864. La requête ne doit pas être grossoyee.

—r. M. F. L. t. 1. p. 618, et /. A.

38. La demande faite ao juge-commissaire afiu qu'il fixe le jour de la présentation du compte, ne doit point être limitée arbitrairement à un plus ou moins grand nombre de rôles. — C.T. t. 2. p. 47, 23.

39. Suivant l'art. 538 C. p. c. l'usage el la jurisprudence, le jugecommissaire nommé pour la reddition d'un corapte, a le droit d'accorder à l'oyant un délai plus ou moin< long , suivant l'étendue do compte, pour fournir les débats: il peut dès lors proroger le même délai , si le preinir ne lui a pas paru satirf.iisanl. — Besanç. 30 nov. 1822, t. 18, p 715 n°65 — f P,oDiER quest. 3 sur l'art. 8 du lit. 29 de l'oid. et M^VI. (:ARr,.t. 2,p.340,uo 1866; D.Cp 370; Pr. Fr. t. 4, p. 44; Delip. t. 2, p. 119 F. L. t. 1, p. 618, §2.

40. L'art 538 ne doit-il recevoir son application qu'autant que le rendant et l'ny,int ne £e présentent pas devant le juge-commissaire , ou qu'ils ne se présentent pas en personne?—MM. Hait, p. 310, et Carr.

t 2, p. 347, nO 1880, pensent qu'il suffit que l'une des parties ne se présente p.ns. — f. M. B. S. P. p. 503.

n. 22. — Il n'est pas nécessaire que les parties compar.Tissent en personne, la loi ne l'exige pas suiv.inl M.Carr —S.JA. 1. 18, p.725, n"89.

41. Le jugement qui ordonne le compte doit-il être transcrit en entier dans le préambule , ainsi que le jugement , ou les actes qui auraient commis le rendant.'

L'art. 53IC p.c.ne pnrleqi:ed'une mention de l'acte ou du jugement qui aura commis le reiiilanl, et du jugement qui aura ordonne le compte; il faut donc que le préambule du compte ne contienne qu'un exposé général et succinct des f.iits qui ont donné lieu à la gestion du comptable , et ne fasse que iiicntionner les actes dont parle cet article? — y. MM.

Cakr. t. 2, p. 338. Il" 1857, et J. A. t. 18, p. 720, no 77.

42. L'affirmation du compte doitelle être faite sous serment? — M.

Carr. t. 2, p. 341,n'' 1867, peosa que le serment n'est pas nécessaire ; il .se fonde .«nr ce que d'après l'art. 121 C. p. .. le strnieBt doit iti» lai-

/«12 bis.

RED

h \' audience par la partie en personne, vX que d'après l'art. 534, le rciiilant ne présente pas son coniple à l'audience, et peut le faire présenter et affirmer par un fondé de pouvoir, — y. encore M Carr. t. 1. p. 318, n" 566, et p. 280, n" 512; Pr. Fr. t. 4, p. 45, alin. 5 et suiv. les observalions (le la cour de Dijon sur le projet, et / -•/. t. 18, p. 721, n" 80.

43. Le compte doit-il èlre suivi d'un inventaire des pièces? — Cet inventaire peut faciliter la rcilaction de compte et la counnunicalion exigée par l'art. 530. Mais l'obligation de le faire n'existe pas pour les avoués. — y. iMM. Delap t. 2, p.

115; D. C. p. O'J; Carr. t. 2, p 539, n" 18G2,et7.^/. 1. 18, p. 722, n° 81.

44. Toute pièce qui n'est pa; utile à la cause doit être écartée, et son classement ne procure aucun émolument à l'avoué. — C. T. t. 2, p. 451 3.

45. La vacation pour classer les pièces doit être allouée, quand bien même le nombre des pièces à met- Ire en ordre, ne s'élèverait pas à cinquante. — C T. t. 2, p. 45,1 4.

46. Si l'oyant n'a pas constitué d'avoué, le compte n'en doit-il pas moins être signifié? — Il doit dans ce cas être signifie à personne, mais contre l'avis de Rodier sur l'art.

9 de l'ordonnancede 1667; M.Cark.

t 2, p. 345, n° 1875, pense que l'oyant ne peut voir les pièces jus tifitatives qu'au greffe et sans dé placement.— V. J. A. t. 18, p. 723, n° 86, etB. S. P. p. 502, not. 15, n''5.—f'. aussi, C. T. t. 2, p. 49.36.

47. 11 n'est dû aucun émolumenl à l'avoué pour l'acte de signification du compte affirmé. — C. T. t 2, p. 49, 35.

48. 11 n'est admis comme frais de compte, que ceux d'un seul avou pour tous les oyanls, ayant le même intérêt.— C T. t. 2, p. 51,45.— V siiprà, n° 33.

49. Si plusieurs des oyants ou intervenants, bien qu'ayant des in térêts communs, avaient constitué des avoués différents, chaque avou pourrail-il exiger une copie du compte? — L'art. 536, C. p. c. s'y oppose, m lis si l'oyant offre de supporter persoimelicment les frais d'unecopie séparée, il pourra exiger quelle lui soit signifiée — f^. MM.

