Il ne peut être procédé à la
évision d'aucun compte judiciaire ou extra-judiciaire en matière civile
u commerciale , sauf aux parties à se pourvoir en rectification des erreurs, omissions, faux ou doubles plois. — Nancy. 2 mai et 28 août 1826, t. 32, p. 145. — r. le n° qui piécède.
loi. On ne peut demander à un tribunal qu'il ajoute ou reirancbe
les articles d'un compte, sur leqnel
I .1 statué sous prétexte qu'on a decouvert des pièces nouvelles, et que l'art. 541 , C. p. c. permet de rectifier les erreurs qui peuvent avoir été commises—Bourg. 21 août 1831, t. 42, p. 1 13. — y. i/'id. les Oijrerc.
102. Lorsqu'après plusieurs arrêtés de compte entre deux négociants, l'un d'eux a été constitué débiteur de l'autre, et a succombé dans
ine demande en révision, il n'en a pas moins le droit de demander la
éparalion des erreurs, omissions et doubles emplois , conformément à l'art. 541, C. p. c. — Cass. 12 janv. 1818. t. 18, p. 695, n° 36.
103. Le failli ne peut faire reviser le compte rendu par les syndics de
faillite, que pour onussions, erreurs, faux ou doubles emplois commis par les syndics dans leur compte — Cass.
15 mars 1826, t. 31, p. 39.
104. On peut se pourvoir, pour demander rectilication des erreurs et omissions qui ont eu lieu dans un compte, non seulement par le fait de la partie, et quand bien même cette partie aurait, depuis le jugement , demandé un délai pour satisfaire aux condamnations prononcées contre elles en dernier ressort. — Metz, 26 août 1819, t. 18, p. 704, n° 49.
105. Dans toutes les demandes en redressement de compte , il faut indiquer les articles omis ou portés à tort. — Bord. lOjuin 1828. Lussac C. Laporterie.
106. Il est permis de demander la révision d'un arrêté de compte pour erreur; il faut que ce compte cou.
tienne les éléments et détails nécessaires pour discuter les articles erronés; mais si c'est un traité par leqnel le rendant s'est reconnu débi teur sans explication, sans aucun détail de recette ni de dépense, de sorte qu'on soit d.ms l'impossibilité de leronnaîlre s'il y a des erreurs dans le calcul verbal qui a précédé cet ar rété de compte, on doit le.co'nsidére comiTie une transaction qui a l'auto rilé de la chose jugée, surtout lorsque le débiteur ne l'a point désapprouvé, et l'a ratifié meine, en sollicitant un délai pour acquitter sa dette — Besonç. 18 juill. 1816, t. 18, p.687,n° 27.
107. La demande en rectification des articles d'un compte n'est recC'
"vable qu'autant qu'il» renferment
des erreurs de calcul, ou qu'elle est appuyée sur des documents inconnus à l'époque oii le compte a clé arrêté; ainsi, elle doit être rejetée, si elle porte sur un mourais emploi et non sur un faux emploi. — Cass. 2 mars 1831, t. 41, p. 402.— V. siiprc, n''.99.
108. Les sociétaires qui sont convenus qu'ils se feraient raison des erreurs ou omissions qui auraient été commises dans le règlement de leur société, peuvent relever même celles pour lesquelles l'art. 541 , C.
p c. ne permet pas de redresser nn compte.— Pau, 9 mai 1831. P. C. B.
109. Lorsque l'associé qui a rendu ses comptes est dessaisi de tons les p.Tpiers qui lui ont .'ervi à les établir, et de toutes les ]iièces justificatives, les juges peuvent se dispenser d'ordonner une révision de compte , si elle est demandée long-temps après que ces comptes ont été arrêtés. — Cass. 3 janv. 1828. Créanciers Contouly C- Demondesir.
110. Il n'y a lieu à demander qu'il soit procédé à un nouveau compte, lorsqu'il en a été rendu un premier, sur lequel les parties ont fait statuer en dernier ressort par des arbitres qui l'ont déclare exact en fait et en droit.— Cass. 17 avr. 1810, t. 18, p.
670, n"8 — r. M. Carr. t.2, p. 351, not. 2, 2".
