p. 112 —V. («/là, 11" 79 et suiv
35. On peut appeler de l'ordonnance de référé qui décbarge un gardien de meubles d'une valeur indéterminée, et lui adjuge des dominagoj-intéréls même inférieurs à
REF
1000 fr.— Poit. 25 fév. 1834, t. 47,
.\rt. 4. Compétence quant à Pezccution d'un titre exécutoire.
36. Le juge de référé doit ordonner l'exécution d'un titre exécutoire quelles que soient les difficultés élevées sur le fond de l'acte. — Bourg.
9 avr. 1815, t. 19, p. 187, n° 199.
37. Le juge du référé n'a pas le droit d'ordonner la discontinuatiori des poursuites exercées en vertu d'un titre exécutoire, sous prétexte que des offres réelles, mais conditionnelles ont été faites. — Paris, 12 déc. 1820. t. 3, p. 290, n° 128.
38. Lejuge des référés saisi d'une contestation relative à l'exécution d'un titre exécutoire, excède ses pouvoirs Iprsqu'après avoir reconnu en principe que l'exécution ne peut être paralysée, il décide qu'elle sera continuée jusqu'à la vente des objets saisis exclusivement, et que le débiteur pourra l'arréier en déposant à la caisse d'amortissement la somme pour laquelle les poursuites ont lieu— Pans, 21 oct. 1812. t. 18, p. 771, n° 31— M. Carr. t. 3, p.
124, n° 2757, approuve cette décision ainsi que M. Coff.
39 On peut se pourvoir en référé, relativement à l'exécution d'un titre exécutoire, quoique ce litre soit déjà l'objet d'une instance engagée devant le tribunal. — Liège, 16 fév.
1813, t. 18, p. 772, n°22.— V.iuprù, n°' 8 et 9.
40. Encore qu'un titre soit authentique et que de sa nature il emporte exécution parée, le débiteur peut faire surseoir à l'exécution par la voie du référé, s'il est survenu une loi qui ait opéré la réduction de ce titre. — Cass. 5 déc. 1810,1 18, p. 758, n° 25.— y. MM. Carr. t. 3, p. 123.11° 2755,etB..S.P.p.506,no2.
41. Le juge du référé appelé à juger sur une demande en exécution provisoire d'un litre authentique, doit l'ordonner ou la refuser, mais non pas accorder un délai pendant lequel ellene pourra avoir lieu. — Toul. 1 = "' août 1829, t. 39, p. 175.