Carr. t. 2, p. 345, n" 1870, D. C.

p. 371, 6'' alin. Tuom.Desm p. 215, infine.n" 96, Comm. t. 2,p. 107; Pic.

t. 2, p. 399 et 404; F. L.t. 1, p. 616, e Pr. Fr. t. 4, p. 50, et/. ^. 1. 18. p. 723, n" 87.

50. Celui à qui un compte est du, peut être contraint à communiquer SCS registres au comptable commis par lui, pour que celui-ci y puise les éléments de son compte , et sur son refus, le compte doit être alloué tel qu'il est présenté. — Paris, 29 janv 1818, t. 18, p. 696, n" 37.

51. La communication du compte el des pièces à l'appui, par la voie

TABLE

;lu greffa, est-elle interdite? l'avoné peul-il refuser ce mode de commu- Tiicatiou ? — L'art. 536, C. p. c. en disant : .Si les pièces nnt été cornmunirjuées sur RÉCÉPISSÉ, permet un .lutre genre de commnnicalion, el par conséquent, ceile par la voie du du greffe, tel est l'avis de MM. Haut. p. 308,etD.C.p. 371, les auteurs lie Pr Fr. t. 4, p. 50, ptnseni que la communication p.ir la voie du greffe n'est pas permise. — \'.J.yi.

52 L'avoué du rendant n'obtient rien pour la coinmunic.ition des pièces justificatives. — C- T. t. 2 , p. 50 , 38.

53. Est-ce au juge-commissaire qu'il appartient de prononcer les peines sous lesquelles il ordonne que les pièces justificatives seront rétablies au greffe dans les délais qu'il a fixés? — La négative est soutenue par M.PiG. t. 2, p. 399; si les pièces ne sont pas rétablies dans le délai, le rendant doit poursuivre l'audience pour faire prononcer par le tribunal les peine» de droit. M. Carr.

t. 2, p. 345, n" 1877, pense que l'audience doit être poursuivie conformément à l'art. 107, tuais d'après M. l'iG. supià, c'est sur le procèsverbal du juge que le rendant doil requérir l'application des peines dont il s'agit, à la suite de celte réquisition, le commissaire ordonne qu'il en sera fait rapport à l'audience où il sera statué ainsi que de droit; quel q.;e soit le modeadopt^ , il ne peut en résulter un inoven de nullité contre la poursuite. — V.t. 18, p. 724. n'^ 88.

54 Le juge-commissaire est-il autorisé à faire la rédaction des débats soutènemens et réponses? — Son ministère se borne-t-il au contraire à les faire écrire tels qu'ils sont présentés, soit de vive voix, soit par écrit?— M. Carr. t. 2, p. 347, n° 1881, se fondant sur les paroles de l'orateur du gouvernement sur l'art.

538, pense que le juge-cominissaire a le droit de rédiger les dires et ré ponses; M F. L. adopte cet avis t. 2, p. 618; mais l'opinion contraire est sout^nue par D. C. p. 371, qi.

invoque l'usage suivi par MM. le avoués, de faire transcrire à l'avance leurs dires et réponses sur le procèsverbal.— V. J.y4. 1. 18, p. 726,no91

55. Les frais des expéditions des débats, et soutènements ne doivent point passer en taxe. — C. T. t. 2, p. 21,46.

56. Dans les six rôles dans lesquels doit être restreint le préambule des comptes, ne sont pas compris lesqualitcs des parties. — C. T.

57. Quant au nombre des rôles que peut contenir l'original du compte, il faut s'en rapporter à Ir surveillance du juge taxaleur. — C T. t. 2, p. 44, 11.

58. Le rendant aurait-il, après les réponses de l'oyant aux soutèae-

f RED

ment s d'un cf-mple, le di'oit de rf'pliquer à ces répon.ses? — La négative résulte de l'art. 538, C. p. c, suivant M. Carr i. 2, p. 348. n* 1883,7../. t. 18, p. 720, n" 92.

59. Quand le juge-commissaii-e, sur les contestations des parties, ordonne qu'il en sera par lui fait rapport à l'-Tudience, doit-on lever le procès-verbal pour le produire devant le tribunal, et peut-on le signifier?— M. Carr. t. 2, p. 350, n" 1885, pense que le procès-verbal doit être levé, mais qu'il ne doit pas être signifié (arg. de l'art. 539); M.

Delap. t. 2, p. 125, est du même avis; cepend;iiit, plusieurs tribunaux passent en taxe la signification de ce procès-vfrbal — y. le Pr. Fr.

t. 4, p. 51, et F. L. t. 1, p. 619, et J. A. t. 18, p. 727, no 93.

CO. 11 y a lieu d'accorder un droit de plaidoirie pour la difficulté qui s'élève en débattant le compte. — C.

61. S'il n'y a pas en de plaidoirie, il faut allouer à l'avoue le même droit que pour assistance à nn jugent sur délibéré. — C. T. t. 2, p.

62. Si le rendant est défaillant, il n'y a pas lieu à débattre le compte; mais le rapport en est fait à l'audience , et le tribunal prononce' le jugement du compte.

Il semblerait que, dans le cas où l'oyant se présente, le juge-commissaire peut écouter ses observations et en l'aire part au tribunal dans son rapport. Cependant, M. Carr. t. 2, p.346, n°1882, etLEP. p.367 et 368, pensent que quelle que soit la partie qui fait défaut , le procès-verbal ne doit pas être ouvert. — V. MM. I).

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