‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 847 sur 1159 · C, p. 438 , et approuvée p · texte numérisé non relu

C, p. 438 , et approuvée p

... Le créancier qui a saisi le Carr. p. 128, n- 2767, et Th. Desm. mobilier de son débiteur, ne pent, p. 293. . , .

si postérieurement celui-ci tombe 61. Un est pas nécessaire, a peine en faillite, être autorisé par le juge de nullité , que la citation en audes référés, à faire vendre ce mobL dience de référé contienne une conslier, dans le cas où les syndics ne litution d'avoue.-Toul. 4 jum 1821, feraient pas procéder à cette vente t. 27. p. 122.-MM. Delaf. t 2 p dans un certain délai—Paris, 25 376-, Lep. p. 536, pensent qu il faut mars 1830, t. 39, p. 89. une constitution d avoue.— M. D. C.

53. Le président d'un tribunal ci-|p. 489,esl d nn avis contraire.-/^, vil peut 3uger en léféré les difricul-jc. T. t. 2, p. 285,4. —V. wfra, n lés qui s'élèvent au moment de lai67et 71.

clôture d'un procès.veibal de vente 62. Cette citation ne peut être formobilière. —P.enn. 25 aoiU 1814, .née pariequéte d'avoué à avoue — t. 18, p. 775, n'' 34. |Paris, 7 juin 1809, t. 18, ,. 751 n"

54 La demande en nomination! 12— MM Carb. p 12b. n iybb, et d'un gérant, formée après l'apposi- F. L t. 4, p. 777. approuvent celte tion des scellés, doit être porlée de- 1 décision.— ^. C T. t. 2, p. 286,5 — vant le tribunal civil et non devant! A'. len° qui suit. le jnee des référés.— 27 avr. 1825, 63. Une assignation en réfère doit. t. 32 p 212. à peine de nullité, étie signifiée a

55! Le juge des référés est com-' personne ou à domicile. — Renn. 23 pètent pour connaiiie d'une de-jjanv. 1818, t. 18, p. 780, n" 40. — mande en décharge de la gar<le des.^. le no ,,ui précède. ,„ . , .

scelles et en paiement des frais de 1 61. Les assignations en référé do.-

cependant ils doivent comparaître euxmimes en référé, lorsqu'ils y «ont appelés. — Dtcis. du min. des fin. 2déc 1807, t. 18, p. 748, n° 9.

§ 3. Rédaction de l'crdonnanct.

71. La rédaction deS ordonn.inces sur référé doit-elle être faite sut qualités déposées par les parties — La négative est adoptée par MM U.^C.

p. 489 ; CARR. t. 3,p 134. n° 27y8, et les auteurs du Pr Fr. t. 5, P: 61. V. J. A. t. 12 . p. 784, n° 50.--C. T. t. 2, p. 283, 17.— V. jH;)fo, n"' 61 et 67.

72. Il faut, à peine de nullité, qoe rordiinnance de référé contienne rtes ii-^iir^;. —Paris, 10 fiiin. an 11, t. 18, p. 740, 11° 1.— MM.P.G. t. 1. p. 113, et Carr. t. 3, p. 131, n° 2771, pensent que cette décision ne doit pas être suivie sous le Code, quoiqu'il soit prudent néanmoins d'insérer des motifs dans les ordonnances sur réfiré, comme dans les jugements piopremenl dits.— M- F. L. I. 4, p. 778,

ALl>HABt:TIOLE.

REF

est «l'un avis opposé. Nous parla-; dùnnance de référé , rendue sur uiit

geons ce dernier avis. somme moindre de 1,OUO fr. — Bord

73. Le magistrat qui délivre enilofév. 1832. Chausserie-Lnprade C

lun hôtel une ordonnance sur re quête , est juge souverain de l'urgence, et l'assistance du greffier n'est pas nécessaire. — Toul. ISjuill. 1827 t. 34, p. 48- — y. uotre mut Greffier, n" 1 4

74. Une ordonnance de référé ponr êlre exécutoire, n'a pas besoin d'être expédiée d.ms la furoie prescrite pour les jugements r)rdtnaires par l'art. 145, C. p. c. — Roueu , 18 fév. 1319, l. 18, p. 782, no 44.

75. Les ordonnances d'un juge remplaçant le président d'un triliu Dal aux audiences de référé, sont nulles si elles ne inenlioiinenl pas qu'il a remplacé celui-ci comme étant le plus ancien du tribunal, d'après l'ordre du labie.iu — Culm. 11 nov.

1831,1. 42,p.273.— F.\e n'qui suit.

76. Les ordonnances d'un juge remplaçant le plus ancien, en l'absence du président, à l'audience des référés, sont nulles, si elles ne mentionnent pas que le juge le plus ancien a été empêché de la tenir — lîourg. 7 av. 1S32 , t. 43, p. 574 — y .ibid. nos Observations, et le u"qu!

précède.

77. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que le juge qui signe une oidunnance sur requête, mentionne l'empêchement du président. — Toul.

13 juin. 1827, t. 34 , p. 48.

Oauède. — V. suprà, n" 80, et le n"qui

suit.

Art. 2. proies contre l'ordonnance. — formes et délais de l'appel. — § 1 .

foies contre l'ordonnance,

78. Une ordonnance sur référé rendue sur la requête d'un héritier, n'est pas sujette à autant «le droits, qn'elleaolorise des mesures distincte;, concernant l.i même succesion. — C.

79 Les ordonnances de référé sont, comme les jugements de première instance, sujettes à l'appel, lorque la valeur de l'objet litigieux excède le taux du dernier ressort. — Poit. 16 fev. 18o7. Turin , 19 aoiit 1807, t.

Page 1