p 674, n" lo6iV— M. Lep. p
365, quest. 2, se demande si le tribunal , en cas de refus du rendant de présenter son compte, peut l'y condamner par corps, quel que soit l'objet du compte; il décide qucnom mais celte interprét.ition est contraire au texte formel de l'art 534.
Suivant MM. Carr. t. 2, p 341, n" 18G9,IUur. p. 311 ; Pr. Fr. t 4.
p 44; Comm. t. 2 , p. 104; B S. P.
t. 2. p. 499, n. 5 —V. suprà, n° 69.
77 Le tuteur est-il compris dans la disposition qui antori e le rendant reliquataire à garder les fond.s ans intérêts?. — Oui, selon MM. F. L.
t. 1, p. 619; Lep. p. 370 ; Carr. i. 2, p. 353, n" 1888; Haut p. 310 ; D.C. p. 372; mais M. Merl. Rép.
t. 2, p. 687; Pic. t. 2, p. 403, et Delvincourt, t. 1 , p. 301 , sont d'un avis contraire. — La question est examinée/. ./. t. 18 p. 729, n" 97, et l'affirmative y est adoptée par le motif surtout, que l'art. 542, C. p. c. ne parle que du cas où l'oyant fait défaut , que le rendant ne doit pas supporter des intérêts pour le retard à sa libération occasionné par la faute de l'oyant, et que l'art. 542 s'applique d'une manière générale à tout rendantcompte — V.jHyjrà,n"63.
78. N'est pas nul un jugement qui ordonne une restitution de fruits sans déterminer le mode de restitution ; du moins, ce moyen ne serait pas une ouverture de cassation. — Cass. 5 fév. 1828, t. 35, p. 96. — V. infri, n" 82.
79 Un tribunal ne peut, en reje' tant un compte comme irrêgulier, condamner le rendant à ]>ayer à l'oyant une partie des sommes qu'il reclame, sans ordonner un autre compte , suivant l'art. 534 . C- p. c. —Bord. 29 nov. 1828.— Gueriu C.
Fournier.
80 et 81. Lorsque quelques-uns des articles d'un compte, présenté en justice, sont contestés, les tribunaux ne peuvent rejeter d'office la totalité du compte, et en ordonner un nouveau, sauf à avoir tel égard que de raison aux articles non conlesiés Cass 30 av. 1817, t. 18, p. 690, n° 33.—/--. M. Carr. t. 2, p. 352, n 2
82. On ne peut pas f.iire résulter un grief contre un jugement de ce qu'en ordonnant qu'un compte ser;i rendu, il n'exi>lique pas à la chargide qui seront les frais — .\m. 14 mai 1823; t. 18, p. 716, n%1.—V.suprâ n" 78.
83. Un rendant compte doit personnellement les frais de procédure qu'il a faits mal à propos . et ses consorts doivent contribuer pouileur quote-part aux dépens des procédures communes et régulières , lorsqu'ils sont tons débiteurs du reliquat: mais il ne peut y avoir solidarité pour les dépens. — Itenn. 20 janv. 1813, t. 18, p 684. n" 23.
84. Les dépenses indiquées dans l'art. 532 , sont elles supportées en cominun ? — Il est de principe que le
KED
413 bis.
compte est toujours rendu aux frais de celui à qui il est dû; par dépenses communes, l'art. 532 entend , ainsi que l'exprime Rodier sur l'art. 28 le l'ordonnance, les dépenses faites tant pour satisfaire t'ajant, que pour décliargerle tendant.— \ . J. A t. 18, p, 722, n" 83 , et M. Carr. t. 2 , p. 358. n" 1358.
85. Le rendant a-t-il le droit de former reprise pour les frais de lu tresse ou de la reddition de compte , indépendamment des sommes allouées par les ait. 62 et 75 du Tarif, pour la mise en ordre des pièces , et pour les grosses copies ? — Les auteurs du Pr. Fr. t. 4 , p, 338 , n" 1859. adoptent cet avis; mais M. B. S.
P. p. 500 , II. 8, indique l'autorité de RoDiER et de Bordier et est d'une opinion contraire. — V. J. ï^. t. 18, p. 723, n" M.—F. aussi C. T. t. 2, p. 46, 16.
86 et 8 7. En est-il de même des frais du jugement qui a ordonné le compte?
M. Carr. t. 2, p. 338, n" 1860, pense qu'il doit en être de même des frais du jugement qui a ordonné le compte , attendu que le Code n'a pas reproduit la disposition de l'ordonnance, qui mettait ces frais à la charge des oyants. Cependant si le rendant, voulant se libérer, prenait l'initiative, et offrait de rendre son compte, les frais du jugement ne devraient pas être i> sa charge. — V J, y4 -l-iS, p. 723. n" 85; C. T. t. 2, p. 40, 17.