111. L'artion en redressement de compte ne se prescrit pas par 10 ans— Bord. 10 juin 1828. Lussac C.
Laporterie. — /^. le n° qui suit.
112. L'action en redressement de compte, autorisée par l'art. 541, C.p. c. est une demande nouvelle et principale, puisqu'elle a pour objet des prétentions qui n'ont été ni discutées ni jugées. — V. infrà .
n° 117. — La durée de cette action n'étant pas fixée par la loi, elle peut être exercée pendant trente ans comme tous les actes ordinaires:
de là il résulte qu'on est admissible à relever les erreurs et omissions
ntervenues dans un jugement rendu stir on compte, sans être obligé d'att.iquer ce jugement, ni par la voie de l'opposition, ni par celle de l'appel ou la requête civile; s'il pouvait rester du doute sur ce point, il serait ' levé par l'art. 2058, C. c. qui permet de faire réparer les erreurs de calcul
lans une transaction qui a l'autorité de la cliose jugée en dernier ressort. Besanç. 5 juill. 1823. t. 18, p. 716, n" 68. — Consultez iMM. Carr. t. 2, p. 352, n" 5, et la not. ; Pig. t. 2, p. 404; F. L. t. 1 , p. 620, n" S. — r. sur le 2*^ point MM. Pic. Comm. t. 2, p. 135, not. 1 ;Vazeille, Traité des prescriptions, n''535; Mebl. Hép. p.S, sect. 2, S 19, et M. Q D. t. 6 , y°
Compte, ^ 1. — 'f^. le n° qui précède.
113. L'arrêt qui constate et ordonne la rectification des erreurs qu'il a reconnues dans un compte, et qui renvoie les parties devant un commissaire pour procéder au redressement de ces erreurs et i« la
RED
•lôture tlt'fiuitiïc du compte, ne contrevient pus à la disposition de l'ait, â^l, C. p. c— Cass.l9fev.1834, t. 47. p. 462.
114. On doit se pourvoir par appel, lorsque les erieuis du compte ne font ni omissions , ni double emploi , ni erreurs de fait ou de calcul. — Renn.8 juinlBll. t. 18. p. 678, n" 17 -Telle est l'opinion deMM.C.iRR.
t. 2, p 352, n° 1887; Pig. t. 2 , p. 404, et F. L. t. 1, p. 620, n° 5.— Cependant voyez M. Merl. t. 6, p. 561.
Ch.vp. IV. Compétence. — Peut-on fournir un compte en cause d'appel ou relever des erreurs,
1 15 Si un comptable était assigné devant un tribunal de sou domicile, quoiqu'il eût été commis par un autre, serait-il fondé à opposerjUn déclinatoire? — Les termes impératifs de l'art. 527 , G. p. c. , doivent faire adopter l'afGrm.itive , aa-.si MM.
C*RR. t. 2, p. 332, n" 1815; F. L.
t. 1. p. 615 , et le l'R. Fr. t. 4 , p. 31 , se sont prononcés en ce sens.
— M. Delap. t. 2, p. 108, soutient cependant l'opinion contraire. — y.
J A- 1 18, p. 718, n°72.— V. i„Jrà, II"' 119 et \1\.
116. C'est au tribunal du lieu on la tutelle légale de la mère s'est ouverte, que doit être portée la demande en reddition des comptes de tutelle , encore que la mère ayant cessé d'être tutrice pendant un certain temps , ait été postérieurement revêtue de cette fonction par un conseil de famille d'un autre arrondissement.— Bord. 3 août 1827, t. 33, p. 346.— f. /«/rà,ch. 5.
117. On ne peut, sans violer le principe des deux degrés de juridiction, fournir, en c.iuse d'appel , un compte qui n'a pas été présenté devant les premiers juges. — Renn. 27 avr. 1818, t. 18. p. 699. n° 41.— V.
iuprà. n" 112, et infrù.n" 121 etsuiv.
1 18. Lorsque les reciiGcationsd'uo compte n'ont été débattues ou examinées, ni devant le tribunal de première instance, ni devant la Cour, il y a lieu à renvoyer les parties à y procéder. — Renn. 24 août 1819, i. 18. p. 7l13, n'^ 48.
