C. p. 373, Comm. t. 2, p. 107; lePR
Fr. t. 4, p. 54; F. L. t. l,p. 618; ilAUT. p. 309, et J. A. t. 18. p. 727, n° 94.
63. Si l'oyant ne comparaît pas devant le commissaire, et que le rendant soit reliquataire, celui-ci garde les fonds, mais il doit donner caution ou consigner, à moinsqu'il nes'agisse d'un compte de tutelle — C. T. t. 2, p. 53, 58.— V. /■«/,,;, n" 77.
64. Lorsqu'un rendant compte a fait mal à propos des procédures inutiles , ou a élevé de mauvaises difficultés , les frais qu'il a occasionnés par sa faute doivent rester à sa charge.—C. T. t. 2, p. 53, 55.
65 et 66. Une quittance sans désignation qui constate, soit le reçu d'une somme quelcinque de la personne qui aurait payé cette s<unme, soit la cause, l'imputation et la date du paiement, ne présente aucnn caractère de titre de libération, et ne peut être produite dans un compte — Paris, 20 juin. 1810,t 18,p.672,n''9.
67. On est encore recevable a produire à l'audience des titres iiou~ veaux de libération qu'on a omis de produire devant le juge commis au règlement d'un compte. — Paris, 20 juin. 1810, f. 18, p. 674, n'^ 10.
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68. Un jugeinenl qui slatue sur un reliquat de compte, et un autre jugement sur les moyens de s'en pii)curer le paiement , sont tellement connexes, qu'une fin de non recevoir proposée sur l'appel lonlre l'un d'eux doit être jointe au fond à juger sur l'un ou l'autre des appels. — Renn. 2 juin. 1819, t.I8, p. 702.
69. Lorsqu'un comptable refuse de rendre son compte, la coiilrainle par corps ne peut être prononcée contre lui que pour l'obliger à rendre ce compte; elle ne peut l'èlre pour le forcer au paiement de la somme qu'il est condamné à payer, pour cause de retard de la reddition. — Lim. 13 juin 1822, t. 24, p. 192.— V. infià, n" 76.
70. Lorsque les parties s'accordent, faut-il obtenir un jugement qui homologue les conventions arrêtées entre elles? — Non, suivant M.
F. L. t. 1 , p. 618 , à moins que les parties ne veuillent donner a leurs couventions la force exécutoire; dans ce cas , elles peuvent prendre un jugement d'expédient qui est rendu sur le rapport du juge-commissaire.
Tel est aussi l'avis de MM. D. C. p.
372 ; B. S P. p. 503; PiG. t. 2. p. 402, et Carr. t. 2 , p. 349, n" 1884. —\.J.A.l. 18, p. 719, n" 75.
71. La partie qui rend le compte peut réclamer tin droit de Tovage. — C. T. t. 2, p. 53,53.
Chip. II. — Des effets du compte et du jugement qui l'ordonne.
72. Le comptable n'est déchargé que par un compte fait double , et approuvé sur le vu des pièces justificatives.— Paris, 4 fév. 1811, t. 13, p. 160, v° Exploit, n" 166. — y. M.
TouLL. t. 8, p. 493, n^ 331.
73 Un arrêté de compte peut être définitif, quoi(pi'il ne porte pas l'ex^ pression pour solde. — Nancy, 2 ma 1826, 28 août 1826, t. 32, p. 145.
74 Quand un fermier est condam né, non pas à restituer des fruits , mais bien à payer à diverses époques des fermages arriérés à son bailleur, ces fermages doivent être évalués sans avoir égard aux saisons ni aux prix communs de l'année , mais d'.i près les mercuriales des époque auxquelles les livraisons de fermages devaient avoir lieu. — Cass. 29
75. Les sommes dues en compte courant sont licpiides, et la compen sation s'opère jour par jour, en semblable compte.— Renn. 29 août 1810, t. 18, p. 676,0" 13.
76. Sous l'empire de l'ordonnance de 1667, le compte-rendu n'était pas nul faute de paiement du reliquat ou de la remise des pièces ; seulement le rendant était réputé comptable et soumis à la contrainte par corps, quant au paiement du reliqnot et aux suites du défaut do remise de pièces. — Brux. 25 août 1810
AIJ'HAUETIQUE.