88. Le notaire , tenu de rcndj-e un coir.ple comme séquestre, et c(ui, par sa conduite particulière et dans son intérêt privé donne lieu à une mauvaise contestation avec les héritiers du débiteur dont le bien est mis en séquestre , en doit supporter personnellement les dépens. — Orl 15 mai 1822, t. 18, p. 713, 11° 62.— A'. C.T. t. 2, p. 53,56.
89. Quoique l'art. 535 ordonne que l'exécutoire sera requis du juge commissaire lui-même qui devra le délivrer, il suffit qu'il en ait ordonné au greffier la délivrance.— Besanc. 2 mai 1811, t. 18, p. 678, n" 16."
90 Dans le cas où l'exécutoire est de la nature de ceux auxquels on peut former opposition, et lors- <|ue celte opposition a eu lieu , il n'est pas nécessaire d'en reipiérir la délivrance en présence des parties , puiscpie l'art. 535 n'exige pas qu'elles oient appelées pour contester la demande de l'oyant compte. — Besanç.
2 mai 1811, t. 18, p. 677, n" 15.-1y. M. Carr. t. 2, p. 343, n° 1861.
91 . L'art. 535, C. p. c, qui a permis à l'ayant compte de requérir exécutoire il l'iiislanl de la présentation et de l'affirmation , n'en a pas boiné l'exercice à cet instant seulement, et ne lui défend pas d'en profiter poslérieurement. — Besanç. 2 mai 1811, t. 18, p. 677, n" 1 4 — F. M. Carr. t. 2, p. 313, n" 1871.
92. Le juge commissaire devant lequel des négociants pro-jèdcnt au
Hibis.
rc^leiiiciil d'un cninple ouvert entrf fux , ne peut délivrer exécutoire au profil <le l'une de la somme dotit celui-ci se troBve crcniuirr à l'égard de l'aulrr; l'art. 535 n'est applicable qu'aux comptes à rendre d'une Rn!.tion.— Brux. 21 fév. J810, t. 18, p.
93. Si, par le résultat des débats du compte , le rendant se trouve en définitive rellqualaire, l'oyant peutil requeiir un exécutoire et prendre inscription.' — L'art. 535, C. p. c. , ne s'applique qu'au cas où lors de la présentation du compte, il y a excédant de la recette sur la dépense ; nnssi la néjjative de la question cides'ius est celle adoptée parMM.Pm.
t. 2, p. 401, et F. L. t. 1 , p. 619.— V. J. A. t. 18, p. 728, n° 95.
94. En matière de compte de communauté , peut-on requéiir exécutoire pour l'excédant de recette dont parle l'art. 535? — La négative est soutenue par M. Pig. t. 2, p, 710, n'^ 6, et il se fonde sur ce que le reliquat entre dans In masse à partager, dont il fait partie. — V. J. A.
t. IS, p. 728. n° 96.
95. L'ordonnance par laquelle le juge commis pour le débat d'un compte,décerne exéciUoire pour l'excédant de la recette sur la dépense, n'est pas susceptible d'appel.-Turin l«''-juinl8l2, t. 3, p. 372, n° 213.
Cn.ip.IlI. Demande en rectification ou en révision de compte^
96. L'arrêt qui statue sur une demande en liquidation de succession, n'est pas tenu d'établir le montant de la recette et de la dépense ; il suffit qu'il en fixe le reliquat. — Cass. 22 fév 1830.
97. Le gérant d'un société commerciale condamné à rendre compte de gestion, dans un délai déterminé, peut être déclaré par les juges débiteur d'une certaine somme fixe , d'après les éléments de la cause, sans pouvoir exciper de ce que le tribunal a seulement droit d'arbitrer provisoirement la somme pour la- «pielle peut être poursuivi le comptable qui ne rend pas ses comptes <;ass. 6 déc. 1832.
98. La demande en reddition d'un compte ne peut èlre repoussée par le jnotif qu'un compte a été déjà pré- .senté en justice, si ce compte précé dent n'a pas été définitivement apuré.— Bord. 25 janv. 1834, t. 46, p. 3U.
99. Tout compte, mémeextra-ju <llciaire, régulièrement rendu et ap prouvé par l'oyant, est définitif, sauf aux parties à relever les erreurs et omissions qui s'y trouvent. — Cass. 10 sept. 1812. Renn. 14 avr
1813, et 19 mai 1815. Cass. 8 juin
1814. t. 18, p. 681, n'^' 21. Colm. 19 nov. 1832. Bléiry C. l'év. de Stras bourg. — r. MM. Cabr. t. 2, p. 351 not. 2 ; F. L. t. 1 , p. 620 . n° 5 ; B. S. V. p. 504, not. 25 ; Merl. liép. t
TARLK
n° 68. l'iG. t 2, p 404, n° 7, et Vm. Comm. t.2, p. 1.35 et 136.— f'.les n°' suiv. 100 à 107.