119. Le comptable qui aétécomrais par des Juî,ps d'apc.el doit -il rendre compte devant eux ?
Cela résulte. dit M. JoiRDAiw Code de comp. t. 3, p. 191, n° 114, du principe posé dans l'art. 527. .\insi, ajoute .M C.iRR. t. 2 , p. 332 , n" 1846, l'on n'est point tenu, dans ce cas , d'observer les deux degrés de juridiction; mais il faut remarquer avec M. D. C. p. 365, que j.imais les cours royales ne peuvent cunnaitre de l'apurement du compte par voie d'évocation. — J. A- t. 18, p. 718, n" 71. — V. suprà, n" 115, et iufrù,^ n" 125. j
I2U. Les ju«es qui ont procédé àj la liquidation d'nii compte, sont seuls
ALPHABETIQUE.
compétents ponr eu rectifier les erreurs, omissions, faux ou doubles emplois. — Renn. 8 déc. 1817, t. 18, p. 692, D° 35.
I 121. Une demande formée sous l'appel, et qui a pour objet de relevti <!es omissions, faux ou doubles emplois, dans des comptes prérêdemment débattus devant des arbitres ne doit pas être renvoyée deï,iu!l<s premiers juges, sous le prétexte que c'est une demande nouvelle. — R 29 août 1810, t. 18, p. 675, n" 12.
—y. M. Carr t. 2, p. 352, n. 6. — V. suprà, n° 1 1 7, et les n"* qui suiv.
122. Mne erreur de compte ue peut être proposée en aj)pcl lorsqu'elle ne l'a pas été devant l''s premiers juses.— Renn. 20 avril 1820 t 12, p.
493, n° 18.— V. suprù, a° 117.
123. les erreurs commises dans la formation d'un compte , et les omissions qu'on y remarque ne peuvent former giiefs snr l'appel. — Renn. 29 mars 1817. t. 18, p. 689, no31.— V. suprà, n" 1 17.
124. L'action enredresseinentd'un compte apuré par des arbitres, pour erreurs ou omissions, est recevable même après que leur mission est terminée, et doit être portée devant les tribunaux ordinaires — Cass. 21aoùt 1832. t. 46. p. 170 V.iu;;ra,n"l|5.
125. Lorsque le compte rendu et jugé en première instance, a été annulé par la cour qui en a ordonne un nouveau, à quel tribunal appartient l'exécution de l'arrêt infinnatif?
Le second paragruphe de l'art.
528 C. p. c. doit faire décider que la cour peut ordonner que le compte nouveau sera rendu pardevaut elle ; le premier degré de juridiction se trouve épuisé; telle est l'opinion de M. F. L. t. 1, p. 619; Carr. p. 334, n° 1851; M. Delap t. 2, p 109, soutient que la cour doit renvoyer , soit devant les premiers juges, soit devant unaotre tribunal de son ressort — y. MM.Pig t 2,p.392, alin.Set 4, etp. 403,n° 6; PiG. Comm, t. 2, p. 127; Ualt. p.30D, infine, et p 306, et J A. t. 18, p.
719, n" lZ.—y,iuprà n" 119.
CnAP. V. Règles parliculières aux comptes de tutelle. V. suprà a^ 12.
126. Lorsqu'on tuteur a rais dans son compte .les deux cliapitres de rrcettes et dépenses, et les recajiitulalinns de ces deux rh.ipitres , ainsi que l'exige l'art. 533 C. p. c le surplus de la forme ne dépend que de lui. — henn. 3 fév. 1817, t. 18, p.
688, \\°t%—\. suprà, n"' 12 et 116.
127. Un tribunal de première instance ne peut réduire le délai accordé par l'art. 475 C. c. au mineur pour rétablir les charges et former toute action contre son ci-devant tuteur. — Renn. 24 août 1819, t. 18, p. 702, n" 47.
128. Les juges qui condamnent un tuteur à des restitutions de fruits, doivent d'abord ordonner qu'il en
RED
415 bis.
rendra compte dans la forme déterminée par l'art. 526 C. p. c. et ne peuvent pas fixer eux-mêmes le naontant de ces restitutions.^ — Cass. 20 dec. 1SI9, t. 18, p. 706, n° 54.— M.
