‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 844 sur 1159 · KEF · texte numérisé non relu

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donner le iéquesti-e des récoltes penduntes par racine sur ses biens personnels.— Licge, 13 janv. 1809, t.

16. Le juge tenant l'audience des référé», ne peut ordonner une expertise, et par suite, le tribunal statuant au principal , ne peut bomologuer celle que ce juge aurait ordonnée. — Bourg. 7 avr. 1832, t. 43, p. 574.— f^. ibid. les ubservaiiaiu.

17. Le locataire d'un moulin à vent qui ne garnit point les lieux de meubles suffisants, doit être assigné en résiliation de bail par action principale , mais non en expulsion des lieux par voie de référé. — Paris, 8 juin. 1832,1.43, p.568.— r./i/rf.

les observ, en ce sens.

18. Dans tous les cas d'urgence, le président d'un tribunal est compétent pour connaître par voie de référé des entreprises faites sur des cours d'eau. — Kouen, 25 avr. 1826 , t. 32, p. 149.

19. Lesopposltions aux contraintes de la régie des contributions indirectes ne peuvent être la m;iiière d'un. référé. — Cass. 6 août 18(7, t.

18, p. 780, n" 39.— V. mfrà, n" 48

20. Le président du tribunal civil est incompétent pour statuer en référé sur la demande en discontinuation de poursuites dirigées en vertu «l'une contrainte décernée par un préfet contre le directeur d'un théâtre en paiement des droits sur la recette au profit des indigents. — Paris, 28 janv. 1833, t. 43. p. 591

21et22. Le juge du référé ne peut statuer sur les dépens. — Rome, 8 oct 1809, t. 18, p. 754. n° 15. Bourg. 30 août 1831, idem, t. 42, p. 173; 24 juin. 1832, t. 46, p. 226.

Art. 3. Compétence quant à l'exécution d^ un jugement ou d'un arrc'l.

23. Le président du tribunal jugeant en référé n'est pas compétent, 1 ' pour connaitrede l'exécution d'un jugement, lorsqu'il faut en même temps interpréter la loi; 2*^ pour suspendre cette exécution pendant un délai déterminé. — Colin. 12 août 1807,t. 18 p. 747.n°7.— MM.Carr.

t. 3, p. 123,11" 2756, et F. L. t. 4, p. 777 sont de celte opinion. — V. iiifrà, n°<l.

24. On ne peut se pourvoir en référé pour faire ordonner un sursis à l'exécution provisoire d'un juge»

ment émané d'un tribnnal de commerce.— Paris, 19 gerin. an 11, t 18, p. 742, n" 2. C'est l'opinion de M. CoFF. — f^. le n" qui suit.

25. Une ordonnance de référé ne peut ni modifier ni arrêter l'exécution d'un jugement d'un tribunal de commerce exécutoire par provision nonobstant appel ou opposition.—Paris, 13 août 1829.— Vergé C. Dumoulin. — y. le n'qui précède.

26- Le juge de référé peut connaître des obstacles apportés à l'exécution d'un jugement qui ordonne

ALPHABETIQUE.

un séquestre. — Renn. 23 déc. 1818, l. 18, p. 781, n° 43,

27. Il n'y a pas contravention à la cbose jugée lorsqu'un tribunal ordonne en état de référé et par provision, la discontinualion des poursuites exercées eu vertu d'un jugement rendu en pays étranger , et qu'un précédent arrêt non attaqué déclaré non recevable l'appel de ce jugement. — Cass. 31 juill. 1815, t, 18, p. 777, n° 38.

28. Le juge des référés est compétent pour ordonner l'exécution d'un arrêté administratif. — Cass. 7 sept. 18Î2, t. 18, p. 769, n" 29.

29. On peut se pourvoir en référé devant la cour d'appel, lorsqu'il s'a git de l'exécution d'un arrêt émané de cette cour. — Paris, 3 prair. an 1 1 t. 18, p. 743, n" 3. — f^. les n"^ qu suivent, 30 à 3^,

30. Le président d'un tribnnal de première instance n'a pas le droit de suspendre l'exécution d'un arrêt, et c'est à la cour seule qu'il appartient de statuer en référé sur les difDcul lés que présente cette exécution. — Paris, 20 août 1810. Colm. 10 nov 1813, t. 18, p. 757, n" 21, et 773, n° 33. — M. Carr. t. 3, p. 125, n' 1764, jiense qu'en matière de référé il y a attribution de juridiction an [irésident du tribunal du lieu où l'exécution se poursuit. Cette opinion est partagée par M. F. L. t. 4 p. 777 , et contredite par M. Pic Comm. t.2, p. 493, et M. Zotv.—F.\e 11° qni précède.

31. Comme aussi lorsqu'il s'élève des difficultés sur l'exécution d'un jugement dont il a été Interjeté appel, le piésidi-nt du tribuml de première instance ne peut y statuer en état de référé. — Paris, 5 oct. 1815, t. 16, p. 523, n" 9;, M. Coff. trouve cette décision controversabic. — V.

suprù, n" 29.

32. De même, lorsque sur un référé, le iirésident d'un tribunal de première instance ordonne la mainti nue en possession, jusqu'à la liquid.ition d'améliorations fixées par un arrêt qni prononr;iit le délaissement d'un immeuble, il commet un excès de pouvoir qui vicie de nullité son ordonnance. — Aix, 5 déc.

1826, t. 34, p Z2i.—\'.suprà, n" 29.

33. Lorsqu'une tierce personne s'oppose au commandement fait pour ciécutcr l'arrêt d'une cour royale, c'est devant le président du tribunal de première instance que cotte oppo'.ition doit être portée en référé.— Rord. 17 juill. 1827. — V.

suvrA, n" 29.

34. (Jn peut appeler d'une ordonnance de référé rendue sur l'exécution d'un jugement en dernier ressort. — Paris, 24 août, 1831 , t.

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