RÉFÉRÉ
C. I. Compétence des juges de RÉFÉRÉ. — .V 1. Quand le juge du référé peut statuer seul, 1 6 — A 2. Cas généraux où le
TABEL
à intervenir. — Poit ISjanv 1825, t. 28, p. 78 —A'. M. B. S. I'. p. 342, et l'iu. l. l,p. 112 et 115, —V. (ft-
frù.u" 40.
2. Mais le juge de référé est incompclent pour statuer .seul sur le sens 4 donner au dispositif d'un jugement; sa compétence se borne à prononcer sur l'exéculion d'un jugement dont les dispositions sont reconnues— liourg. 16 mars 1822, t.
3. le président d'un tribunal doit statuer sur la demande en référé portée devant lui , lors même que le défendeur invoquerait un jugement rendu en sa faveur, si ce jugement n'a pas été rendu contre le demandeur, et n'a été ni enregistré ni délivré— Caen, 31 déc. 1829. Liais et Hauvet C. Bonisteut.
4. Lorsque le juge de référé déclare qu'il n'y a lieu à référé, et renvoie les parties à se pourvoir , Oi»
ne peut considérer cette décision comme un déni de justice. — l'aris, Il avril 1826, t. 34, p. 109.
5. Lorsqu'une partie se trouve assignée en réfère dans le CJSoii la" contestation était de compétence d'un tribunal entier, l'assignation peut être annulée d'office comme conten mt une nullité d'ordre public. — Cass. 29 avril 1818, t. 5 p. 351, n''86.
6. Le président d'un tribunal devant lequel des parties se pré.scntent en référé, en cas de difliculles relatives à une apposition de scellés, peut, au lieu de statuer , renvoyer la cause
réleré est admis, 7 à 22. — A. 3.|en état de référé au tribunal entier.
465, ch.req. — ^'. /*/</. des Observ. — /-'.
aussi Thosi. Desu. t. 2, p. 894.
Art. 2. Cas généraux ou le référé est admis ou refusé.
7. Pour que l'on puisse se pourvoir en réfété,\l faut non-seulement qu'il y ait urgence, mais encore que l'urgence soit lelleque les cbosesne puissent suivre la marcbe ordinaire, et que la citation à bref délai devant le tribunal, entraînerait un delà plus long que la voie du référé, et causerait un préjudice irréparable en définitive -/Brux. 11 mai 1825
8. Peut-on se pourvoir en référé pendant la durée d une contestai — M. PiG. Comm. t. 2, p. 492, pense qu'il faut dans ce cas recourir :
I audience par une demande inci dente entre avoués; cependant s'il n'y avait pas encore avoué constitue il faudrait se pourvoir en référé — V. /. J. t. 18, p. 783, n° 46.— A", le n° qui suit, et infrà, u" 39.
9. Lorsqu'en prenant la voie du réfé'é , pour se faire accorder un sursis l'opposant se pourvoit auss devant le tribunal civil pour fairr statuer sur le mérite de son opposi tion , le président est tenu d'ordonner le sursis sans préjuger le fond.
—Turin , 30 juill. 1810, t. 18 , p.
756, n° 20. — p^. le n" qui précède.
Compétence quand à l'exécution — Cass. 6 mars 1834, t. 47, p
d'un jugement ou d'un ariét, 23 à 35. — A. 4. Compétence quand a l'exécution d'un titre exécutoire , 36 à 41, — A. 5. Compétence en matière de saisie . de venie , d'adjudication, de scelles , 42 .î 55 — C. II. Procédure. — Voies de recours, — Kffets du référé. — A. 1. Prccedure. — § 1 Formes et délais de fassignaiion , 56 à 66. — § 2. Asiislaiice d'avoués et du miitist. publ. — Comparution,^!
a 70. — § 3. Hédadion de l'ordonnaiire, 71 a 78 — A, 2, Voies contre l'ordonnance. — Formes et délais de l'appel. — § 1 f''oies contre l'ordonnance, 79 a 95. — § 2. hormes et délais de l'appel, 96 a 99.- A. 3. lîffetsdu référé, 100 à 103
Chap.1 Compétence des juges de réféi
— Art. 1. Quand le juge du référé
peut il statuer seul.