Carr. est d'avis que la procédure prescrite par le tit. 4, liv. 5, l" part. C. p. c. est applicable, soit quand un compte est ordonné par justice, soit lorsqu'il est rendu volontairement— /'. SIM. Carr. t. 2, p336 et 337, a"' 1854 et 1855, et Lfp. p. 407.
129. La transaction passée au piei du compte de tutelle, entre le tuteur et le mineur émancipé, sans être précédée ni suivie des formalités exigées par l'art 467 C. c. est nulle et de nul effet. — Renn. 24 aoiit 1819, t. 18, p 702. n" 46.
130. Un mandataire peut valablementtrjiter avec son mandant, avant d'avoir remis les pièces justificatives du compte, l'art. 472 C. p. c. qui interdit au mineur tout trôilé avec son tuteur , avant cette remise ne lui est point applicable. — Cass. 7 juill.
131. L'art. 472 C. c. n'est point applicable à un compte rendu le 24 prair. an 12 — Cass. 26 mai 1807, l.
132. Le curateur aux causes pouvait être membre du tribunal de fa-
Ue , son assistance n'était point nécessaire an mineur pour la discussion du compte. — Cass. 26 mai 1807, t. 18, p. 666, n° 3.
133. Le i-ecépis»é qui doit précéder de dix jours , tout traite entre le tuteur et le mineur, ne jieut être supplée par la déclaration d'un notaire,
u la preuve testimoniale. — .\ix, 10 août 1809.1. 18, p. 667. n" 5, tel est l'avis de M. Tolll. t. 10, p. 78, n" 58, etp. 79. — ;^ aussi M. Uelv. 1. 1, p. 466, n 14, et BoicHER,cb.5,n'^'35.
134. Depuis la promulgation du Code, il n'est pas nécessaire que le compte de tutelle soit rendu en jus-
ice— Renn. 24 aoiit 1819, t. 18, p.
72, n" 45. — y. .M.M. Merl. t. 2, p. 686. g'^alin.F.L 1. 1 , p. 651, !3«' al.
135. Lorsqu'un créancier du mari nteuie coutie lui , après la mort de a feinine , nue action en partage,
les en.''ants du mari peuvent incidemueiit à cette action former une demande en reddition de compte de tulelle contre leur père. — .\m. 16 déc. 1825. Guillaume C. Guillaume et Uesmarquay.
136. S'il y a compte de comaïunauté et compte de tutelle a rendre, le compte de cominunaulé doit être
ndu le premier. — Tel est ra\i> de M. PiG. t. 2. p. 405— V. J. A. t. 18, p. 720, n° 76
137. .\vant le Code civil, on ne pouvait revenir contre un compte de tutelle rendu devant le tribunal de famille, quoique la décision n'eut pas été homologuée. — Cass. 26 mai 1807, t. 18, p. 665, n" 1.
138. L'action en rectification d'un compte de tutelle, pour erreurs ou
4l6 bis. RJiF
ouiissinns, n'est point sujette à la prescriplion éiablic par l'art. 475 C c. par le Inps de dix ans , à partir soit de la majorité du pupille, soil de la date même du coniple. — Melz, 10 juin. 1821, t. 18, p. 712, n" 61.
1 39. Vu compte rendu par un tuteur à son pupille, devenu majeur , accepté et débattu par ce dernier, ne peut plus être attaqué jiar lui , sous prétexte qu'il ne l'a pas examiné, surtout dans certains articles , avec toute l'exaclilude requise. — Brux.
25 août, 1810. t. 18, p. 674, nO 11.
140. D'après l'ordonnance de 1667, comme d'après le code de procédure, un mineur devenu majeur, était seulement fonde à demander le redressement des erreurs , omissions ou doubles emplois par lui signalés dans son compte de tnlellc,et non à exiger la révision entière de ce compte.— Colm. 18 mars 1816, 1. 18, p. 685, n° 24.
141. Toutefois si le tuteur avait consenti à cette révision , il ne sérail pas rccevable à se plaindre plus t^rd de ce que le tribunal l'aurait ordonné.—Colm. IS mars 1826, t. 18, p. 685, n" 25.
EEDRESSEMEiNT DE COMPTE. V.
Hedd.c. 99 et s. 111 et s. 120 et s.